Règlement du Code éthique de conduite judiciaire, du 22 mai 2024 · bopa.mca.ad
Autre dispositionArticle 4. Commission d'éthique
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4. Commission d'éthique
1. La Commission d'éthique est un organe consultatif et de conseil chargé d'émettre des avis motivés sur des cas et des problèmes concrets d'éthique ou d'autres questions d'éthique présentant un intérêt général, ainsi que d'exercer toute autre fonction qu'une norme lui confie. Ses avis et réflexions doivent également servir, de manière générale, à nourrir la réflexion sur les adaptations nécessaires et les améliorations souhaitables en la matière.
2. La commission agit à la demande du Conseil supérieur de la justice ou de l'un quelconque des membres du corps judiciaire et du parquet.
3. La commission est composée de trois membres au maximum, désignés par le Conseil supérieur de la justice parmi des personnes de prestige reconnu et au parcours avéré dans le monde universitaire de l'éthique, de la philosophie du droit ou de la philosophie morale, ou dont le parcours personnel et professionnel garantit, en tout état de cause, l'aptitude, la compatibilité et l'indépendance pour la fonction.
4. Les membres sont désignés pour une période qui coïncide avec le mandat du Conseil supérieur de la justice. L'exercice des fonctions des membres est honorifique et peut donner lieu à une gratification financière dans les conditions convenues par le Conseil supérieur de la justice. En tout état de cause, les dépenses occasionnées dans l'exercice de ces fonctions donnent lieu à remboursement, sur justification et approbation préalables par le Conseil supérieur de la justice. Le Conseil supérieur de la justice doit rendre publics les noms des membres de la commission d'éthique au moyen d'un avis publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
5. La constitution valable de la commission requiert la participation de tous ses membres. Les rapports de la commission sont adoptés à la majorité simple des participants.
6. Les rapports de la commission ne sont pas contraignants. En tout état de cause, les affaires faisant l'objet d'une enquête, d'un jugement ou d'un dossier disciplinaire ne peuvent faire l'objet d'une consultation. Dans le cas de demandes de conseil émanant des membres du corps judiciaire et du parquet, les rapports sont strictement confidentiels entre les deux parties.
7. L'action de la commission ne peut interférer dans l'exercice du pouvoir disciplinaire ni s'immiscer dans la détermination de la responsabilité civile ou pénale de la personne au sujet de laquelle la question est posée. L'activité de la commission ne doit pas non plus servir de référence ou de complément dans les actions tendant à établir des responsabilités civiles, pénales ou disciplinaires, sauf si elle profite à la personne intéressée.
8. Les membres de la commission d'éthique doivent désigner parmi eux celui qui doit être l'interlocuteur privilégié des membres du corps judiciaire et du parquet.
9. La commission doit élaborer un rapport annuel relatif à ses actions, dûment anonymisées, qui doit être inclus dans le rapport annuel du Conseil supérieur de la justice. Les mentions des conseils confidentiels donnés aux membres du corps judiciaire et du parquet doivent prendre la forme de conclusions et de lignes directrices générales et doivent empêcher en tout état de cause l'identification des demandeurs, compte tenu des particularités de la Principauté d'Andorre. S'il est impossible de faire mention sans risque d'identification, les références doivent être purement statistiques.
10. Il incombe au Conseil supérieur de la justice de doter la commission des moyens matériels suffisants pour son organisation adéquate et son fonctionnement efficace.
Art. 4 du Règlement du Code éthique de conduite judiciaire, du 22 mai 2024, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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