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Règlement du Code éthique de conduite judiciaire, du 22 mai 2024

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Chapitre I. Dispositions générales

Article 1. Objet et finalité

Le présent Code éthique de conduite rassemble les valeurs et les règles de conduite en tant que normes de comportement souhaitables pour tous les acteurs intervenant dans l'administration de la justice.

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Article 2. Champ d'application subjectif

Le présent Code s'applique, sans exception, à l'ensemble du personnel intervenant dans l'administration de la justice, de manière adaptée aux caractéristiques de chaque catégorie. En particulier, et sans préjudice des dispositions prévues par la Loi qualifiée de la justice, la Loi du Ministère public et la Loi de la fonction publique de l'Administration de la justice relatives au statut général de ces catégories et à leur régime disciplinaire, il est applicable :

a) Aux membres du corps judiciaire et du parquet.

b) Aux membres du Conseil supérieur de la justice.

c) Au personnel de l'Administration de la justice et du Conseil supérieur de la justice.

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Article 3. Valeurs générales

Le comportement des acteurs intervenant dans l'administration de la justice doit être régi par les valeurs de neutralité politique et institutionnelle, d'indépendance, d'impartialité, d'intégrité, de correction, d'égalité, de compétence et de diligence.

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Article 4. Commission d'éthique

1. La Commission d'éthique est un organe consultatif et de conseil chargé d'émettre des avis motivés sur des cas et des problèmes concrets d'éthique ou d'autres questions d'éthique présentant un intérêt général, ainsi que d'exercer toute autre fonction qu'une norme lui confie. Ses avis et réflexions doivent également servir, de manière générale, à nourrir la réflexion sur les adaptations nécessaires et les améliorations souhaitables en la matière.

2. La commission agit à la demande du Conseil supérieur de la justice ou de l'un quelconque des membres du corps judiciaire et du parquet.

3. La commission est composée de trois membres au maximum, désignés par le Conseil supérieur de la justice parmi des personnes de prestige reconnu et au parcours avéré dans le monde universitaire de l'éthique, de la philosophie du droit ou de la philosophie morale, ou dont le parcours personnel et professionnel garantit, en tout état de cause, l'aptitude, la compatibilité et l'indépendance pour la fonction.

4. Les membres sont désignés pour une période qui coïncide avec le mandat du Conseil supérieur de la justice. L'exercice des fonctions des membres est honorifique et peut donner lieu à une gratification financière dans les conditions convenues par le Conseil supérieur de la justice. En tout état de cause, les dépenses occasionnées dans l'exercice de ces fonctions donnent lieu à remboursement, sur justification et approbation préalables par le Conseil supérieur de la justice. Le Conseil supérieur de la justice doit rendre publics les noms des membres de la commission d'éthique au moyen d'un avis publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

5. La constitution valable de la commission requiert la participation de tous ses membres. Les rapports de la commission sont adoptés à la majorité simple des participants.

6. Les rapports de la commission ne sont pas contraignants. En tout état de cause, les affaires faisant l'objet d'une enquête, d'un jugement ou d'un dossier disciplinaire ne peuvent faire l'objet d'une consultation. Dans le cas de demandes de conseil émanant des membres du corps judiciaire et du parquet, les rapports sont strictement confidentiels entre les deux parties.

7. L'action de la commission ne peut interférer dans l'exercice du pouvoir disciplinaire ni s'immiscer dans la détermination de la responsabilité civile ou pénale de la personne au sujet de laquelle la question est posée. L'activité de la commission ne doit pas non plus servir de référence ou de complément dans les actions tendant à établir des responsabilités civiles, pénales ou disciplinaires, sauf si elle profite à la personne intéressée.

8. Les membres de la commission d'éthique doivent désigner parmi eux celui qui doit être l'interlocuteur privilégié des membres du corps judiciaire et du parquet.

9. La commission doit élaborer un rapport annuel relatif à ses actions, dûment anonymisées, qui doit être inclus dans le rapport annuel du Conseil supérieur de la justice. Les mentions des conseils confidentiels donnés aux membres du corps judiciaire et du parquet doivent prendre la forme de conclusions et de lignes directrices générales et doivent empêcher en tout état de cause l'identification des demandeurs, compte tenu des particularités de la Principauté d'Andorre. S'il est impossible de faire mention sans risque d'identification, les références doivent être purement statistiques.

10. Il incombe au Conseil supérieur de la justice de doter la commission des moyens matériels suffisants pour son organisation adéquate et son fonctionnement efficace.

