Règlement du Code éthique de conduite judiciaire, du 22 mai 2024 · bopa.mca.ad
Autre dispositionArticle 8. Principes d'action et valeurs
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8. Principes d'action et valeurs
1. L'intégrité
a) Les membres du Conseil supérieur de la justice doivent agir avec la plus grande exigence et de manière exemplaire, guidés par les principes d'honnêteté et de rectitude dans le cadre privé et professionnel, et conformément à l'intégrité la plus stricte.
b) L'intégrité comprend le devoir de probité, au sens de s'abstenir de tout comportement inapproprié (tant dans les communications formelles qu'informelles), et non uniquement des comportements contraires au droit, et le devoir de dignité et d'honneur, sans compromettre l'image publique du Conseil et de la justice en général.
c) Les membres du Conseil supérieur de la justice exercent leurs fonctions dans le meilleur intérêt de la justice et de la société.
2. La conduite
a) Les membres du Conseil supérieur de la justice veillent à ce que leur conduite professionnelle et personnelle soit toujours marquée par la prudence, la correction et l'équilibre, afin de favoriser la confiance de la société dans l'institution qu'ils ont pour mission de gérer.
b) Les membres du Conseil supérieur de la justice ne peuvent pas utiliser leur charge pour se procurer des avantages pour eux-mêmes ou pour les membres de leur famille ou leur entourage proche, pendant ou après le mandat. Ainsi, ils doivent refuser tout avantage moral ou matériel pour eux-mêmes ou pour leurs proches parents dans l'exercice de leurs fonctions. Les membres du Conseil supérieur de la justice ne peuvent pas invoquer leur qualité dans leurs activités privées ni en faire usage.
c) Dans l'exercice de leur mandat, les membres du Conseil supérieur de la justice ne doivent permettre aucune ingérence en faveur de quelque personne que ce soit. Les membres du Conseil supérieur de la justice doivent s'abstenir dans toutes les affaires dans lesquelles ils ont un intérêt, direct ou indirect, susceptible de compromettre leur impartialité.
d) Les membres du Conseil supérieur de la justice doivent communiquer entre eux et avec le personnel de manière respectueuse et avec la considération due, en tenant compte du domaine autonome des devoirs et des compétences du personnel et en veillant, en tout état de cause, à observer les devoirs d'écoute et de respect.
3. Le respect de la fonction judiciaire Les membres du Conseil supérieur de la justice ne peuvent intervenir, ni directement ni indirectement, dans aucune affaire judiciarisée. En ce sens, les membres du Conseil supérieur de la justice ne peuvent adresser aucun ordre, aucune instruction ou recommandation aux membres de la carrière judiciaire et du ministère public ni accomplir aucun acte constituant une immixtion dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle.
4. L'indépendance
a) Les membres du Conseil supérieur de la justice agissent en toute indépendance, conformément à la Constitution et aux lois. De même, ils doivent maintenir leur indépendance face à toute influence interne ou externe et ne sollicitent aucune suggestion ou instruction, ni n'y obéissent, émanant de quelque personne, institution, organisme ou entité que ce soit, et s'opposent à toute tentative d'immixtion dans la sphère de compétences de l'Administration de la justice.
b) L'indépendance doit s'entendre également en ce qui concerne les relations entre les membres du Conseil supérieur de la justice.
c) Les membres du Conseil supérieur de la justice doivent demeurer indépendants de tout éventuel groupe de pression, tant interne qu'externe aux tribunaux. Ces groupes comprennent, entre autres, les pouvoirs économiques et politiques, les médias, l'opinion publique et les organisations professionnelles.
5. L'impartialité
a) L'impartialité se manifeste dans tous les actes et toutes les décisions des membres du Conseil supérieur de la justice, indépendamment de leur importance et dans toute leur portée, depuis le processus de prise de la décision jusqu'au contenu et à la forme de celle-ci.
b) Les membres du Conseil supérieur de la justice doivent renoncer à tout acte ou toute décision dans lesquels il leur est difficile ou impossible d'agir de manière impartiale, ou dans lesquels leur participation peut susciter des doutes quant à l'impartialité aux yeux d'un observateur raisonnable.
c) Les membres du Conseil supérieur de la justice n'agissent pas et n'expriment aucune opinion susceptible d'affecter négativement la perception que la société a de leur devoir d'impartialité.
d) En tant que garants de l'indépendance de la justice, les membres du Conseil supérieur de la justice doivent travailler en tenant compte de l'intérêt de l'institution, ainsi que des droits des acteurs participant à l'administration de la justice, le tout dans le cadre de la promotion des intérêts du justiciable et de la société.
6. La recherche de l'efficacité, la compétence et la loyauté
a) Les membres du Conseil supérieur de la justice, dans l'exercice de leur mandat, doivent déployer les efforts nécessaires pour améliorer leurs compétences, ainsi que leurs connaissances.
b) Ils doivent travailler en équipe avec les autres membres du Conseil supérieur de la justice, et informer les autres membres dûment et de manière transparente des tâches effectuées individuellement, ou dans le cadre de commissions ou de groupes de travail créés pour mener à bien des missions spécifiques.
c) Les membres du Conseil supérieur de la justice, au-delà de la gestion, doivent analyser l'état de l'institution et appliquer des solutions destinées à accomplir dans des conditions optimales la mission conférée à l'institution, avec le souci constant d'en améliorer le fonctionnement et de l'adapter aux besoins sociaux, technologiques et de toute nature, en évolution constante.
d) Les membres du Conseil supérieur de la justice agissent conformément aux règles et normes de la diligence requise.
e) Les membres du Conseil supérieur de la justice doivent travailler en tenant compte de l'intérêt supérieur des batlles, magistrals et procureurs, du pouvoir judiciaire et de la société. Ainsi, ils sont tenus de coopérer dans l'intérêt des parties intéressées et non dans leur propre intérêt.
f) Les membres du Conseil supérieur de la justice doivent respecter le devoir de loyauté envers le pouvoir judiciaire et s'engagent à défendre l'indépendance judiciaire. Ils doivent se consacrer à l'accomplissement de leur mandat, en gérant les ressources de manière responsable.
g) Les membres du Conseil supérieur de la justice doivent s'abstenir de faire des déclarations hors de l'institution susceptibles de porter atteinte à sa réputation.
7. La transparence
a) Les membres du Conseil supérieur de la justice doivent agir de manière transparente et doivent être en mesure de motiver chacune de leurs décisions.
b) Les membres du Conseil supérieur de la justice doivent informer de leurs activités en dehors du Conseil liées à l'exercice de leurs fonctions en tant que membres de ce dernier, dans les termes prévus par l'ordre juridique.
c) Les membres du Conseil supérieur de la justice doivent faire, au début et à la fin de leur mandat, une déclaration de patrimoine, conformément aux dispositions de la législation en vigueur en matière de transparence.
8. L'obligation de réserve et de discrétion
a) Les membres du Conseil supérieur de la justice doivent respecter la confidentialité des informations dont ils ont connaissance en raison de leur charge et, en tout état de cause, doivent garantir le strict respect et l'application rigoureuse de la protection des données des personnes avec lesquelles ils interagissent dans l'exercice de leurs compétences, sans pouvoir faire un usage indu des informations dont ils ont eu connaissance en raison de leur charge.
b) L'obligation de réserve et de discrétion subsiste après la fin de leur mandat.
Art. 8 du Règlement du Code éthique de conduite judiciaire, du 22 mai 2024, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/altre/2024-05-22/reglament-codi-etic-conducta-judicial/art-8
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