Statut: vigent · Texte en vigueur au 24/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 89, any 2026 (05/08/2026) · Page complète (historique des versions)
Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.
Aux fins du présent Règlement, on entend par :
1. Attribution déléguée du médecin référent : l'attribution du médecin référent effectuée par un tiers autorisé par l'usager et en son nom.
2. Assistance sanitaire : ensemble de services, fournis par des professionnels de santé de soins directs, qui sont dispensés à l'individu ou à la population dans le but de promouvoir, de protéger ou de rétablir sa santé.
3. Assistance sanitaire publique (ASP) : assistance sanitaire fournie par l'ensemble professionnels, structures et services qui sont liés par convention à la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) et dans le cadre de l'activité de soins financée par la CASS.
4. Soins spécialisés : soins de santé qui traitent des problèmes de santé d'une plus grande complexité ou spécificité, dispensés en consultations et dans les hôpitaux. Ils se divisent en soins de deuxième niveau et de troisième niveau, ce dernier correspondant à des soins de haute spécialisation et/ou technicité qui sont normalement dispensés hors du pays.
5. Soins primaires ou de premier niveau : soins de proximité, dispensés par des médecins traitants de premier recours (médecins de famille ou généralistes), des pédiatres et des infirmiers, conjointement avec d'autres agents de santé tels que les pharmaciens et les sages-femmes, et en collaboration avec les services sociaux et médico-sociaux. Ils offrent le diagnostic et la prise en charge des principaux problèmes de santé, l'assistance sanitaire et sociale et des services de promotion de la santé, de soins préventifs, curatifs et de réadaptation, un service de soins à domicile et des soins urgents.
6. Consultation ordinaire : visite ou consultation médicale qui peut être assurée sans critères de priorisation temporelle.
7. Consultation prioritaire : visite ou consultation médicale qui, pour des critères cliniques, de manière générale établis dans des protocoles ou des guides cliniques, ne peut être différée au-delà de 7 jours.
8. Consultation urgente : visite ou consultation médicale conditionnée par une pathologie susceptible d'être prise en charge le jour même de son apparition.
9. Continuité des soins : est considérée comme continuité des soins la permanence de la prise en charge aux différents niveaux de soins, tant pour les situations d'urgence et d'urgence vitale que pour les situations aiguës non urgentes et celles qui requièrent une prise en charge continue de la chronicité.
10. Orientation interne : demande d'évaluation, de suivi ou d'intervention adressée à un professionnel de deuxième niveau de soins en Andorre. Cette demande, qui n'est jamais nominative, est transmise au moyen d'une interconsultation par l'intermédiaire du dossier clinique partagé.
11. Orientation externe : demande d'évaluation, de suivi ou d'intervention adressée à un professionnel de deuxième ou de troisième niveau de soins hors de la Principauté d'Andorre.
12. Équipe de soins primaires (EP) : équipe de professionnels des soins primaires qui, de manière conjointe, prend soin de la santé d'un usager depuis les mesures de promotion de la santé et de prévention de la maladie jusqu'à la guérison et au rétablissement. Composée toujours d'un médecin traitant de premier recours (médecins de famille ou généralistes) ou d'un pédiatre et d'un infirmier du Centre de santé avec la participation des services sociaux et médico-sociaux de soins primaires.
13. Dossier clinique partagé : l'outil qui permet un usage partagé de l'information disponible sur la situation et l'évolution d'un usager du système de santé tout au long de la continuité des soins, de manière à fournir une information actualisée afin de faciliter la prise de décisions et les tâches des professionnels de santé tout au long de ce processus.
14. Parcours clinique : passage séquentiel de l'usager d'un professionnel de santé à un autre au cours du processus d'assistance sanitaire. Il peut être défini dans un protocole ou dans un programme de prise en charge de la chronicité.
15. Libre choix : possibilité pour l'usager de choisir librement et volontaire un professionnel de santé parmi deux ou plusieurs prestataires de services de santé qui offrent le même service avec le même degré de spécialisation.
16. Médecin référent (MR) : médecin de soins primaires, qu'il s'agisse d'un médecin traitant de premier recours ou d'un pédiatre, choisi par l'usager comme principal médecin traitant et interlocuteur au sein du système de santé. Il agit, dans la proximité, comme porte d'entrée dans le système de santé et comme coordinateur, conjointement avec les soins infirmiers primaires, de l'ensemble des soins de santé, depuis la promotion de la santé, la prévention de la maladie et l'assistance jusqu'à la réadaptation. Chaque usager n'a qu'un seul médecin référent.
17. Médecin remplaçant : médecin qui en remplace un autre de la même spécialité et du même niveau de soins pour des consultations urgentes ou pour des périodes d'absence programmée ou non. Dans le cas des soins primaires, un médecin traitant de premier recours peut agir en tant que remplaçant d'un pédiatre pour des consultations urgentes.
18. Médecin spécialiste référent (MER) : médecin spécialiste de deuxième ou de troisième niveau choisi par l'usager comme médecin traitant habituel d'une pathologie chronique qui le requiert. Il travaille de manière coordonnée et intégrée avec le premier niveau de soins. Les usagers peuvent avoir un médecin spécialiste référent pour chaque pathologie chronique qui le rend nécessaire.