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Chapitre deuxième. Les membres du corps judiciaire et le Ministère public

Article 5. Dispositions générales

1. Dans l'exercice du pouvoir juridictionnel, les batlles et les magistrats sont indépendants à l'égard de tous les organes judiciaires et du Conseil supérieur de la justice.

2. Le Ministère public exerce les actions que la loi lui confère pour la défense de l'indépendance des batlles et des tribunaux, veille au respect des institutions constitutionnelles et des droits fondamentaux et des libertés publiques, et agit conformément aux principes de légalité, d'unité et de hiérarchie interne.

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Article 6. Principes d'action et valeurs

1. L'indépendance et la neutralité politique et institutionnelle

a) L'indépendance judiciaire garantit le principe de légalité, ainsi que le droit à un procès régulier et équitable, conduit par un tribunal impartial, protégé constitutionnellement, et devient un droit des citoyens.

b) Les membres de la carrière judiciaire et du ministère public exercent leur fonction de manière indépendante et apprécient librement les faits, en s'affranchissant de tout préjugé et de toute pression, directe ou indirecte, individuelle ou collective, privée ou institutionnelle, aidés en cela par leur inamovibilité pendant leur mandat professionnel.

c) Les membres de la carrière judiciaire et du ministère public exercent leur indépendance, y compris entre eux, pour les décisions qu'ils doivent prendre de manière indépendante.

d) Les membres de la carrière judiciaire et du ministère public doivent être libres de toute relation inappropriée tant avec le pouvoir exécutif qu'avec le pouvoir législatif.

e) Les membres de la carrière judiciaire et du ministère public doivent se garder de toute inclination à complaire aux parties au procès et à plaire aux pouvoirs publics, aux groupes de pression, aux partis politiques, à la presse et à l'opinion publique.

f) Nonobstant leur droit à la vie privée, les membres de la carrière judiciaire et du ministère public doivent avoir une conduite publique et privée qui exclut tout doute quant à leur rectitude et à leur totale indépendance professionnelle. À cet égard, les membres de la carrière judiciaire et du ministère public doivent se comporter et exercer leurs droits, dans toute activité dans laquelle ils peuvent être reconnus comme tels, de manière à ne pas compromettre ou porter atteinte à la perception que, dans un État démocratique et de droit, la société a de l'indépendance du pouvoir judiciaire.

g) Les membres de la carrière judiciaire et du ministère public doivent exercer leurs compétences et doivent adopter leurs décisions avec objectivité et, le cas échéant, et en tout état de cause dans le cadre de leur participation en matière de sélection et de progression dans la carrière, dans le plein respect des principes de mérite et de capacité.

h) Les membres de la carrière judiciaire et du ministère public disposent, comme tous les citoyens, de la liberté d'expression, de croyance, de réunion et d'association. Toutefois, et compte tenu des caractéristiques de la fonction, ainsi que de l'éminence de la mission de service public exercée, les membres de la carrière judiciaire et du ministère public doivent faire prévaloir, dans leur pratique professionnelle, la neutralité à l'égard des institutions et de la politique en général.

2. L'impartialité et l'objectivité

a) L'impartialité et l'objectivité sont également des éléments essentiels de la bonne administration de la justice, ainsi que de la nécessaire confiance du citoyen dans l'institution judiciaire. Elles constituent un devoir absolu destiné à assurer effectivement l'égalité des citoyens devant la loi, tant en ce qui concerne la projection objective que subjective.

b) Les membres de la carrière judiciaire et du ministère public ne peuvent tomber dans le favoritisme ou le traitement préférentiel, et doivent agir dans l'exercice de leurs fonctions sans préjugés ni prédispositions intellectuelles.

c) Les membres de la carrière judiciaire et du ministère public doivent adopter une conduite personnelle exigeante envers eux-mêmes, tant dans leur exercice professionnel que dans la sphère privée, afin de favoriser et de maintenir la confiance des citoyens dans l'institution judiciaire.

d) Les membres de la carrière judiciaire et du ministère public doivent s'abstenir de faire, en privé ou en public, des commentaires susceptibles d'affecter directement ou indirectement l'impartialité manifeste du jugement. En tout état de cause, lorsqu'ils doivent entretenir des relations avec les médias, ils peuvent exercer une fonction pédagogique d'explication de la loi et de la manière dont les droits fondamentaux opèrent dans le procès, après communication préalable au Conseil supérieur de la justice.

