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Règlement relatif à l'accès à l'Assistance sanitaire publique, du 29 juillet 2026 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 1. Définitions

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 1. Définitions

Aux fins du présent Règlement, on entend par :

1. Attribution déléguée du médecin référent : l'attribution du médecin référent effectuée par un tiers autorisé par l'usager et en son nom.

2. Assistance sanitaire : ensemble de services, fournis par des professionnels de santé de soins directs, qui sont dispensés à l'individu ou à la population dans le but de promouvoir, de protéger ou de rétablir sa santé.

3. Assistance sanitaire publique (ASP) : assistance sanitaire fournie par l'ensemble professionnels, structures et services qui sont liés par convention à la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) et dans le cadre de l'activité de soins financée par la CASS.

4. Soins spécialisés : soins de santé qui traitent des problèmes de santé d'une plus grande complexité ou spécificité, dispensés en consultations et dans les hôpitaux. Ils se divisent en soins de deuxième niveau et de troisième niveau, ce dernier correspondant à des soins de haute spécialisation et/ou technicité qui sont normalement dispensés hors du pays.

5. Soins primaires ou de premier niveau : soins de proximité, dispensés par des médecins traitants de premier recours (médecins de famille ou généralistes), des pédiatres et des infirmiers, conjointement avec d'autres agents de santé tels que les pharmaciens et les sages-femmes, et en collaboration avec les services sociaux et médico-sociaux. Ils offrent le diagnostic et la prise en charge des principaux problèmes de santé, l'assistance sanitaire et sociale et des services de promotion de la santé, de soins préventifs, curatifs et de réadaptation, un service de soins à domicile et des soins urgents.

6. Consultation ordinaire : visite ou consultation médicale qui peut être assurée sans critères de priorisation temporelle.

7. Consultation prioritaire : visite ou consultation médicale qui, pour des critères cliniques, de manière générale établis dans des protocoles ou des guides cliniques, ne peut être différée au-delà de 7 jours.

8. Consultation urgente : visite ou consultation médicale conditionnée par une pathologie susceptible d'être prise en charge le jour même de son apparition.

9. Continuité des soins : est considérée comme continuité des soins la permanence de la prise en charge aux différents niveaux de soins, tant pour les situations d'urgence et d'urgence vitale que pour les situations aiguës non urgentes et celles qui requièrent une prise en charge continue de la chronicité.

10. Orientation interne : demande d'évaluation, de suivi ou d'intervention adressée à un professionnel de deuxième niveau de soins en Andorre. Cette demande, qui n'est jamais nominative, est transmise au moyen d'une interconsultation par l'intermédiaire du dossier clinique partagé.

11. Orientation externe : demande d'évaluation, de suivi ou d'intervention adressée à un professionnel de deuxième ou de troisième niveau de soins hors de la Principauté d'Andorre.

12. Équipe de soins primaires (EP) : équipe de professionnels des soins primaires qui, de manière conjointe, prend soin de la santé d'un usager depuis les mesures de promotion de la santé et de prévention de la maladie jusqu'à la guérison et au rétablissement. Composée toujours d'un médecin traitant de premier recours (médecins de famille ou généralistes) ou d'un pédiatre et d'un infirmier du Centre de santé avec la participation des services sociaux et médico-sociaux de soins primaires.

13. Dossier clinique partagé : l'outil qui permet un usage partagé de l'information disponible sur la situation et l'évolution d'un usager du système de santé tout au long de la continuité des soins, de manière à fournir une information actualisée afin de faciliter la prise de décisions et les tâches des professionnels de santé tout au long de ce processus.

14. Parcours clinique : passage séquentiel de l'usager d'un professionnel de santé à un autre au cours du processus d'assistance sanitaire. Il peut être défini dans un protocole ou dans un programme de prise en charge de la chronicité.

15. Libre choix : possibilité pour l'usager de choisir librement et volontaire un professionnel de santé parmi deux ou plusieurs prestataires de services de santé qui offrent le même service avec le même degré de spécialisation.

16. Médecin référent (MR) : médecin de soins primaires, qu'il s'agisse d'un médecin traitant de premier recours ou d'un pédiatre, choisi par l'usager comme principal médecin traitant et interlocuteur au sein du système de santé. Il agit, dans la proximité, comme porte d'entrée dans le système de santé et comme coordinateur, conjointement avec les soins infirmiers primaires, de l'ensemble des soins de santé, depuis la promotion de la santé, la prévention de la maladie et l'assistance jusqu'à la réadaptation. Chaque usager n'a qu'un seul médecin référent.

17. Médecin remplaçant : médecin qui en remplace un autre de la même spécialité et du même niveau de soins pour des consultations urgentes ou pour des périodes d'absence programmée ou non. Dans le cas des soins primaires, un médecin traitant de premier recours peut agir en tant que remplaçant d'un pédiatre pour des consultations urgentes.

