Règlement du Label d'égalité de traitement et des chances entre les femmes et les hommes, du 30 septembre 2026 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 9. Commission d'évaluation : composition et fonctions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9. Commission d'évaluation : composition et fonctions
1. La Commission d'évaluation est composée de :
a) Une personne représentant le ministère ou le secrétariat d'État compétent en matière d'Égalité.
b) Une personne représentant le ministère compétent en matière de travail.
c) Une personne représentant l'Institut andorran des femmes (IAD).
d) Une personne experte en égalité désignée par le ministère ou le secrétariat d'État compétent en matière d'égalité.
2. La Commission d'évaluation exerce les fonctions suivantes :
a) Évaluer les demandes présentées et vérifier le respect des conditions requises établies dans le présent Règlement.
b) Demander, lorsque cela est nécessaire, des informations ou des documents complémentaires aux entreprises demanderesses.
c) Demander un conseil technique externe lorsqu'elle l'estime nécessaire.
d) Effectuer des visites d'évaluation auprès des entreprises demanderesses, lorsqu'elle l'estime nécessaire.
e) Formuler la proposition motivée d'octroi ou de refus du Label aux entreprises et organisations demanderesses. La proposition de la Commission d'évaluation n'a pas de caractère contraignant et il appartient au secrétariat d'État compétent en matière d'égalité de statuer sur l'octroi ou le refus du Label au moyen de la décision correspondante.
Art. 9 du Règlement du Label d'égalité de traitement et des chances entre les femmes et les hommes, du 30 septembre 2026, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2026-09-30/reglament-distintiu-igualtat-tracte-oportunitats/art-9
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