e) L'impartialité impose une vigilance particulière dans le respect du principe d'égalité des chances des parties et des tiers intervenant dans le procès, avec la garantie d'un débat contradictoire.

f) L'impartialité et l'objectivité impliquent :

i) L'application stricte des règles d'incompatibilité professionnelle, dans les termes prévus par la Loi. ii) L'examen de la compatibilité de l'exercice judiciaire avec les fonctions exercées antérieurement en dehors de l'Administration de la justice. iii) Le fait de s'abstenir, dans les cas prévus par la Loi, de tout jugement ou de toute prise de décision dans lesquels leur faculté de juger de manière impartiale peut être amoindrie. À cet égard, ils doivent éviter les situations de conflit d'intérêts et, si de telles situations se produisent, doit les faire connaître avec la plus grande transparence et dans les meilleurs délais, par l'intermédiaire de l'un quelconque des mécanismes prévus par la loi.

3. L'intégrité

a) Les membres de la carrière judiciaire et du ministère public doivent se conduire dans l'exercice professionnel et dans leur vie professionnelle avec honnêteté, intégrité et loyauté, en respectant l'honneur inhérent à la fonction exercée, avec la volonté constante de renforcer la confiance de la société dans le système judiciaire.

b) Les membres de la carrière judiciaire et du ministère public ne peuvent utiliser leur qualité, pour eux-mêmes ou pour des personnes envers lesquelles ils peuvent avoir un intérêt particulier, afin d'obtenir des faveurs, des avantages ou des privilèges de quelque nature que ce soit.

c) Les membres de la carrière judiciaire et du ministère public doivent s'engager à respecter la dignité et l'égalité de toutes les personnes, sans discrimination fondée sur le sexe, l'origine raciale ou ethnique, le handicap physique ou psychique, la religion ou la croyance, l'orientation sexuelle ou la conviction politique, ou toute autre circonstance sociale ou personnelle.

d) Les membres de la carrière judiciaire et du ministère public doivent exercer leur activité avec dévouement et doivent étudier en détail les affaires qui leur sont confiées en tenant compte de leurs singularités.

e) Les membres de la carrière judiciaire et du ministère public ne peuvent accepter de cadeaux, de faveurs ou d'égards qui excèdent les usages sociaux conventionnels, et en aucun cas lorsqu'ils peuvent présenter un risque pour l'apparence d'impartialité.

f) Les membres de la carrière judiciaire et du ministère public ne doivent pas utiliser ou prêter le prestige de leurs fonctions juridictionnelles pour favoriser des intérêts personnels, ceux des membres de leur famille ou de toute autre personne.

g) Les membres de la carrière judiciaire et du ministère public, en tant que citoyens, ont droit à la liberté d'expression, qu'ils doivent exercer avec prudence et modération afin de préserver leur indépendance et de maintenir la confiance sociale dans le système judiciaire et dans les organes juridictionnels.

4. La correction, le respect, la réserve, la discrétion et l'attention

a) Dans le cadre de leurs fonctions, les membres de la carrière judiciaire et du ministère public doivent se comporter de manière respectueuse envers les justiciables, la défense, le personnel au service de l'Administration de la justice et les autres collègues et confrères, ainsi qu'envers tous les collaborateurs de la justice. Ils doivent témoigner la considération due à toutes les personnes qui interviennent dans le procès, en tenant compte des circonstances psychologiques, sociales et culturelles. De même, ils doivent faire preuve d'une attitude tolérante et respectueuse à l'égard des critiques adressées à leurs décisions. À cet égard, les membres de la carrière judiciaire et du ministère public ne peuvent se soustraire à la dimension humaine de leurs décisions et doivent trouver la juste mesure pour que ces décisions soient perçues comme légitimes et justes.

b) Le devoir de réserve couvre en particulier la confidentialité du débat judiciaire, ainsi que les informations réservées et connues en raison du déroulement de la procédure.

c) Les interventions publiques des membres de la carrière judiciaire et du ministère public doivent toujours être empreintes d'un esprit de discrétion, de prudence et de respect de l'intimité. En tout état de cause, lors des interventions publiques, les membres de la carrière judiciaire et du ministère public doivent se comporter avec discrétion et prudence afin de ne pas compromettre l'image d'impartialité et d'objectivité de la justice.

d) Les membres de la carrière judiciaire et du ministère public doivent toujours observer la correction due envers tous les intervenants au procès.

e) Leurs actes sont accomplis en prenant en considération l'égalité de traitement que doivent recevoir les différents intervenants, sans que la situation procédurale, l'origine, le sexe, les orientations sexuelles ou toute caractéristique personnelle de quelque nature que ce soit n'ayant pas de rapport strict avec les faits jugés puissent altérer le principe d'égalité.