18. Médecin spécialiste référent (MER) : médecin spécialiste de deuxième ou de troisième niveau choisi par l'usager comme médecin traitant habituel d'une pathologie chronique qui le requiert. Il travaille de manière coordonnée et intégrée avec le premier niveau de soins. Les usagers peuvent avoir un médecin spécialiste référent pour chaque pathologie chronique qui le rend nécessaire.

19. Médecin traitant : médecin responsable, à un moment déterminé, d'un problème de santé déterminé que présente un patient. Il peut s'agir ou non d'un médecin référent.

20. Plan d'intervention individuel (PII) : plan de soins personnalisé établi et actualisé par le médecin référent pour un usager présentant un ou plusieurs problèmes de santé chroniques, et qui tient compte de ses besoins physiques, psychiques et sociaux. Ce document, qui intègre les recommandations des plans d'intervention individuels spécialisés dont l'usager peut disposer, est partagé avec les différents professionnels de santé et sociaux et avec le patient ou sa famille. Ses objectifs sont d'améliorer la qualité de la prise en charge de l'usager, de faciliter sa participation et de favoriser le travail en équipe des professionnels, afin de devenir un outil essentiel de coordination et de communication entre les différents professionnels.

21. Plan d'intervention individuel spécialisé (PIIE) : plan de soins personnalisé réalisé et actualisé par le médecin spécialiste référent pour un usager présentant un problème de santé chronique relevant de sa spécialité. Ce document établit le diagnostic, le plan thérapeutique et de suivi et les interventions qui incombent aux différentes ressources sanitaires selon le moment ainsi que la complexité et la gravité de l'usager. Un usager peut avoir plusieurs PIIE selon les maladies chroniques qu'il présente. Ce document est partagé avec les autres professionnels de santé et sociaux et avec le patient ou sa famille, et en particulier avec le MR du patient. Ses objectifs sont d'améliorer la qualité de la prise en charge de l'usager, de faciliter sa participation et de favoriser le travail en équipe des professionnels, afin de devenir l'un des outils de coordination et de communication entre les différents niveaux de soins et professionnels.

22. Programme de prise en charge de la chronicité (PAC) : instrument qui établit les principes généraux et les lignes directrices que doivent suivre les professionnels face aux problèmes de santé chroniques. Il décrit les étapes à suivre, en établit la séquence et définit les responsabilités des différents professionnels et des différentes ressources qui interviendront (quand, qui, où et comment), en décrivant le parcours que doit suivre le patient et les objectifs en fonction desquels les soins sont dispensés. Il adapte les guides de pratique clinique et les protocoles en optimisant les circuits de soins et en planifiant des réponses face à des scénarios prévisibles, en recherchant la réduction de la variabilité clinique.

23. Protocole de soins ou protocole : document destiné à faciliter le travail clinique des professionnels, qui détaille l'ensemble des procédures diagnostiques et thérapeutiques à suivre face à un problème de soins spécifique, faisant l'objet d'un consensus et d'un accord entre les professionnels conformément aux preuves cliniques établies, et qui tient compte des guides de pratique clinique et les adapte à l'environnement et aux moyens disponibles.

24. Usager : toute personne physique ayant le droit d'utiliser des biens ou des services de santé. Ce terme inclut les patients qui reçoivent une assistance sanitaire et les citoyens qui bénéficient de services de promotion de la santé et de prévention de la maladie.

25. Voie de prise en charge intégrée (VAI) : parcours clinique suivi par le patient lorsque la porte d'entrée dans le système de santé est le médecin référent, les soins infirmiers de soins primaires ou les professionnels de santé en accès direct conformément aux dispositions du présent Règlement. Elle requiert, sauf pour les services d'urgences hospitalières, les services de permanence et la santé scolaire, d'avoir un médecin référent attribué. Dans la voie de prise en charge intégrée, le médecin référent, conjointement avec les soins infirmiers primaires, assume l'essentiel de l'assistance sanitaire et oriente vers le médecin spécialiste ou d'autres professionnels de santé lorsque cela est nécessaire. La VAI met l'accent sur une connaissance approfondie du patient et de son environnement par les équipes de soins primaires et sur l'intégration, la coordination et la communication entre les différents professionnels de santé, ainsi que sur l'adéquation des ressources aux besoins réels des usagers.

26. Voie de prise en charge non intégrée (VANI) : parcours clinique qui permet un accès au système de santé par l'intermédiaire de n'importe quel niveau de soins sans intervention préalable du médecin référent, ou dans les cas où, malgré le passage préalable par ce niveau, d'autres prémisses de la VAI ne sont pas respectées, ou par l'intermédiaire de professionnels en accès direct sans avoir déclaré de médecin référent.

En vigueur depuis le 06/08/2026 · texte original · Règlement relatif à l'accès à l'Assistance sanitaire publique, du 29 juillet 2026 (BOPA 2026-08-05) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 1 du Règlement relatif à l'accès à l'Assistance sanitaire publique, du 29 juillet 2026, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2026-07-29/reglament-acces-assistencia-sanitaria-publica/art-1

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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