Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 41, any 2024 (03/04/2024) · Page complète (historique des versions)
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Le présent Règlement a pour objet de régir :
a) Le Registre administratif des demandeurs de logements de protection publique (ci-après, « le Registre »).
b) Les conditions requises d'accès et de sélection des personnes bénéficiaires.
c) La procédure et les conditions pour accéder aux logements de protection publique, pour cesser d'y avoir droit et pour engager l'expulsion.
d) La gestion de la relation contractuelle et de la fourniture, le cas échéant, d'un accompagnement social.
e) Les situations d'urgence qui donnent lieu à l'accès à titre temporaire à un logement de protection publique.
1. Le Registre a pour finalités :
a) Fournir des informations à l'Institut national du logement et aux administrations publiques sur les besoins en logement de protection publique.
b) Fournir des informations utiles et fiables pour établir des indicateurs de sexe, d'âge et de provenance des demandeurs ainsi que les caractéristiques des foyers.
c) Fournir des informations sur les personnes bénéficiaires des logements de protection publique.
d) Permettre la bonne gouvernance dans la gestion du parc de logements de protection publique.
e) Constituer la base pour attribuer les logements de protection publique, sans préjudice des attributions dans des situations d'urgence.
2. Les logements de protection publique, destinés de façon prioritaire mais non exclusive aux personnes en situation d'exclusion sociale grave et sans abri, ont pour objectif d'offrir un logement, le cas échéant avec accompagnement social, afin d'y mener les activités de la vie quotidienne.
3. L'accompagnement social lié aux logements de protection publique est inclus et défini, le cas échéant, dans l'offre publique de logement approuvée par le Comité directeur de l'INH en tenant compte des caractéristiques des logements offerts et des besoins d'accompagnement de la population à laquelle ils sont destinés.
1. Le Registre des demandeurs de logements de protection publique est de nature administrative et est rattaché à l'INH, qui en est le responsable.
2. Pour pouvoir être attributaire d'un logement de protection publique, l'inscription au Registre est une condition indispensable. Sont exemptées de cette condition les personnes ou unités de cohabitation se trouvant dans des situations d'urgence, sur avis favorable préalable du ministère chargé des affaires sociales.
3. L'inscription au Registre donne le droit de prétendre à l'attribution d'un logement de protection publique, conformément à la procédure établie dans le présent Règlement, mais elle ne donne lieu à aucun autre droit et n'implique pas, en particulier, l'attribution automatique d'un quelconque logement.
4. Le Registre est soumis à la réglementation en vigueur en matière de protection des données.
1. Le formulaire d'inscription au Registre doit être rempli selon le formulaire officiel disponible sur le site web www.inh.ad.
2. Les informations fournies doivent permettre à l'INH d'analyser avec précision si le demandeur et l'unité de cohabitation remplissent les conditions requises établies pour l'inscription au Registre.
3. Le demandeur doit joindre au formulaire la documentation suivante :
a) Le passeport ou la carte nationale d'identité du demandeur, s'il est étranger, et des autres membres composant l'unité de cohabitation.
b) Le document d'immigration du demandeur et de toutes les personnes de l'unité de cohabitation.
c) Le certificat de cohabitation de l'unité de cohabitation, délivré par le comú, à la date de présentation de la demande.
d) L'acte de naissance, intégral ou par extrait, de chacun des fils ou filles composant l'unité de cohabitation.
e) En cas de séparation ou de divorce, la décision judiciaire ou la convention de séparation relative à la garde des mineurs.
f) La carte sur laquelle figure le numéro de compte IBAN du demandeur.
g) Les documents justifiant le patrimoine et les produits relatifs au demandeur et aux autres membres de l'unité de cohabitation et, en particulier, à titre non limitatif :
i) Le relevé des produits et des bases de cotisation de la CASS des douze derniers mois. ii) Les justificatifs de tous les produits non liés à la CASS des douze mois immédiatement antérieurs à la présentation de la demande. iii) La position globale du compte et les relevés bancaires des comptes bancaires dont ils sont titulaires ou cotitulaires ainsi que les reçus des produits et des dépenses ne figurant pas dans les relevés bancaires des douze derniers mois. iv) Les certificats de tous les établissements bancaires, qui doivent indiquer si le demandeur et les membres de l'unité de cohabitation détiennent des comptes, des actifs ou des produits financiers, y compris des plans de retraite.