19. Médecin traitant : médecin responsable, à un moment déterminé, d'un problème de santé déterminé que présente un patient. Il peut s'agir ou non d'un médecin référent.
20. Plan d'intervention individuel (PII) : plan de soins personnalisé établi et actualisé par le médecin référent pour un usager présentant un ou plusieurs problèmes de santé chroniques, et qui tient compte de ses besoins physiques, psychiques et sociaux. Ce document, qui intègre les recommandations des plans d'intervention individuels spécialisés dont l'usager peut disposer, est partagé avec les différents professionnels de santé et sociaux et avec le patient ou sa famille. Ses objectifs sont d'améliorer la qualité de la prise en charge de l'usager, de faciliter sa participation et de favoriser le travail en équipe des professionnels, afin de devenir un outil essentiel de coordination et de communication entre les différents professionnels.
21. Plan d'intervention individuel spécialisé (PIIE) : plan de soins personnalisé réalisé et actualisé par le médecin spécialiste référent pour un usager présentant un problème de santé chronique relevant de sa spécialité. Ce document établit le diagnostic, le plan thérapeutique et de suivi et les interventions qui incombent aux différentes ressources sanitaires selon le moment ainsi que la complexité et la gravité de l'usager. Un usager peut avoir plusieurs PIIE selon les maladies chroniques qu'il présente. Ce document est partagé avec les autres professionnels de santé et sociaux et avec le patient ou sa famille, et en particulier avec le MR du patient. Ses objectifs sont d'améliorer la qualité de la prise en charge de l'usager, de faciliter sa participation et de favoriser le travail en équipe des professionnels, afin de devenir l'un des outils de coordination et de communication entre les différents niveaux de soins et professionnels.
22. Programme de prise en charge de la chronicité (PAC) : instrument qui établit les principes généraux et les lignes directrices que doivent suivre les professionnels face aux problèmes de santé chroniques. Il décrit les étapes à suivre, en établit la séquence et définit les responsabilités des différents professionnels et des différentes ressources qui interviendront (quand, qui, où et comment), en décrivant le parcours que doit suivre le patient et les objectifs en fonction desquels les soins sont dispensés. Il adapte les guides de pratique clinique et les protocoles en optimisant les circuits de soins et en planifiant des réponses face à des scénarios prévisibles, en recherchant la réduction de la variabilité clinique.
23. Protocole de soins ou protocole : document destiné à faciliter le travail clinique des professionnels, qui détaille l'ensemble des procédures diagnostiques et thérapeutiques à suivre face à un problème de soins spécifique, faisant l'objet d'un consensus et d'un accord entre les professionnels conformément aux preuves cliniques établies, et qui tient compte des guides de pratique clinique et les adapte à l'environnement et aux moyens disponibles.
24. Usager : toute personne physique ayant le droit d'utiliser des biens ou des services de santé. Ce terme inclut les patients qui reçoivent une assistance sanitaire et les citoyens qui bénéficient de services de promotion de la santé et de prévention de la maladie.
25. Voie de prise en charge intégrée (VAI) : parcours clinique suivi par le patient lorsque la porte d'entrée dans le système de santé est le médecin référent, les soins infirmiers de soins primaires ou les professionnels de santé en accès direct conformément aux dispositions du présent Règlement. Elle requiert, sauf pour les services d'urgences hospitalières, les services de permanence et la santé scolaire, d'avoir un médecin référent attribué. Dans la voie de prise en charge intégrée, le médecin référent, conjointement avec les soins infirmiers primaires, assume l'essentiel de l'assistance sanitaire et oriente vers le médecin spécialiste ou d'autres professionnels de santé lorsque cela est nécessaire. La VAI met l'accent sur une connaissance approfondie du patient et de son environnement par les équipes de soins primaires et sur l'intégration, la coordination et la communication entre les différents professionnels de santé, ainsi que sur l'adéquation des ressources aux besoins réels des usagers.
26. Voie de prise en charge non intégrée (VANI) : parcours clinique qui permet un accès au système de santé par l'intermédiaire de n'importe quel niveau de soins sans intervention préalable du médecin référent, ou dans les cas où, malgré le passage préalable par ce niveau, d'autres prémisses de la VAI ne sont pas respectées, ou par l'intermédiaire de professionnels en accès direct sans avoir déclaré de médecin référent.
Le présent Règlement a pour objet principal de :
1. Définir la figure du médecin référent et du médecin spécialiste référent, leurs modalités de choix, d'attribution et de changement, ainsi que leurs fonctions, obligations et droits.
2. Établir les voies d'accès de l'usager à l'assistance sanitaire publique.
3. Établir les différents éléments de communication entre les professionnels de santé au sein de la voie de prise en charge intégrée.
Sont soumis aux dispositions du présent Règlement :
1. Les prestataires de services d'assistance sanitaire en Andorre, lorsqu'ils fournissent une assistance sanitaire publique.
2. Les assurés et ayants droit de la Caisse Andorra de sécurité sociale lorsqu'ils reçoivent une assistance sanitaire publique.
L'assistance sanitaire publique :
1. Doit inclure les actions de promotion, de prévention, de diagnostic, de thérapie et/ou de rééducation comprises dans le panier de services et de produits sanitaires et/ou dans la nomenclature de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS).
