Règlement du Code éthique de conduite judiciaire, du 22 mai 2024 · bopa.mca.ad
Autre dispositionArticle 6. Principes d'action et valeurs
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6. Principes d'action et valeurs
1. L'indépendance et la neutralité politique et institutionnelle
a) L'indépendance judiciaire garantit le principe de légalité, ainsi que le droit à un procès régulier et équitable, conduit par un tribunal impartial, protégé constitutionnellement, et devient un droit des citoyens.
b) Les membres de la carrière judiciaire et du ministère public exercent leur fonction de manière indépendante et apprécient librement les faits, en s'affranchissant de tout préjugé et de toute pression, directe ou indirecte, individuelle ou collective, privée ou institutionnelle, aidés en cela par leur inamovibilité pendant leur mandat professionnel.
c) Les membres de la carrière judiciaire et du ministère public exercent leur indépendance, y compris entre eux, pour les décisions qu'ils doivent prendre de manière indépendante.
d) Les membres de la carrière judiciaire et du ministère public doivent être libres de toute relation inappropriée tant avec le pouvoir exécutif qu'avec le pouvoir législatif.
e) Les membres de la carrière judiciaire et du ministère public doivent se garder de toute inclination à complaire aux parties au procès et à plaire aux pouvoirs publics, aux groupes de pression, aux partis politiques, à la presse et à l'opinion publique.
f) Nonobstant leur droit à la vie privée, les membres de la carrière judiciaire et du ministère public doivent avoir une conduite publique et privée qui exclut tout doute quant à leur rectitude et à leur totale indépendance professionnelle. À cet égard, les membres de la carrière judiciaire et du ministère public doivent se comporter et exercer leurs droits, dans toute activité dans laquelle ils peuvent être reconnus comme tels, de manière à ne pas compromettre ou porter atteinte à la perception que, dans un État démocratique et de droit, la société a de l'indépendance du pouvoir judiciaire.
g) Les membres de la carrière judiciaire et du ministère public doivent exercer leurs compétences et doivent adopter leurs décisions avec objectivité et, le cas échéant, et en tout état de cause dans le cadre de leur participation en matière de sélection et de progression dans la carrière, dans le plein respect des principes de mérite et de capacité.
h) Les membres de la carrière judiciaire et du ministère public disposent, comme tous les citoyens, de la liberté d'expression, de croyance, de réunion et d'association. Toutefois, et compte tenu des caractéristiques de la fonction, ainsi que de l'éminence de la mission de service public exercée, les membres de la carrière judiciaire et du ministère public doivent faire prévaloir, dans leur pratique professionnelle, la neutralité à l'égard des institutions et de la politique en général.
2. L'impartialité et l'objectivité
a) L'impartialité et l'objectivité sont également des éléments essentiels de la bonne administration de la justice, ainsi que de la nécessaire confiance du citoyen dans l'institution judiciaire. Elles constituent un devoir absolu destiné à assurer effectivement l'égalité des citoyens devant la loi, tant en ce qui concerne la projection objective que subjective.
b) Les membres de la carrière judiciaire et du ministère public ne peuvent tomber dans le favoritisme ou le traitement préférentiel, et doivent agir dans l'exercice de leurs fonctions sans préjugés ni prédispositions intellectuelles.
c) Les membres de la carrière judiciaire et du ministère public doivent adopter une conduite personnelle exigeante envers eux-mêmes, tant dans leur exercice professionnel que dans la sphère privée, afin de favoriser et de maintenir la confiance des citoyens dans l'institution judiciaire.
d) Les membres de la carrière judiciaire et du ministère public doivent s'abstenir de faire, en privé ou en public, des commentaires susceptibles d'affecter directement ou indirectement l'impartialité manifeste du jugement. En tout état de cause, lorsqu'ils doivent entretenir des relations avec les médias, ils peuvent exercer une fonction pédagogique d'explication de la loi et de la manière dont les droits fondamentaux opèrent dans le procès, après communication préalable au Conseil supérieur de la justice.
e) L'impartialité impose une vigilance particulière dans le respect du principe d'égalité des chances des parties et des tiers intervenant dans le procès, avec la garantie d'un débat contradictoire.
f) L'impartialité et l'objectivité impliquent :
i) L'application stricte des règles d'incompatibilité professionnelle, dans les termes prévus par la Loi. ii) L'examen de la compatibilité de l'exercice judiciaire avec les fonctions exercées antérieurement en dehors de l'Administration de la justice. iii) Le fait de s'abstenir, dans les cas prévus par la Loi, de tout jugement ou de toute prise de décision dans lesquels leur faculté de juger de manière impartiale peut être amoindrie. À cet égard, ils doivent éviter les situations de conflit d'intérêts et, si de telles situations se produisent, doit les faire connaître avec la plus grande transparence et dans les meilleurs délais, par l'intermédiaire de l'un quelconque des mécanismes prévus par la loi.
