Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 5
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5.
1. L'État partie sur le territoire duquel a été commise l'une quelconque des infractions énumérées à l'article 2, s'il a des raisons de croire qu'un auteur présumé de l'infraction s'est enfui de son territoire, communique aux autres États concernés, directement ou par l'intermédiaire du secrétaire général des Nations Unies, tous les faits pertinents relatifs à l'infraction commise et tous les renseignements dont il dispose touchant l'identité de l'auteur présumé de l'infraction.
2. Lorsque l'une quelconque des infractions énumérées à l'article 2 a été commise contre une personne jouissant d'une protection internationale, tout État partie qui dispose de renseignements concernant la victime et les circonstances de l'infraction doit s'efforcer par tous les moyens de les transmettre, dans les conditions prévues par son droit interne, de manière complète et immédiate, à l'État partie au nom duquel ladite personne exerçait ses fonctions.
Art. 5 de la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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