Règlement du Label d'égalité de traitement et des chances entre les femmes et les hommes, du 30 septembre 2026

Statut: vigent · Texte en vigueur au 24/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 113, any 2026 (07/10/2026) · Page complète (historique des versions)

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Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1. Objet

Le présent Règlement a pour objet d'établir les conditions d'accès, les critères d'attribution et la reconnaissance économique associée au Label de l'Égalité de Traitement et des Chances entre les Femmes et les Hommes, en Andorre, destiné aux organisations et entreprises qui promeuvent de manière active l'égalité effective entre les genres dans leur environnement professionnel. Le Label est une reconnaissance officielle attribuée par le Gouvernement d'Andorre aux organisations et entreprises engagées en faveur de l'égalité de traitement et des chances entre les femmes et les hommes qui justifient l'application effective de politiques d'égalité dans le domaine professionnel.

Article 2. Dénomination et titularité du Label

1. La dénomination officielle de la reconnaissance est « Label de l'Égalité de Traitement et des Chances entre les Femmes et les Hommes ».

2. Le nom, le logotype et les autres éléments d'identification du Label sont la propriété du Gouvernement d'Andorre.

3. L'utilisation du Label par les entreprises et organisations distinguées est soumise aux conditions établies dans le présent Règlement et aux règles d'usage qui pourront être approuvées à l'avenir.

Article 3. Finalité

Le Label a pour finalité de :

a) Reconnaître publiquement les organisations et les entreprises qui développent des politiques et des bonnes pratiques en matière d'égalité.

b) Encourager l'adoption et la mise en œuvre de plans et de mesures d'égalité.

c) Promouvoir une culture d'entreprise fondée sur l'égalité effective entre les femmes et les hommes.

d) Contribuer à réduire l'écart salarial entre les femmes et les hommes.

e) Promouvoir des mesures de conciliation et de coresponsabilité familiale.

f) Favoriser la participation équilibrée des femmes et des hommes aux différents niveaux de responsabilité et de prise de décision.

Article 4. Champ d'application

Le présent Règlement s'applique aux organisations et entreprises, publiques ou privées, légalement établies dans la Principauté d'Andorre qui disposent de personnel salarié, y compris les entités parapubliques, les organismes autonomes, les sociétés publiques, les entités sociales à but non lucratif et les associations, indépendamment de leur forme juridique et de leur taille, pour autant qu'elles remplissent les conditions requises établies dans le présent Règlement.

Article 5. Conditions requises générales d'accès au Label

Peuvent obtenir le Label les entreprises et organisations qui remplissent les conditions requises suivantes :

a) Être légalement constituées et établies dans la Principauté d'Andorre.

b) Être à jour de leurs obligations fiscales et de sécurité sociale, conformément à la réglementation applicable.

c) Ne pas avoir été sanctionnées, par décision définitive, pour des infractions graves ou très graves en matière de travail, d'égalité entre les genres ou de discrimination au cours des trois dernières années, à compter de la date de présentation de la demande.

d) Disposer d'un plan d'égalité effectif, dûment inscrit au Registre public des plans d'égalité du Gouvernement.

e) Avoir rempli l'obligation d'enregistrer les données et les indicateurs relatifs à l'écart professionnel entre les genres dans le registre public correspondant, conformément à la réglementation en vigueur.

f) Avoir mis en œuvre des mesures et des actions concrètes en matière d'égalité de traitement et des chances entre les femmes et les hommes susceptibles de faire l'objet d'une évaluation conformément aux critères établis dans le présent Règlement.

Chapitre deuxième. Procédure d'attribution

Article 6. Demande et documentation

1. Les demandes d'attribution du Label de l'Égalité de Traitement et des Chances entre les Femmes et les Hommes peuvent être présentées chaque année pendant la période comprise entre le 1er mars et le 31 mars, ces deux jours inclus.

2. Les organisations et entreprises intéressées doivent présenter la demande de Label par l'intermédiaire du Guichet électronique du Gouvernement. Exceptionnellement, et uniquement dans les cas dûment motivés où l'entité ou l'organisation justifie l'impossibilité de présenter la demande par voie télématique, la demande peut être présentée sur support papier au Service des Démarches du Gouvernement.

3. La demande doit être accompagnée de la documentation suivante :

a) Un mémoire explicatif des mesures et actions en matière d'égalité mises en œuvre par l'organisation ou l'entreprise demandeur.

b) Les indicateurs quantitatifs et qualitatifs de suivi et d'évaluation permettant de justifier les résultats des mesures et actions mises en œuvre.