2. Doit viser l'obtention de la plus haute qualité des soins et de la sécurité des usagers.
3. Doit utiliser les ressources de manière rationnelle et efficiente.
4. Doit répartir les ressources sanitaires avec équité et justice.
5. Doit garantir la continuité des soins.
6. Doit garantir l'accessibilité dans les délais et les formes appropriés.
7. Doit utiliser le dossier médical partagé comme outil principal de communication et de coordination entre les professionnels de santé et les dispositifs de prise en charge.
8. Doit rechercher activement la réduction de la variabilité dans la pratique professionnelle au moyen de programmes de prise en charge de la chronicité (PAC), de protocoles, de la définition de parcours de soins et d'autres instruments de gestion de la pratique clinique fondés sur les données scientifiques.
9. Doit préserver le libre choix du prestataire de services sanitaires selon des critères d'efficience et dans le respect d'une utilisation adéquate des ressources.
Outre les obligations des professionnels de santé établies par la Loi générale de la santé, la Loi relative aux droits et devoirs des usagers et des professionnels du système sanitaire et au dossier médical, et celles établies par convention ou contrat ou par les ordres professionnels eux-mêmes, les professionnels de santé de l'assistance sanitaire publique doivent :
1. Fournir uniquement des services inclus dans le panier de services et de produits de santé financés publiquement en Andorre ou dans le système de nomenclature de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS).
2. Suivre les programmes de prise en charge de la chronicité (PAC) et les protocoles en vigueur.
3. Participer aux activités de formation continue et aux programmes de santé publique déterminés par le ministère chargé de la santé.
4. Exercer leur activité de soins de manière régulière afin de garantir la continuité des soins.
5. Informer le patient de la manière d'utiliser le système sanitaire public et des conditions que cela peut entraîner en fonction de la voie d'accès qu'il suit.
6. Fournir de manière diligente et véridique à la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) toutes les informations qu'elle leur demande aux fins du contrôle des voies d'accès à l'assistance sanitaire publique.
1. L'assistance sanitaire publique (ASP) est fournie et organisée conformément aux critères établis dans le présent Règlement et selon deux voies de prise en charge :
a) La voie de prise en charge intégrée (VAI)
b) La voie de prise en charge non intégrée (VANI)
2. La VAI est considérée comme la voie d'accès préférentielle à l'assistance sanitaire publique.
3. L'accès aux soins sanitaires publics peut se faire par les deux voies, sans préjudice de l'adoption de mesures visant à favoriser l'utilisation de la VAI ou de l'existence éventuelle de différences dans leur financement par la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS).
Le concept de prise en charge sanitaire intégrée repose sur les principes suivants :
1. Favoriser la coordination et la communication des professionnels autour de l'usager, afin de lui offrir une prise en charge personnalisée qui tienne compte de l'ensemble de ses besoins sanitaires et sociaux tout au long de son parcours de vie, en faisant usage des ressources sanitaires et socio-sanitaires dans une vision unique.
2. Mettre un accent particulier sur la promotion de la santé et la prévention de la maladie.
3. Promouvoir une nouvelle culture professionnelle fondée sur le travail en collaboration, de manière planifiée et proactive.
4. Offrir une prise en charge sanitaire de proximité, à base communautaire, proche de l'usager.
5. Favoriser l'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, de l'efficacité et de l'efficience.
L'équipe de soins primaires (EP) est la porte d'entrée du système et le médecin référent est le responsable de l'orientation vers d'autres spécialités. Sont considérés comme référents tous les médecins de soins primaires, qu'ils soient pédiatres ou médecins généralistes, qui dispensent une assistance sanitaire publique en Andorre et qui sont choisis comme tels par leurs patients. Dans la VAI, il est indispensable de choisir un médecin référent et d'en avoir un assigné, sauf pour les hospitalisations, les soins dispensés par le Service de santé scolaire et les soins dans les services d'urgences (y compris le 116, les urgences du Centre hospitalier andorran, le Service de permanences médicales et les soins urgents dans les centres des pistes de ski ou hors d'Andorre). Fonctionnement de la VAI :
1. Chaque usager choisit un médecin référent parmi les médecins de soins primaires du pays conventionnés avec la Caisse andorrane de sécurité sociale (médecin généraliste ou pédiatre) conformément aux dispositions de l'article 10.
2. Chaque usager du système sanitaire choisit un centre de soins primaires conformément aux dispositions de l'article 11.
3. Nonobstant l'obligation de choisir un médecin référent et d'en avoir un assigné, pour les problèmes de santé qui sont établis par voie réglementaire, il est possible d'accéder directement au spécialiste indiqué. Tant que ces problèmes de santé n'ont pas été définis par règlement, restent en accès direct, sans passage préalable par le médecin référent et sans sortir de la VAI, les professionnels des spécialités suivantes dans le pays :
i) Gynécologie/obstétrique ii) Ophtalmologie iii) Stomatologie/odontologie
4. Font également partie de la VAI les consultations auprès d'un médecin de soins primaires non référent en qualité de médecin remplaçant pendant les périodes d'absence du médecin référent ou pour des consultations urgentes.
5. Les consultations directes auprès du médecin spécialiste référent ou de son remplaçant dans le cadre du suivi du Plan d'intervention individuel spécialisé (PIIE) font partie de la VAI. Cela inclut les visites successives programmées ou celles prévues en cas d'exacerbation de la pathologie chronique qui motive le suivi.
