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← Règlement relatif à l'accès à l'Assistance sanitaire publique, du 29 juillet 2026

Règlement relatif à l'accès à l'Assistance sanitaire publique, du 29 juillet 2026 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 19. Tiers payeur dans la voie de soins intégrée (VAI)

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 19. Tiers payeur dans la voie de soins intégrée (VAI)

1. Afin d'inciter les usagers à suivre la VAI, les consultations auprès du médecin référent bénéficient d'un régime de tiers payeur, à condition qu'elles soient facturées électroniquement.

2. Outre ce qui est indiqué au paragraphe précédent, pour les personnes âgées de 65 ans ou plus et pour les personnes en situation de handicap, il est établi le régime de tiers payeur pour les prestations réalisées en Andorre dans le cadre des circuits prévus de la VAI, à condition qu'elles soient facturées électroniquement.

3. Le régime de tiers payeur s'applique, pour les personnes âgées de 65 ans ou plus et pour les personnes en situation de handicap, à la dispensation de médicaments et à la dispensation de produits de santé pouvant être facturés électroniquement, dans le cadre des circuits de la VAI, si les conditions suivantes sont remplies :

a) L'ordonnance doit être sur support papier et revêtue d'une signature manuscrite.

b) La pharmacie doit indiquer sur l'ordonnance du patient le nombre de conditionnements dispensés, la date de la dispensation et le cachet de la pharmacie.

c) La pharmacie doit facturer à la CASS au moyen de la feuille électronique.

d) La pharmacie ne peut dispenser un traitement que pour un mois, sauf pour les médicaments ou produits de santé dont les conditionnements correspondent à une durée de traitement plus longue.

4. Le remboursement de la prestation pharmaceutique perçu pour une dispensation de médicaments ou de produits de santé effectuée sans respecter les conditions prévues dans le présent Décret est considéré comme une prestation indue au sens de l'article 115 de la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale et, par conséquent, son montant doit être reversé à la CASS.

5. Pour l'application des dispositions prévues aux paragraphes 2 et 3, sont considérées comme des personnes en situation de handicap celles qui ont été évaluées par la Conava avec un taux d'incapacité égal ou supérieur à 33%. Afin de certifier le taux d'incapacité égal ou supérieur à 33% et d'appliquer de manière automatisée le régime de tiers payeur aux personnes en situation de handicap, il est prévu la communication, entre le ministère chargé des affaires sociales et la CASS, du numéro de recensement des personnes disposant d'une évaluation favorable du taux d'incapacité attribué par la Conava.

En vigueur depuis le 06/08/2026 · texte original · Règlement relatif à l'accès à l'Assistance sanitaire publique, du 29 juillet 2026 (BOPA 2026-08-05) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 19 du Règlement relatif à l'accès à l'Assistance sanitaire publique, du 29 juillet 2026, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2026-07-29/reglament-acces-assistencia-sanitaria-publica/art-19

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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