v) L'autorisation de vérification des données bancaires signée par tous les membres de l'unité de cohabitation. vi) S'ils exercent des activités pour compte propre, les comptes de résultat de l'année précédant la présentation de la demande. vii) La déclaration de l'impôt sur le revenu des personnes physiques des personnes qui sont tenues de la présenter. viii) Les polices d'assurance-vie et de produits financiers liés à des assurances, le cas échéant.
h) Le contrat de bail du logement au nom du demandeur ou d'un membre de l'unité de cohabitation ou l'accord d'engagement d'hébergement dans des établissements hôteliers, ainsi que le reçu attestant le paiement du loyer du logement ou équivalent. En l'absence de contrat écrit, doivent être présentés les reçus attestant le paiement du loyer du logement pendant les quatre mois précédant la présentation de la demande.
i) Le reçu de la police d'assurance de responsabilité civile du logement en vigueur, le cas échéant.
j) Les pièces justificatives du paiement des services et fournitures complémentaires relatifs au bail du logement, ou des acomptes versés à ce titre.
k) La décision du ministère responsable des affaires sociales reconnaissant un taux d'incapacité d'au moins 33%, conformément à la réglementation sectorielle applicable, le cas échéant.
l) La justification du besoin de logement. Les informations relatives à l'état de ruine de l'immeuble ou à l'absence de certificat d'habitabilité de l'immeuble dans lequel réside actuellement le demandeur sont obtenues d'office par l'INH auprès des administrations responsables.
m) Toute autre documentation ou précision que l'INH juge pertinente pour instruire la demande, analyser la situation et déterminer si le demandeur et l'unité de cohabitation remplissent les conditions requises établies.
1. Peuvent accéder au Registre les personnes qui réunissent, de manière cumulative, les conditions requises suivantes : A. Générales :
a) Résidence. La condition requise de résidence légale, effective et permanente en Andorre pendant une période minimale de cinq ans, qui doivent être immédiatement antérieurs à l'inscription au Registre, doit être remplie.
b) Besoin de logement, soit parce que la personne n'en dispose pas, soit parce qu'elle ne dispose pas d'un logement adéquat ou abordable. Il est entendu que la personne ne dispose pas de logement ou que ce dernier n'est pas à la disposition du demandeur ou d'aucun membre de l'unité de cohabitation si l'une des circonstances suivantes se produit :
i) La personne ne dispose pas d'un logement en propriété, avec droit de superficie ou usufruit ou bail. ii) Le logement a été déclaré en état de ruine. Cette hypothèse est justifiée au moyen d'un rapport de l'Administration compétente. iii) L'immeuble ne dispose pas de permis ou de certificat d'habitabilité ou ne remplit pas les conditions d'habitabilité exigibles pour le renouveler. iv) Le logement est situé dans un bâtiment qui ne respecte pas la réglementation en vigueur en matière d'accessibilité, pour autant qu'il ne soit pas possible d'éliminer les barrières architecturales ou de procéder aux aménagements raisonnables et que le demandeur ou un membre de l'unité de cohabitation justifie de la qualité de personne en situation de handicap à mobilité réduite permanente.
v) Le logement occupé par une unité de cohabitation a une surface qui ne permet pas de respecter les surfaces minimales du Règlement de construction compte tenu de la composition de l'unité de cohabitation. vi) Le demandeur ou l'unité de cohabitation consacre plus de 35% de ses produits au paiement de l'ensemble des dépenses liées au logement. Ni le demandeur ni aucun membre de l'unité de cohabitation ne peut avoir refusé un logement de protection publique ni en avoir été expulsé, et l'attribution ne peut pas avoir pris fin pour les causes e, g, h, i, j ou k de l'article 15.1 au cours des douze derniers mois. B. Spécifiques :
a) Être majeur ou mineur émancipé.