4. De même, la demande doit inclure les déclarations suivantes :

a) La déclaration sur l'honneur relative à la véracité des informations fournies.

b) La déclaration sur l'honneur de l'organisation ou de l'entreprise demandeur attestant ne pas avoir été sanctionnée, par décision définitive, pour des infractions graves ou très graves en matière de travail, d'égalité entre les genres ou de discrimination, au cours des trois années précédant la date de présentation de la demande.

5. Les modèles des déclarations sur l'honneur visées au paragraphe précédent figurent sur le Portail du Guichet électronique du Gouvernement et aux annexes II et III du présent Règlement.

Article 7. Vérification formelle

1. Une fois la demande présentée, l'organe compétent vérifie le respect des conditions requises formelles et documentaires établies.

2. Lorsque la demande ou la documentation présentée ne remplit pas les conditions requises établies, l'organe compétent adresse une demande (mise en demeure) à la partie intéressée afin qu'elle corrige les défauts ou fournisse la documentation exigée dans un délai de 10 jours ouvrables, à compter du lendemain de la notification de la demande (mise en demeure).

3. Si la partie intéressée ne donne pas suite à la demande (mise en demeure) dans le délai imparti, sauf motif légitime dûment justifié, elle est réputée se désister de sa demande et le dossier correspondant est classé sans autre formalité.

4. L'Administration obtient directement les données et les documents nécessaires qui sont en sa possession. Le demandeur n'est pas tenu de fournir cette documentation, sans préjudice de la faculté de l'Administration de l'exiger lorsqu'il n'est pas possible de l'obtenir par cette voie, lorsqu'il est nécessaire de la mettre à jour ou lorsqu'il est nécessaire d'en justifier un aspect.

Article 8. Évaluation technique

La Commission d'Évaluation du Label de l'Égalité de Traitement et des Chances entre les femmes et les hommes est l'organe chargé d'évaluer les demandes, conformément aux critères et au barème établis à l'annexe I du présent Règlement. Cette évaluation se fonde sur :

a) L'engagement institutionnel en faveur de l'égalité.

b) L'intégration transversale de la perspective de genre.

c) Les résultats vérifiables en matière d'égalité salariale, de promotion, de formation et de conciliation.

d) La participation équilibrée entre les femmes et les hommes au sein des organes de décision et aux différents niveaux de responsabilité.

Article 9. Commission d'évaluation : composition et fonctions

1. La Commission d'évaluation est composée de :

a) Une personne représentant le ministère ou le secrétariat d'État compétent en matière d'Égalité.

b) Une personne représentant le ministère compétent en matière de travail.

c) Une personne représentant l'Institut andorran des femmes (IAD).

d) Une personne experte en égalité désignée par le ministère ou le secrétariat d'État compétent en matière d'égalité.

2. La Commission d'évaluation exerce les fonctions suivantes :

a) Évaluer les demandes présentées et vérifier le respect des conditions requises établies dans le présent Règlement.

b) Demander, lorsque cela est nécessaire, des informations ou des documents complémentaires aux entreprises demanderesses.

c) Demander un conseil technique externe lorsqu'elle l'estime nécessaire.

d) Effectuer des visites d'évaluation auprès des entreprises demanderesses, lorsqu'elle l'estime nécessaire.

e) Formuler la proposition motivée d'octroi ou de refus du Label aux entreprises et organisations demanderesses. La proposition de la Commission d'évaluation n'a pas de caractère contraignant et il appartient au secrétariat d'État compétent en matière d'égalité de statuer sur l'octroi ou le refus du Label au moyen de la décision correspondante.

Article 10. Procédure d'évaluation

L'évaluation des demandes est effectuée conformément aux critères et à la notation établis à l'annexe I du présent Règlement. Pour obtenir le Label, il faut atteindre une note minimale de 60 points. La note maximale est de 100 points.

Article 11. Décision

Le titulaire du ministère ou du secrétariat d'État compétent en matière d'égalité statue sur l'octroi ou le refus du Label, sur proposition motivée de la Commission d'évaluation. La décision doit être motivée et doit être notifiée à l'organisation ou à l'entreprise demanderesse conformément à la réglementation applicable. Le silence administratif vaut rejet. La décision d'octroi ou de refus du Label peut faire l'objet d'un recours administratif conformément à la réglementation applicable.