5. Le professionnalisme, la compétence et la diligence

a) Les membres de la carrière judiciaire et du ministère public doivent consacrer un temps suffisant à leurs fonctions et tâches professionnelles, sans préjudice des activités connexes compatibles, telles que la recherche, l'enseignement et la vulgarisation au bénéfice de la société et de l'institution judiciaire, qui ne peuvent en tout état de cause porter atteinte au dévouement efficace aux premières.

b) La fonction juridictionnelle des membres de la carrière judiciaire et du ministère public comporte le devoir d'être constamment informé de l'évolution des sources du droit, en se tenant au courant de l'évolution législative, tant au niveau national qu'international, ainsi que de l'évolution de la jurisprudence, en suivant l'évolution des moyens technologiques. Ce devoir individuel des membres de la carrière judiciaire et du ministère public doit être accompagné d'une formation continue.

c) Les actes des membres de la carrière judiciaire et du ministère public doivent être guidés par le principe d'efficacité de la justice, et ils doivent travailler et prendre les décisions appropriées, afin que les affaires portées en justice trouvent une juste solution dans des délais raisonnables, selon ce qu'indique la jurisprudence des tribunaux nationaux et internationaux, tout en assurant la qualité de leurs décisions, au bénéfice du justiciable et de l'institution judiciaire.

d) Les membres de la carrière judiciaire et du ministère public doivent permettre aux auxiliaires et collaborateurs de l'Administration de la justice d'exercer pleinement leurs attributions.

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Chapitre troisième. Les membres du Conseil supérieur de la justice

Article 7. Dispositions générales

1. Le Conseil supérieur de la justice est l'organe de représentation, de gouvernement et d'administration de l'organisation judiciaire, qui veille à l'indépendance et au bon fonctionnement de la justice.

2. Les membres du Conseil supérieur de la justice agissent avec indépendance, impartialité et responsabilité, soumis à la loi et conformément aux intérêts généraux.

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Article 8. Principes d'action et valeurs

1. L'intégrité

a) Les membres du Conseil supérieur de la justice doivent agir avec la plus grande exigence et de manière exemplaire, guidés par les principes d'honnêteté et de rectitude dans le cadre privé et professionnel, et conformément à l'intégrité la plus stricte.

b) L'intégrité comprend le devoir de probité, au sens de s'abstenir de tout comportement inapproprié (tant dans les communications formelles qu'informelles), et non uniquement des comportements contraires au droit, et le devoir de dignité et d'honneur, sans compromettre l'image publique du Conseil et de la justice en général.

c) Les membres du Conseil supérieur de la justice exercent leurs fonctions dans le meilleur intérêt de la justice et de la société.

2. La conduite

a) Les membres du Conseil supérieur de la justice veillent à ce que leur conduite professionnelle et personnelle soit toujours marquée par la prudence, la correction et l'équilibre, afin de favoriser la confiance de la société dans l'institution qu'ils ont pour mission de gérer.

b) Les membres du Conseil supérieur de la justice ne peuvent pas utiliser leur charge pour se procurer des avantages pour eux-mêmes ou pour les membres de leur famille ou leur entourage proche, pendant ou après le mandat. Ainsi, ils doivent refuser tout avantage moral ou matériel pour eux-mêmes ou pour leurs proches parents dans l'exercice de leurs fonctions. Les membres du Conseil supérieur de la justice ne peuvent pas invoquer leur qualité dans leurs activités privées ni en faire usage.

c) Dans l'exercice de leur mandat, les membres du Conseil supérieur de la justice ne doivent permettre aucune ingérence en faveur de quelque personne que ce soit. Les membres du Conseil supérieur de la justice doivent s'abstenir dans toutes les affaires dans lesquelles ils ont un intérêt, direct ou indirect, susceptible de compromettre leur impartialité.

d) Les membres du Conseil supérieur de la justice doivent communiquer entre eux et avec le personnel de manière respectueuse et avec la considération due, en tenant compte du domaine autonome des devoirs et des compétences du personnel et en veillant, en tout état de cause, à observer les devoirs d'écoute et de respect.