b) Être une famille unipersonnelle ou une unité de cohabitation, entendue comme le groupe de personnes physiques qui justifient cohabiter effectivement dans un même domicile ou s'engagent à le faire dans un délai déterminé, indépendamment de l'existence d'un lien de parenté entre elles. L'unité de cohabitation doit s'inscrire avec une personne représentante, qui est tenue de fournir les données demandées dans le formulaire d'inscription.
c) Que le demandeur ou un membre de l'unité de cohabitation dispose d'une source de produits découlant d'un contrat de travail, d'un travail pour compte propre, d'une pension ou d'une aide économique ponctuelle parmi celles prévues par le Règlement régissant les prestations en espèces des services sociaux et sociosanitaires.
d) Que le demandeur ou l'unité de cohabitation dispose de produits égaux ou inférieurs au seuil économique de cohésion sociale personnel ou familial, selon le cas, établi par la Loi des services sociaux et sociosanitaires.
e) Que le demandeur ou le membre de l'unité de cohabitation ne dépasse pas un quart du barème d'évaluation patrimoniale établi par la Loi des services sociaux et sociosanitaires.
2. Nonobstant les dispositions du point 1, les personnes ou les familles qui se trouvent dans l'une des hypothèses décrites à l'article 10 sont exemptées de remplir toutes les conditions requises et peuvent accéder immédiatement à l'un des logements en raison de la situation d'urgence, sur rapport favorable préalable du ministère chargé des affaires sociales.
1. Les demandes d'inscription au Registre sont formalisées au moyen d'un formulaire disponible sur le site web www.inh.ad et doivent être présentées au siège de l'INH, sur rendez-vous préalable, ou par voie télématique, selon ce que détermine l'INH.
2. Une seule demande par personne ou unité de cohabitation est admise.
3. L'INH est l'organisme responsable et chargé du traitement des données du Registre et de toute la procédure d'inscription.
4. Si la demande ne remplit pas les conditions requises par le présent Règlement, cela doit être notifié à la personne intéressée, à qui il doit être demandé de remédier à l'omission ou de produire les documents obligatoires dans un délai maximal de dix jours, avec l'indication que, à défaut, la demande sera classée, sans préjudice de son droit d'en présenter une nouvelle. L'INH peut accorder, à la demande de la personne intéressée, une prorogation maximale de cinq jours, si les circonstances le justifient et si cette prorogation ne porte pas préjudice aux droits de tiers. À l'expiration dudit délai sans que la personne intéressée ait donné suite à la demande, la direction de l'INH doit lui notifier la décision par laquelle le désistement est déclaré et il est procédé au classement, avec l'indication du fait survenu et des normes applicables.
5. La décision d'inscription au Registre doit être notifiée à la personne intéressée et entraîne l'incorporation au Registre des activités de traitement de toutes les données qui doivent en faire partie. Le délai maximal pour notifier la décision d'inscription est de deux mois à compter de la date à laquelle la demande a été enregistrée au registre de l'INH. À l'expiration de ce délai sans qu'une décision expresse ait été prise, la personne intéressée peut considérer sa demande comme rejetée par silence administratif. Un recours administratif peut être formé contre cette décision devant le Comité directeur de l'INH.
1. Les personnes inscrites au Registre doivent communiquer à l'INH toute modification des données demandées lors de la procédure d'inscription. Le non-respect de cette obligation peut donner lieu, le cas échéant, à la radiation de l'inscription de la personne ou de l'unité de cohabitation, après notification préalable appropriée.
2. L'éventuelle variation des produits ou du patrimoine de l'unité de cohabitation ne doit être communiquée que si elle entraîne le dépassement de l'un des seuils économiques indiqués à l'article 5.