6. Sont considérées comme relevant de la VAI les orientations vers un spécialiste effectuées depuis les services d'urgences. Dans ces cas, il faut toujours en informer le médecin référent par les mécanismes prévus à cet effet. Le médecin destinataire doit l'indiquer sur la feuille de facturation de la Caisse andorrane de sécurité sociale ou par tout autre mécanisme qui serait établi.
7. Sont considérées comme relevant de la VAI les orientations effectuées par un spécialiste auquel l'accès a eu lieu par la VAI. Dans ces cas, il faut toujours en informer le médecin référent par les mécanismes prévus à cet effet ainsi que la Caisse andorrane de sécurité sociale par la feuille de facturation de la Caisse andorrane de sécurité sociale ou par tout autre mécanisme qui pourrait être établi.
En suivant la VANI, le patient accède au système sans avoir de MR assigné ou bien, bien qu'il en ait un, le patient utilise les ressources spécialisées sans respecter les prémisses de la VAI décrites à l'article 8.
1. Choix du médecin référent :
a) Chaque usager du système âgé de 16 ans ou plus choisit un médecin de soins primaires comme référent. Ce choix peut être effectué au cabinet même du médecin de soins primaires avec effet immédiat, sur le site web de la Caisse andorrane de sécurité sociale ou dans ses bureaux, ou encore au moyen de la modalité d'attribution de MR déléguée à l'Hôpital Nostra Senyora de Meritxell, aux CAP ou à d'autres entités pouvant être désignées. Le nom d'utilisateur, le mot de passe et la carte sanitaire sont assimilés à la signature du patient aux fins de l'engagement relatif à l'attribution de MR. Dans le cas des mineurs de moins de 16 ans, les responsables du choix sont les titulaires de l'autorité parentale ou de la tutelle légale.
b) Ce choix requiert la confirmation du médecin choisi. L'acceptation du professionnel dans l'application de facturation de la Caisse andorrane de sécurité sociale est assimilée à sa signature.
c) Une fois que la Caisse andorrane de sécurité sociale a reçu la confirmation du médecin choisi, cette relation est communiquée au dossier clinique partagé et aux deux parties intéressées.
d) À défaut de confirmation de la part du praticien référent dans un délai de 15 jours calendaires, la réponse est considérée comme affirmative, sauf cause justifiée.
e) En cas de non-acceptation par un prestataire de la demande d'un patient de devenir son professionnel de référence, l'intéressé peut s'adresser à un autre professionnel, à la Caisse andorrane de sécurité sociale ou au ministère chargé de la santé, qui lui facilitera l'attribution d'un autre professionnel.
f) Pendant les périodes d'attente de confirmation, le patient est considéré comme relevant de la VAI à tous égards et pendant une période maximale de 90 jours calendaires ou jusqu'à l'attribution si ce délai d'attente se prolonge pour des raisons administratives.
g) Ce choix doit être visible dans le dossier clinique partagé par les soins infirmiers de soins primaires afin de faciliter la constitution des équipes de soins primaires et la communication entre leurs membres.
h) Sont éligibles tous les médecins de soins primaires, y compris les pédiatres de soins primaires, conventionnés auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale ou salariés d'un centre ou d'une institution conventionné et en exercice en Andorre. Jusqu'à 13 ans, le MR doit être un pédiatre ; de 14 à 17 ans, il est possible de choisir soit un pédiatre, soit un médecin généraliste et, à partir de 18 ans, un médecin généraliste doit être choisi comme MR.
i) Les médecins faisant partie de l'effectif des centres sociosanitaires peuvent être désignés comme MR des patients bénéficiaires du tarif sanitaire résidant dans ces centres.
j) Les changements de médecin référent doivent être demandés formellement à la Caisse andorrane de sécurité sociale sur son site web ou en personne dans ses bureaux. La Caisse andorrane de sécurité sociale peut, aux fins du contrôle de qualité, demander que les motifs soient explicités.
k) Les usagers peuvent changer de médecin référent chaque fois qu'ils le souhaitent.
2. Fonctions du médecin référent (MR)
a) Faire partie de l'équipe de soins primaires et établir une relation effective avec les autres membres de celle-ci.
b) Assumer la responsabilité, conjointement avec les autres membres de l'équipe de soins primaires, de l'accès de l'usager à des mesures personnalisées de promotion de la santé, de prévention de la maladie et d'éducation sanitaire.
c) Agir en tant que médecin traitant habituel pour tous les processus ne nécessitant pas de prise en charge à un niveau de soins supérieur, dans le but d'offrir une assistance de qualité et efficiente. Agir en tant que coordinateur dans les processus chroniques pouvant affecter le patient et dans le suivi des programmes de prise en charge de la chronicité, du Plan d'intervention individuel spécialisé (PIIE) et des autres protocoles en vigueur.
d) Coordonner la prise en charge, orienter le patient au sein du système sanitaire et orienter le patient vers les professionnels appropriés lorsque cela est nécessaire pour atteindre un niveau de soins de santé optimal, en garantissant le libre choix du patient. Il devient ainsi l'interlocuteur principal de l'usager au sein du système conjointement avec les autres membres de l'EP.
e) Gérer et tenir à jour les informations sanitaires du patient en utilisant le dossier clinique partagé et en y intégrant toutes les informations médicales pertinentes.