3. Le respect de la fonction judiciaire Les membres du Conseil supérieur de la justice ne peuvent intervenir, ni directement ni indirectement, dans aucune affaire judiciarisée. En ce sens, les membres du Conseil supérieur de la justice ne peuvent adresser aucun ordre, aucune instruction ou recommandation aux membres de la carrière judiciaire et du ministère public ni accomplir aucun acte constituant une immixtion dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle.

4. L'indépendance

a) Les membres du Conseil supérieur de la justice agissent en toute indépendance, conformément à la Constitution et aux lois. De même, ils doivent maintenir leur indépendance face à toute influence interne ou externe et ne sollicitent aucune suggestion ou instruction, ni n'y obéissent, émanant de quelque personne, institution, organisme ou entité que ce soit, et s'opposent à toute tentative d'immixtion dans la sphère de compétences de l'Administration de la justice.

b) L'indépendance doit s'entendre également en ce qui concerne les relations entre les membres du Conseil supérieur de la justice.

c) Les membres du Conseil supérieur de la justice doivent demeurer indépendants de tout éventuel groupe de pression, tant interne qu'externe aux tribunaux. Ces groupes comprennent, entre autres, les pouvoirs économiques et politiques, les médias, l'opinion publique et les organisations professionnelles.

5. L'impartialité

a) L'impartialité se manifeste dans tous les actes et toutes les décisions des membres du Conseil supérieur de la justice, indépendamment de leur importance et dans toute leur portée, depuis le processus de prise de la décision jusqu'au contenu et à la forme de celle-ci.

b) Les membres du Conseil supérieur de la justice doivent renoncer à tout acte ou toute décision dans lesquels il leur est difficile ou impossible d'agir de manière impartiale, ou dans lesquels leur participation peut susciter des doutes quant à l'impartialité aux yeux d'un observateur raisonnable.

c) Les membres du Conseil supérieur de la justice n'agissent pas et n'expriment aucune opinion susceptible d'affecter négativement la perception que la société a de leur devoir d'impartialité.

d) En tant que garants de l'indépendance de la justice, les membres du Conseil supérieur de la justice doivent travailler en tenant compte de l'intérêt de l'institution, ainsi que des droits des acteurs participant à l'administration de la justice, le tout dans le cadre de la promotion des intérêts du justiciable et de la société.

6. La recherche de l'efficacité, la compétence et la loyauté

a) Les membres du Conseil supérieur de la justice, dans l'exercice de leur mandat, doivent déployer les efforts nécessaires pour améliorer leurs compétences, ainsi que leurs connaissances.

b) Ils doivent travailler en équipe avec les autres membres du Conseil supérieur de la justice, et informer les autres membres dûment et de manière transparente des tâches effectuées individuellement, ou dans le cadre de commissions ou de groupes de travail créés pour mener à bien des missions spécifiques.

c) Les membres du Conseil supérieur de la justice, au-delà de la gestion, doivent analyser l'état de l'institution et appliquer des solutions destinées à accomplir dans des conditions optimales la mission conférée à l'institution, avec le souci constant d'en améliorer le fonctionnement et de l'adapter aux besoins sociaux, technologiques et de toute nature, en évolution constante.

d) Les membres du Conseil supérieur de la justice agissent conformément aux règles et normes de la diligence requise.

e) Les membres du Conseil supérieur de la justice doivent travailler en tenant compte de l'intérêt supérieur des batlles, magistrals et procureurs, du pouvoir judiciaire et de la société. Ainsi, ils sont tenus de coopérer dans l'intérêt des parties intéressées et non dans leur propre intérêt.

f) Les membres du Conseil supérieur de la justice doivent respecter le devoir de loyauté envers le pouvoir judiciaire et s'engagent à défendre l'indépendance judiciaire. Ils doivent se consacrer à l'accomplissement de leur mandat, en gérant les ressources de manière responsable.

g) Les membres du Conseil supérieur de la justice doivent s'abstenir de faire des déclarations hors de l'institution susceptibles de porter atteinte à sa réputation.

7. La transparence

a) Les membres du Conseil supérieur de la justice doivent agir de manière transparente et doivent être en mesure de motiver chacune de leurs décisions.

b) Les membres du Conseil supérieur de la justice doivent informer de leurs activités en dehors du Conseil liées à l'exercice de leurs fonctions en tant que membres de ce dernier, dans les termes prévus par l'ordre juridique.

c) Les membres du Conseil supérieur de la justice doivent faire, au début et à la fin de leur mandat, une déclaration de patrimoine, conformément aux dispositions de la législation en vigueur en matière de transparence.