Chapitre troisième. Validité, renouvellement, prérogatives et obligations

Article 12. Validité et renouvellement

Le Label a une durée de validité de trois ans, à compter de la date de la décision d'octroi. Le Label peut être renouvelé à la demande de l'entreprise ou de l'organisation, au moyen de la présentation d'une demande comprenant un rapport actualisé sur les mesures mises en œuvre et les résultats obtenus pendant la période de validité du Label. La demande de renouvellement doit être présentée au moins trois mois avant l'expiration de la validité. Le renouvellement est soumis à la même procédure d'évaluation et de décision que celle établie pour l'octroi initial.

Article 13. Prérogatives découlant de l'obtention du Label

Les organisations et les entreprises reconnues peuvent accéder à :

a) Utiliser le nom et le logo officiel du Label conformément aux règles d'utilisation établies dans le présent Règlement.

b) En faire la diffusion dans les communications institutionnelles, commerciales et d'entreprise.

c) Obtenir une appréciation favorable dans les appels à subventions et les marchés publics, conformément à la réglementation en vigueur.

d) Accéder aux incitations économiques qui peuvent être établies par voie réglementaire.

Article 14. Obligations des organismes et entreprises distingués

Les organismes et les entreprises qui obtiennent le Label sont tenus de :

a) Maintenir les conditions et les conditions requises qui ont déterminé l'octroi.

b) Communiquer à l'Administration tout changement ou toute modification des conditions ou circonstances qui ont motivé l'octroi.

c) Faire un usage correct du nom et du logo du Label : seuls les organismes ou entreprises peuvent l'utiliser tant qu'ils en sont titulaires. Le logo ne peut être ni modifié ni utilisé d'une manière susceptible d'induire en erreur quant à son octroi.

d) Fournir les informations de suivi lorsqu'elles leur sont demandées.

Chapitre quatrième. Suivi, suspension, révocation et renonciation

Article 15. Suivi et contrôle

1. Il appartient au ministère ou au secrétariat d'État compétent en matière d'égalité d'effectuer le suivi du maintien des conditions requises qui ont déterminé l'octroi du Label.

2. À cette fin, il peut demander aux entreprises et organisations distinguées des informations ou des documents actualisés.

3. L'Administration peut effectuer les vérifications nécessaires pour contrôler les informations fournies.

Article 16. Suspension

1. Le Label peut être suspendu, à titre conservatoire, en conséquence du manquement temporaire à l'une des obligations établies dans le présent Règlement, pour autant que les circonstances soient susceptibles d'être régularisées.

2. La suspension doit être décidée par décision motivée, après audition préalable de l'entreprise ou de l'organisation intéressée. La décision doit fixer le délai accordé pour remédier au manquement ayant motivé la suspension.

3. Pendant la période de suspension, les prérogatives découlant de l'obtention du Label sont temporairement privées d'effet, jusqu'à ce que soit justifiée la régularisation des circonstances ayant motivé la suspension.

Article 17. Révocation

1. Le Label peut être révoqué par décision motivée lorsque :

a) Est constaté le manquement grave aux conditions requises ou aux engagements qui ont déterminé l'octroi.

b) L'entreprise ou l'organisation a été sanctionnée par une décision définitive pour une infraction grave ou très grave en matière de travail, d'égalité ou de discrimination, lorsque cette circonstance est incompatible avec le maintien du Label.

c) Est constaté le caractère faux, inexact ou l'omission de caractère essentiel dans les informations ou les documents fournis pour obtenir le Label.

d) Il n'a pas été remédié, dans le délai accordé, aux manquements ayant donné lieu à une suspension.

e) Il est fait un usage indu du nom ou du logo du Label.

f) Survient toute autre circonstance qui, conformément à la réglementation applicable, entraîne la perte du droit de conserver le Label.

2. La révocation requiert l'instruction de la procédure correspondante, avec l'audition préalable de l'entreprise ou de l'organisation intéressée, sans préjudice des mesures conservatoires qui peuvent être adoptées.

3. La décision prononçant la révocation peut faire l'objet d'un recours administratif conformément à la procédure établie par la réglementation applicable.

4. La révocation entraîne la perte des prérogatives découlant du Label et l'obligation de cesser immédiatement de l'utiliser.

Article 18. Renonciation

L'entreprise ou l'organisation distinguée peut renoncer volontairement au Label au moyen d'une communication adressée à l'organe compétent. La renonciation entraîne la perte des prérogatives découlant de l'octroi et l'obligation de cesser d'utiliser le Label.