3. Obligations du médecin référent
a) Définir la stratégie diagnostique, établir le plan thérapeutique et de suivi de ses patients, établir le Plan d'intervention individuel (PII) et en assurer le suivi en cas de pathologies chroniques, et participer à la mise en œuvre du Plan d'intervention individuel spécialisé (PIIE).
b) Consigner, dans le dossier clinique partagé, le PII, toutes les procédures et orientations effectuées ainsi que toutes les données nécessaires à leur contrôle.
c) Assurer aux patients qui l'ont choisi et qui lui sont attribués la prise en charge programmée à domicile lorsque, pour des problèmes de mobilité ou d'accessibilité, les patients ne peuvent pas se rendre en consultation.
d) Fournir ses services selon un horaire qui facilite l'accessibilité et la continuité des soins pour ses patients.
e) Prévoir dans sa programmation une flexibilité permettant de répondre aux consultations prioritaires ou urgentes, ainsi qu'aux besoins de prise en charge à domicile.
f) Établir une relation effective avec les autres prestataires sanitaires, en accordant une attention particulière aux acteurs des soins primaires.
g) Rechercher la meilleure qualité des soins au moyen d'une utilisation adéquate et efficiente des ressources.
h) Participer aux activités de formation continue et aux programmes de santé publique déterminés par le ministère chargé de la santé.
4. Droits du médecin référent au sein de la VAI
a) Le médecin référent a le droit de refuser de manière motivée d'être le référent d'un usager. La renonciation est formalisée auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale directement ou au moyen de l'application, et la CASS la communique au patient.
b) Le médecin référent a le droit de se voir faciliter l'accès à la formation continue déterminée comme nécessaire par le ministère chargé de la santé.
c) Le médecin référent a le droit d'accéder aux ressources et mécanismes nécessaires pour parvenir à une bonne communication et coordination avec les autres professionnels de santé.
1. Attribution du centre de soins primaires :
a) Tous les usagers âgés de 16 ans ou plus doivent procéder à l'attribution du centre de soins primaires (CAP) au moment où ils doivent y recourir, au CAP même. Ce choix doit être visible pour le médecin référent afin de faciliter la constitution des équipes de soins primaires et la communication entre leurs membres. Dans le cas des mineurs de moins de 16 ans, les responsables du choix sont les titulaires de l'autorité parentale ou de la tutelle légale.
b) En aucun cas le Centre de soins primaires ne peut refuser un patient.
c) Bien qu'il existe un centre de soins primaires de référence, les soins et prises en charge ponctuels peuvent être effectués dans tout autre centre pour des raisons d'accessibilité ou de commodité de l'usager.
2. Fonctions des soins infirmiers de soins primaires au sein de la VAI :
a) Faire partie de l'équipe de soins primaires et établir des voies de communication effectives.
b) Assumer, conjointement avec le reste de l'équipe de soins primaires, la responsabilité de l'accès du patient à des mesures personnalisées de promotion de la santé, de prévention de la maladie et d'éducation sanitaire.
c) Agir en tant qu'infirmier gestionnaire dans les processus chroniques susceptibles d'affecter le patient et dans le suivi des programmes de prise en charge de la chronicité et des protocoles en vigueur.
d) Gérer et tenir à jour les informations sanitaires du patient en utilisant le dossier médical partagé, et y intégrer les informations sanitaires nécessaires.
e) Pour l'exercice de leurs fonctions au sein de la VAI, les professionnels des soins infirmiers de soins primaires peuvent prescrire la réalisation d'examens diagnostiques, prescrire des médicaments et des produits de santé ou effectuer des orientations, pour autant qu'ils respectent les dispositions prévues dans les processus et programmes de soins, les unités fonctionnelles ou la réglementation spécifique.
3. Obligations des soins infirmiers de soins primaires :
a) Suivre les protocoles en vigueur, participer à l'application du Plan d'intervention individuel (PII) et du Plan d'intervention individuel spécialisé (PIIE) pour tous les aspects qui lui sont propres et en consigner trace dans le dossier médical partagé (HCC).
b) Assurer la prise en charge programmée à domicile lorsque, en raison de problèmes de mobilité ou d'accessibilité, les patients ne peuvent pas se rendre en consultation.
c) Répondre aux demandes de prise en charge urgente au lieu approprié (assistance en consultation ou à domicile) dans la journée même, pendant les horaires de prise en charge.
4. Droits des soins infirmiers de soins primaires :
a) Les soins infirmiers de soins primaires ont le droit d'accéder aux ressources et mécanismes nécessaires pour parvenir à une bonne communication et coordination avec les autres professionnels de santé.
b) Les soins infirmiers de soins primaires ont le droit de se voir faciliter l'accès à la formation continue que le ministère chargé de la santé détermine comme nécessaire.
1. Évaluer les patients qui lui ont été orientés par le médecin référent, le Service des urgences ou d'autres spécialistes au sein de la VAI dans un délai adapté au problème qu'ils présentent.
2. Dans le cas d'une pathologie aiguë ou d'une autre intervention ponctuelle, il convient d'établir une orientation diagnostique et un plan thérapeutique et de les communiquer au médecin référent, qui doit assurer le suivi si le ME le détermine. Il est fixé une période maximale de 18 mois et un maximum de douze visites, à l'issue de laquelle le processus aigu doit être considéré comme clos et les consultations auprès de ce spécialiste doivent sortir de la VAI en l'absence de déclaration de médecin spécialiste référent et de plan d'intervention individuel spécialisé (PIIE).