8. L'obligation de réserve et de discrétion

a) Les membres du Conseil supérieur de la justice doivent respecter la confidentialité des informations dont ils ont connaissance en raison de leur charge et, en tout état de cause, doivent garantir le strict respect et l'application rigoureuse de la protection des données des personnes avec lesquelles ils interagissent dans l'exercice de leurs compétences, sans pouvoir faire un usage indu des informations dont ils ont eu connaissance en raison de leur charge.

b) L'obligation de réserve et de discrétion subsiste après la fin de leur mandat.

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Chapitre quatrième. Personnel de l'Administration de la justice et du Conseil supérieur de la justice

Article 9. Dispositions générales

Le personnel au service de l'Administration de la justice et le personnel au service du Conseil supérieur de la justice participent activement à l'exercice du pouvoir juridictionnel dans le cadre des compétences attribuées par la loi, raison pour laquelle leur conduite doit être exemplaire.

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Article 10. Principes d'action et valeurs

1. La Loi de la fonction publique de l'Administration de la justice dispose que le personnel doit exercer ses fonctions avec loyauté, efficience et objectivité technique, guidé par les valeurs éthiques du service public que sont la neutralité, l'impartialité et l'intégrité. De même, la Loi de la fonction publique dispose que sont des principes régulateurs, et, par conséquent, exigibles dans le comportement de l'Administration et de son personnel, l'efficience, l'efficacité, l'équité, l'objectivité, la transparence, la probité, l'honnêteté, le respect, l'intégrité, la responsabilité et la transversalité.

2. Sont applicables au personnel de l'Administration de la justice et au personnel du Conseil supérieur de la justice les principes, valeurs, actes et prescriptions contenus dans le Code de conduite et d'éthique professionnelle de l'Administration publique du 21 avril 2010 (BOPA numéro 37, année 2010, du 30 juin 2010), avec les adaptations correspondant à leur structure et à leurs particularités. Les renvois faits à la Loi de la fonction publique s'entendent comme faits à la Loi de la fonction publique de l'Administration de la justice.

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Chapitre cinquième. Procédure d'application du Code éthique

Article 11. Procédure d'application

1. Toute personne affectée par une conduite de l'Administration de la justice peut adresser au Conseil supérieur de la justice et aux présidents des organes judiciaires des plaintes et des suggestions concernant l'application du Code éthique, et ces derniers doivent les transmettre au Conseil supérieur de la justice. Les demandes de conseil des membres de la carrière judiciaire et du ministère public sont adressées directement à l'interlocuteur privilégié défini à l'article 4.

2. Le Conseil supérieur de la justice donne suite aux plaintes reçues en fonction de la nature des faits. La procédure de traitement est celle établie par le règlement de la procédure de traitement des plaintes et suggestions relatives au code éthique de conduite judiciaire.

3. Le président du Conseil supérieur de la justice, les présidents de juridiction et le procureur général peuvent adresser des communications, générales ou individuelles, aux batlles, magistrats et membres du Ministère public concernant le respect du Code éthique. De même, ils peuvent demander des explications, individuellement, aux batlles, magistrats, membres du Ministère public, greffiers et personnel de l'Administration de la justice ou du Conseil supérieur de la justice sur d'éventuels manquements au code éthique, et ces derniers sont tenus de répondre dans un délai maximal de dix jours. Lorsque le manquement est constaté, ils peuvent adresser à la personne concernée les recommandations appropriées, sans préjudice de la mise en jeu des responsabilités découlant des faits. En tout état de cause, si l'action trouve son origine dans une plainte d'une personne ou d'une entité, le résultat est communiqué à cette dernière.

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Article 12. Évaluation et modification du Code éthique

Le Conseil supérieur de la justice évalue chaque année l'application du Code éthique et approuve, le cas échéant, les modifications selon la procédure établie par le Règlement du processus de consultation et de participation à l'élaboration du Code éthique de conduite judiciaire.

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Article 13. Formation

Le Conseil supérieur de la justice, dans le cadre de ses compétences, doit offrir des formations continues en matière d'éthique et d'intégrité en vue du bon respect du présent Code.

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Disposition abrogatoire Avec.

l'entrée en vigueur du Code éthique de conduite judiciaire, est abrogé le Recueil des obligations et valeurs déontologiques des magistrats, batlles et procureurs, approuvé par accord du Conseil supérieur de la justice du 12 octobre 2016, ainsi que toutes ses modifications.

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