3. L'intégrité
a) Les membres de la carrière judiciaire et du ministère public doivent se conduire dans l'exercice professionnel et dans leur vie professionnelle avec honnêteté, intégrité et loyauté, en respectant l'honneur inhérent à la fonction exercée, avec la volonté constante de renforcer la confiance de la société dans le système judiciaire.
b) Les membres de la carrière judiciaire et du ministère public ne peuvent utiliser leur qualité, pour eux-mêmes ou pour des personnes envers lesquelles ils peuvent avoir un intérêt particulier, afin d'obtenir des faveurs, des avantages ou des privilèges de quelque nature que ce soit.
c) Les membres de la carrière judiciaire et du ministère public doivent s'engager à respecter la dignité et l'égalité de toutes les personnes, sans discrimination fondée sur le sexe, l'origine raciale ou ethnique, le handicap physique ou psychique, la religion ou la croyance, l'orientation sexuelle ou la conviction politique, ou toute autre circonstance sociale ou personnelle.
d) Les membres de la carrière judiciaire et du ministère public doivent exercer leur activité avec dévouement et doivent étudier en détail les affaires qui leur sont confiées en tenant compte de leurs singularités.
e) Les membres de la carrière judiciaire et du ministère public ne peuvent accepter de cadeaux, de faveurs ou d'égards qui excèdent les usages sociaux conventionnels, et en aucun cas lorsqu'ils peuvent présenter un risque pour l'apparence d'impartialité.
f) Les membres de la carrière judiciaire et du ministère public ne doivent pas utiliser ou prêter le prestige de leurs fonctions juridictionnelles pour favoriser des intérêts personnels, ceux des membres de leur famille ou de toute autre personne.
g) Les membres de la carrière judiciaire et du ministère public, en tant que citoyens, ont droit à la liberté d'expression, qu'ils doivent exercer avec prudence et modération afin de préserver leur indépendance et de maintenir la confiance sociale dans le système judiciaire et dans les organes juridictionnels.
4. La correction, le respect, la réserve, la discrétion et l'attention
a) Dans le cadre de leurs fonctions, les membres de la carrière judiciaire et du ministère public doivent se comporter de manière respectueuse envers les justiciables, la défense, le personnel au service de l'Administration de la justice et les autres collègues et confrères, ainsi qu'envers tous les collaborateurs de la justice. Ils doivent témoigner la considération due à toutes les personnes qui interviennent dans le procès, en tenant compte des circonstances psychologiques, sociales et culturelles. De même, ils doivent faire preuve d'une attitude tolérante et respectueuse à l'égard des critiques adressées à leurs décisions. À cet égard, les membres de la carrière judiciaire et du ministère public ne peuvent se soustraire à la dimension humaine de leurs décisions et doivent trouver la juste mesure pour que ces décisions soient perçues comme légitimes et justes.
b) Le devoir de réserve couvre en particulier la confidentialité du débat judiciaire, ainsi que les informations réservées et connues en raison du déroulement de la procédure.
c) Les interventions publiques des membres de la carrière judiciaire et du ministère public doivent toujours être empreintes d'un esprit de discrétion, de prudence et de respect de l'intimité. En tout état de cause, lors des interventions publiques, les membres de la carrière judiciaire et du ministère public doivent se comporter avec discrétion et prudence afin de ne pas compromettre l'image d'impartialité et d'objectivité de la justice.
d) Les membres de la carrière judiciaire et du ministère public doivent toujours observer la correction due envers tous les intervenants au procès.
e) Leurs actes sont accomplis en prenant en considération l'égalité de traitement que doivent recevoir les différents intervenants, sans que la situation procédurale, l'origine, le sexe, les orientations sexuelles ou toute caractéristique personnelle de quelque nature que ce soit n'ayant pas de rapport strict avec les faits jugés puissent altérer le principe d'égalité.
5. Le professionnalisme, la compétence et la diligence
a) Les membres de la carrière judiciaire et du ministère public doivent consacrer un temps suffisant à leurs fonctions et tâches professionnelles, sans préjudice des activités connexes compatibles, telles que la recherche, l'enseignement et la vulgarisation au bénéfice de la société et de l'institution judiciaire, qui ne peuvent en tout état de cause porter atteinte au dévouement efficace aux premières.
b) La fonction juridictionnelle des membres de la carrière judiciaire et du ministère public comporte le devoir d'être constamment informé de l'évolution des sources du droit, en se tenant au courant de l'évolution législative, tant au niveau national qu'international, ainsi que de l'évolution de la jurisprudence, en suivant l'évolution des moyens technologiques. Ce devoir individuel des membres de la carrière judiciaire et du ministère public doit être accompagné d'une formation continue.
c) Les actes des membres de la carrière judiciaire et du ministère public doivent être guidés par le principe d'efficacité de la justice, et ils doivent travailler et prendre les décisions appropriées, afin que les affaires portées en justice trouvent une juste solution dans des délais raisonnables, selon ce qu'indique la jurisprudence des tribunaux nationaux et internationaux, tout en assurant la qualité de leurs décisions, au bénéfice du justiciable et de l'institution judiciaire.
d) Les membres de la carrière judiciaire et du ministère public doivent permettre aux auxiliaires et collaborateurs de l'Administration de la justice d'exercer pleinement leurs attributions.
Art. 6 du Règlement du Code éthique de conduite judiciaire, du 22 mai 2024, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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