3. Transmettre en retour les informations au médecin référent, qui peut superviser conjointement avec le médecin spécialiste l'application du plan thérapeutique en collaboration avec le reste de l'équipe de soins primaires.
4. Communiquer formellement, dans le dossier médical partagé, au médecin référent les orientations qu'il effectue vers un autre spécialiste.
5. Consigner dans le dossier médical partagé toutes les procédures et orientations effectuées dans le cadre du suivi de la VAI ainsi que toutes les données nécessaires à son contrôle.
6. Il doit agir en tant que médecin spécialiste référent (MER) pour les processus chroniques complexes ou qui requièrent un suivi évolutif spécialisé. Dans les cas où l'usager a requis une orientation externe de sa part, il agit en tant que médecin spécialiste référent dans le pays.
7. Le médecin spécialiste a le droit d'accéder aux ressources et mécanismes nécessaires pour parvenir à une bonne communication et coordination avec les autres professionnels de santé.
8. Informer le patient et la Caisse andorrane de sécurité sociale, au moyen de la feuille de facturation ou de tout autre mécanisme pouvant être établi, de la voie de prise en charge utilisée.
9. Le médecin spécialiste a le droit de se voir faciliter l'accès à la formation continue que le ministère chargé de la santé détermine comme nécessaire.
Le médecin spécialiste référent (MER) est le médecin spécialiste choisi par l'usager comme médecin traitant habituel d'une pathologie chronique complexe qui le requiert ou bien lorsque, sans remplir strictement ce critère, il requiert un suivi spécialisé périodique. Le médecin spécialiste référent travaille de manière coordonnée et intégrée avec les soins primaires.
1. Choix du médecin spécialiste référent
a) Lorsque le médecin référent estime qu'une pathologie requiert une évaluation par un médecin spécialiste, le patient choisit parmi ceux disponibles dans le pays.
b) S'il s'agit d'une pathologie chronique complexe ou qui requiert un suivi périodique au niveau spécialisé, le spécialiste devient spécialiste référent pour cette pathologie concrète.
c) Le spécialiste lui-même communique en ligne à la Caisse andorrane de sécurité sociale ce lien avec le patient.
d) L'obstétricien devient médecin spécialiste référent pendant la période de grossesse de ses patientes. Dans ce cas, le Plan d'intervention individuel spécialisé (PIIE) devient un plan spécifique pour le suivi de la grossesse.
2. Fonctions, droits et obligations du médecin spécialiste référent dans la voie intégrée Les fonctions, les droits et les obligations du médecin spécialiste référent sont ceux propres à tout médecin spécialiste dans la VAI tels qu'ils sont établis à l'article 12, ainsi que :
a) Établir le Plan d'intervention individuel spécialisé (PIIE), en consigner la trace dans le dossier clinique partagé et y associer l'équipe de soins primaires dans les cas de patients atteints d'une pathologie chronique qui requiert un suivi. Il s'agit d'une étape indispensable pour pouvoir faire la déclaration de médecin spécialiste référent.
b) Transmettre en retour l'information au médecin référent, qui l'intègre au PII.
c) Le médecin spécialiste référent a le droit de refuser de manière motivée d'être le référent d'un usager. La renonciation doit être formalisée auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale, qui la communique au patient.
d) Faciliter l'orientation vers un spécialiste ou un centre de référence ayant conclu une convention avec la Caisse andorrane de sécurité sociale hors d'Andorre en cas de pathologie qui requiert une haute spécialisation non disponible dans le pays.
Les fonctions, les obligations et les droits des autres professionnels de santé dans la VAI sont les suivants :
1. Exercer leur activité professionnelle conformément à leur domaine de compétence auprès des patients qui leur ont été adressés par le médecin référent ou par d'autres spécialistes dans la VAI.
2. Retour de l'information à l'EP et au professionnel qui sollicite son intervention.
3. Suivre les plans thérapeutiques, le Plan d'intervention individuel (PII) ou le Plan d'intervention individuel spécialisé (PIIE) dans les aspects qui lui sont propres et y collaborer.
4. Consigner tous les actes réalisés dans le cadre du suivi de la VAI et toutes les données nécessaires pour en assurer le contrôle.
5. Informer le patient et la Caisse andorrane de sécurité sociale de la voie de soins utilisée par les mécanismes qui sont établis.
6. Tous les professionnels de santé ont le droit d'obtenir l'information clinique nécessaire à l'accomplissement de leurs fonctions, d'avoir une bonne communication avec les autres professionnels et de disposer des outils nécessaires à l'application des protocoles établis.
7. Pour l'exercice de leurs fonctions dans la VAI, les professionnels infirmiers peuvent prescrire la réalisation d'examens diagnostiques, prescrire des médicaments et des produits de santé ou effectuer des orientations, pour autant qu'ils suivent ce qui est prévu dans les processus et programmes de soins, les unités fonctionnelles ou la réglementation spécifique.