Disposition abrogatoire unique.

1. Est expressément abrogé le Décret d'approbation du Règlement régissant l'octroi et l'utilisation du label « Égalité effective et conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale dans l'entreprise », du 24 novembre 2010.

2. De manière générale, sont abrogées toutes les dispositions antérieures de rang égal ou inférieur au présent Règlement, en tout ce qui s'oppose, contredit ou est incompatible avec ce qui y est établi. Disposition transitoire unique. Labels octroyés conformément à la réglementation antérieure

1. Les labels « Égalité effective et conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale dans l'entreprise » octroyés conformément au Règlement approuvé par le Décret du 24 novembre 2010 restent en vigueur jusqu'à l'expiration du délai pour lequel ils ont été accordés, sans préjudice des causes de suspension ou de révocation prévues par la réglementation qui leur est applicable.

2. Les demandes de renouvellement des labels visés au paragraphe précédent qui sont présentées après l'entrée en vigueur du présent Règlement sont instruites et tranchées conformément aux dispositions du présent Règlement.

3. À compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement, aucune nouvelle demande d'octroi du label régi par le Règlement approuvé le 24 novembre 2010 ne peut être présentée.

Annexe I.

Système d'évaluation du Label de l'Égalité de Traitement et des Chances entre les Femmes et les Hommes

1. Objet La présente annexe établit le système simplifié d'évaluation applicable à l'octroi du Label de l'Égalité de Traitement et des Chances entre les Femmes et les Hommes, fondé sur des critères de proportionnalité, de simplicité administrative et de vérification effective des pratiques mises en œuvre.

2. Principes d'application Le système d'évaluation est régi par les principes suivants :

a) Simplification administrative.

b) Primauté de l'application effective des mesures sur leur simple formalisation.

c) Objectivité et vérifiabilité.

3. Structure de la notation Le système d'évaluation s'articule autour de six domaines. Domaine Note maximale

a) Engagement et gestion 20

b) Recrutement et promotion 15

c) Égalité salariale 20

d) Conciliation et coresponsabilité 20

e) Environnement de travail sûr 15

f) Culture organisationnelle 10 La note maximale est de 100 points.

4. Seuil d'octroi Le Label est octroyé aux organisations et entreprises qui obtiennent une note minimale de 60 points.

5. Critères d'évaluation par domaine

a) Engagement et gestion (20 points) Sont évalués :

b) Recrutement et promotion (15 points) Sont évalués :

c) Égalité salariale (20 points) Sont évalués :

d) Conciliation et coresponsabilité (20 points) Sont évalués :

e) Environnement de travail sûr (15 points) Sont évalués :

f) Culture organisationnelle (10 points) Sont évalués :

6. Éléments probants et vérification La note ne peut être attribuée que sur la base d'éléments probants vérifiables. Sont considérés comme éléments probants recevables :

a) Les documents internes.

b) Les registres d'actions.

c) Les déclarations sur l'honneur, complétées, dans la mesure du possible, par des éléments vérifiables.

d) Les exemples pratiques justifiés. L'Administration peut procéder à des actions de vérification, y compris des entretiens ou des visites.

7. Critères complémentaires d'évaluation La Commission d'évaluation peut prendre en considération l'existence de bonnes pratiques supplémentaires contribuant de manière significative à l'égalité de traitement et des chances entre les femmes et les hommes, notamment :

a) Des mesures innovantes en matière d'égalité de genre.

b) Des actions remarquables de promotion du leadership féminin. Ces critères complémentaires peuvent être pris en compte dans l'évaluation globale de la demande, sans qu'ils puissent entraîner le dépassement de la note maximale de 100 points prévue par la présente annexe ni se substituer au respect des conditions requises minimales exigées.

8. Critères d'interprétation En cas de doute, l'évaluation de l'application effective et de l'impact réel des mesures prévaut sur leur simple formalisation. L'organe d'évaluation doit garantir l'application homogène des critères.

Annex II

Nota: El contingut de l'annex (model de declaració responsable, segons l'article 6.5) només figura al document associat. No es reprodueix al text; només se'n pot transcriure la capçalera.

Annex III

Nota: El contingut de l'annex (model de declaració responsable, segons l'article 6.5) només figura al document associat. No es reprodueix al text; només se'n pot transcriure la capçalera.