Orientation entre professionnels de santé dans la VAI Dans la VAI, les patients ne peuvent pas accéder à des professionnels hors d'Andorre sans orientation par un médecin du pays, sauf :
1. Pour des motifs d'urgence hors du territoire.
2. Avec l'accord préalable de la Caisse andorrane de sécurité sociale, pour les personnes qui conservent la qualité d'assurés indirects parce qu'elles étudient hors d'Andorre. Toute orientation interne ou externe nécessite un enregistrement formel dans le dossier clinique partagé. Pour être considérée comme relevant de la VAI, l'orientation doit être initiée dans la VAI.
1. Orientation interne entre professionnels de santé dans la VAI :
a) L'orientation interne entre médecins dans la VAI peut être effectuée par le médecin référent, son remplaçant pour motif d'absence ou bien les services des urgences et de permanences médicales, ou un autre spécialiste auquel on a accédé par la VAI, et pour autant que les autres conditions de la VAI soient remplies. Dans le cadre des plans de prise en charge de la chronicité ou d'autres voies cliniques ou protocoles qui peuvent être établis, l'orientation directe par d'autres professionnels de santé peut être prévue dans certains cas. Les professionnels infirmiers peuvent effectuer des orientations vers d'autres professionnels de santé dans la VAI dans le cadre de ce qui est prévu dans les processus et programmes de soins, les unités fonctionnelles ou la réglementation spécifique.
b) Lorsqu'il doit être orienté vers les soins spécialisés ou d'autres professionnels de santé, le patient conserve le libre choix du spécialiste.
2. Orientation externe entre professionnels de santé dans la VAI :
a) L'orientation externe est effectuée par l'intermédiaire du médecin spécialiste pour les pathologies qui se trouvent hors de l'offre de services de nos spécialistes ou qui requièrent une évaluation ou une intervention plus spécialisée. Il est établi une période maximale de dix-huit mois avec un maximum de douze consultations, à l'issue de laquelle le processus est considéré comme clos et les consultations auprès de ce spécialiste sortent de la VAI en l'absence d'une nouvelle orientation.
b) Le médecin référent ne peut solliciter l'orientation externe que pour des motifs d'accessibilité (plus d'une semaine de délai pour les consultations prioritaires et plus d'un mois de délai dans le cas de consultations ordinaires), ou bien afin de garantir le libre choix dans les cas où il n'y a qu'un seul spécialiste disponible dans le pays ou en raison de l'absence de spécialiste dans le pays ou, comme le dispose la disposition transitoire deuxième, lorsque le patient a un médecin spécialiste qui exerçait déjà les fonctions de MER préalablement à l'approbation du présent Règlement. Dans tous les cas où l'orientation externe est sollicitée par le médecin référent, elle doit être autorisée par la Caisse andorrane de sécurité sociale.
c) Les professionnels doivent orienter hors d'Andorre vers des professionnels conventionnés en suivant les voies prévues à cet effet et en respectant le libre choix du patient.
d) Les orientations qui ne sont pas effectuées conformément aux paragraphes 2. a à 2. c du présent article sont considérées comme hors de la VAI.
e) Le spécialiste responsable de l'orientation peut devenir le médecin spécialiste référent (MER) du patient.
Il est constitué la Commission de suivi de la voie de soins intégrée, qui a pour fonction principale d'évaluer, d'émettre des avis et de faire des propositions au Gouvernement en ce qui concerne :
1. Le déploiement correct de la voie de soins intégrée.
2. Les éventuelles distorsions et le mauvais fonctionnement de la VAI.
3. L'établissement et le calcul des indicateurs de procédure et de résultat permettant d'évaluer de manière objective le fonctionnement de la VAI et de la VANI et de veiller à ce que les informations nécessaires pour obtenir et suivre ces indicateurs soient disponibles.
4. La nécessité d'établir des protocoles, des programmes de prise en charge de la chronicité et des programmes de formation continue destinés aux professionnels qui renforcent le bon fonctionnement de la VAI.
5. Des formules d'incitation pour le médecin référent (MR) et le médecin spécialiste référent (MER).
6. Les processus et problèmes de santé pouvant être considérés comme relevant d'un accès direct à un médecin spécialiste (ME). La Cosvai relève du ministère chargé de la santé et son fonctionnement est établi dans le règlement intérieur correspondant, dans le respect des principes suivants :
1. Elle est composée de trois représentants dudit ministère, dont l'un exerce la fonction de président, de deux représentants du Service andorran d'assistance sanitaire (SAAS) (l'un du corps médical et l'autre du corps infirmier), de deux représentants de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS), de deux représentants de l'Ordre officiel des médecins d'Andorre (un médecin généraliste ou de famille et un spécialiste) et d'un représentant de l'Ordre officiel des infirmiers d'Andorre (COIA).
2. Elle doit se réunir au minimum deux fois par an, mais la fréquence doit être au moins trimestrielle la première année de mise en œuvre de la VAI.
3. Elle peut solliciter l'assistance technique dont elle a besoin pour pouvoir exercer ses compétences.
4. Le résultat des travaux de la Commission de suivi de la voie de soins intégrée (Cosvai) est consigné dans les rapports correspondants, qui sont adressés au Gouvernement.
5. Elle intégrera d'autres professions de santé lorsque cela sera nécessaire.
1. La Caisse andorrane de sécurité sociale doit effectuer les contrôles nécessaires et peut sanctionner les cas non communiqués de prise en charge par voie non intégrée conformément au régime de sanctions établi par ses conventions avec les prestataires et à ce que prévoit la législation en vigueur.
2. La Caisse andorrane de sécurité sociale doit faciliter l'orientation externe par le médecin référent dans les cas établis à l'article 15.2 du présent Règlement.
3. La Caisse andorrane de sécurité sociale doit faciliter les processus de choix et d'affectation des professionnels établis dans le présent Règlement.
4. La Caisse andorrane de sécurité sociale doit fournir les données nécessaires au calcul des indicateurs prévus au sein de la Commission de suivi de la voie de soins intégrée (Cosvai).
1. Le ministère de la Santé, en collaboration avec le Service andorran de soins de santé et les ordres professionnels, doit renforcer la formation des professionnels de santé, tout particulièrement des soins primaires, afin d'en accroître les compétences et de donner de la force et une capacité de résolution progressive à la VAI.
2. De même, il doit faciliter la participation des professionnels aux formations programmées.
3. Le ministère chargé de la santé s'engage à veiller à ce que la continuité des soins soit garantie aux usagers du système de santé public.
4. Le ministère de la Santé a le devoir de planifier et de s'assurer que le pays dispose de professionnels en nombre suffisant pour garantir la couverture des soins primaires.
5. Le ministère de la Santé doit également faciliter la communication entre professionnels en mettant à leur disposition les outils nécessaires.
6. Enfin, il doit constituer et diriger la Commission de suivi de la voie intégrée (Cosvai).
1. Afin d'inciter les usagers à suivre la VAI, les consultations auprès du médecin référent bénéficient d'un régime de tiers payeur, à condition qu'elles soient facturées électroniquement.
2. Outre ce qui est indiqué au paragraphe précédent, pour les personnes âgées de 65 ans ou plus et pour les personnes en situation de handicap, il est établi le régime de tiers payeur pour les prestations réalisées en Andorre dans le cadre des circuits prévus de la VAI, à condition qu'elles soient facturées électroniquement.
3. Le régime de tiers payeur s'applique, pour les personnes âgées de 65 ans ou plus et pour les personnes en situation de handicap, à la dispensation de médicaments et à la dispensation de produits de santé pouvant être facturés électroniquement, dans le cadre des circuits de la VAI, si les conditions suivantes sont remplies :
a) L'ordonnance doit être sur support papier et revêtue d'une signature manuscrite.
b) La pharmacie doit indiquer sur l'ordonnance du patient le nombre de conditionnements dispensés, la date de la dispensation et le cachet de la pharmacie.
c) La pharmacie doit facturer à la CASS au moyen de la feuille électronique.
d) La pharmacie ne peut dispenser un traitement que pour un mois, sauf pour les médicaments ou produits de santé dont les conditionnements correspondent à une durée de traitement plus longue.
4. Le remboursement de la prestation pharmaceutique perçu pour une dispensation de médicaments ou de produits de santé effectuée sans respecter les conditions prévues dans le présent Décret est considéré comme une prestation indue au sens de l'article 115 de la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale et, par conséquent, son montant doit être reversé à la CASS.
5. Pour l'application des dispositions prévues aux paragraphes 2 et 3, sont considérées comme des personnes en situation de handicap celles qui ont été évaluées par la Conava avec un taux d'incapacité égal ou supérieur à 33%. Afin de certifier le taux d'incapacité égal ou supérieur à 33% et d'appliquer de manière automatisée le régime de tiers payeur aux personnes en situation de handicap, il est prévu la communication, entre le ministère chargé des affaires sociales et la CASS, du numéro de recensement des personnes disposant d'une évaluation favorable du taux d'incapacité attribué par la Conava.
Le non-respect de l'une quelconque des dispositions, obligations ou interdictions établies dans le présent Règlement sera traité et sanctionné conformément aux dispositions du titre X de la Loi générale de santé, du 20 mars 1989. Sont considérées comme de simples irrégularités dans l'observation de la réglementation sanitaire en vigueur, à condition qu'elles ne portent pas atteinte à la santé publique et qu'elles aient été commises pour la première fois, les obligations établies aux articles 5,10,11,12,13 et 14.
abrogés le Décret du 1er août 2018 portant approbation du Règlement de l’accès à l’assistance sanitaire publique, et ses modifications ultérieures effectuées au moyen du Décret du 18 septembre 2019 portant modification du Règlement de l’accès à l’assistance sanitaire publique ; le Décret du 8 juillet 2020 portant modification du Règlement de l’accès à l’assistance sanitaire publique ; le Décret 87/2021 , du 17 mars 2021, portant modification du Règlement de l’accès à l’assistance sanitaire publique ; le Décret 349/2022 , du 31 août 2022, portant modification du Règlement de l’accès à l’assistance sanitaire publique et son rectificatif d’erratum du 9-9-2022 ; le Décret 393/2022 , du 3 octobre 2022, portant modification du Règlement de l’accès à l’assistance sanitaire publique ; le Décret 542/2022 , du 22 décembre 2022, portant modification du Règlement de l’accès à l’assistance sanitaire publique ; le Décret 336/2023 , du 28 juin 2023, portant modification du Règlement de l’accès à l’assistance sanitaire publique ; le Décret 80/2025 , du 12 mars 2025, portant modification du Règlement de l’accès à l’assistance sanitaire, ainsi que les autres dispositions normatives de rang égal ou inférieur contraires aux dispositions du présent Règlement.