1. L'inscription au Registre a une durée de validité de trois ans à compter de la décision administrative d'inscription, dans laquelle doit figurer expressément la date d'expiration du délai. Si, avant la date mentionnée, le demandeur ne renouvelle pas la demande ni ne produit en temps utile et en bonne et due forme la documentation exigible conformément aux dispositions du présent Règlement, son droit à être inscrit au Registre est réputé frappé de péremption et la personne ou l'unité de cohabitation est radiée. Avant la date de péremption de l'inscription, ce fait est communiqué à la personne intéressée, afin qu'elle puisse la renouveler, le cas échéant. Si elle ne manifeste pas la volonté de renouveler l'inscription dans un délai de dix jours à compter de la date de péremption, cela vaut radiation définitive conformément à l'article 9.
2. Les renouvellements sont accordés pour la même durée de validité que l'inscription initiale, calculée à partir de la date d'expiration du délai précédent.
1. Les personnes ou unités de cohabitation sont radiées du Registre pour les causes suivantes :
a) Non-renouvellement de la demande dans le délai fixé à l'article 8.
b) Volonté expresse du demandeur. Dans le cas d'unités de cohabitation, la demande de radiation doit être signée par toutes les personnes majeures et mineures émancipées qui la composent. Si le demandeur cesse d'être membre d'une unité de cohabitation, il est radié et, le cas échéant, il est procédé à une nouvelle immatriculation avec le nouveau représentant de l'unité modifiée.
c) Attribution d'un logement à prix abordable.
d) Renonciation à participer à une procédure d'attribution ou renonciation au logement attribué, sans cause raisonnable justifiée.
e) Manquement survenu aux conditions établies pour pouvoir être inscrites au Registre.
f) Révocation de l'inscription à la suite de la constatation ultérieure du non-respect des conditions initiales d'accès au Registre.
g) Manquement à l'obligation de communiquer les modifications intervenues concernant les données inscrites, conformément à l'article 7.
2. Sont considérées comme des causes raisonnables justifiées, aux fins du présent Règlement, les circonstances imprévues, d'ordre professionnel ou personnel, survenues une fois la procédure d'attribution engagée et qui entraînent un changement substantiel de l'une des conditions requises pour être inscrit au Registre ou pour prendre part à la convocation concernée.
1. Peuvent accéder aux logements de protection publique, à titre urgent et sans devoir remplir les conditions requises prévues à l'article 5, les personnes qui se trouvent dans une ou plusieurs des circonstances suivantes, sur rapport favorable préalable du ministère chargé des affaires sociales :
a) La ruine imminente de l'immeuble dans lequel est situé le domicile de la personne ayant besoin d'un logement a été déclarée.
b) Un sinistre est survenu dans le logement habituel à la suite d'un événement incontrôlé et la personne s'est retrouvée sans logement.
c) Une situation urgente est survenue à la suite d'expulsions, de saisies hypothécaires ou de dossiers d'expropriation exécutés ou en cours d'exécution.
d) La police administrative a contrôlé une personne en situation irrégulière et il est nécessaire de lui fournir un hébergement pendant que le dossier administratif correspondant est résolu.
e) Toute autre circonstance constatée par le ministère chargé des affaires sociales.
2. En tout état de cause, la survenance de l'une de ces circonstances doit être liée à l'absence effective de ressources économiques avec lesquelles la personne ou l'unité de cohabitation pourrait résoudre immédiatement le besoin de logement.
3. Le ministère chargé des affaires sociales doit communiquer par écrit à l'INH, immédiatement, l'attribution temporaire de l'un des logements de protection publique qui lui sont affectés pour raison d'urgence, ainsi que toutes les circonstances personnelles et sociales jugées nécessaires relatives à la personne concernée ou à l'unité de cohabitation pour formaliser le contrat de cession administrative du logement de protection publique et pour gérer de manière adéquate le logement attribué.
4. Le ministère chargé des affaires sociales doit répondre du paiement du prix public des logements de protection publique qui lui sont affectés.
La procédure administrative d'adjudication des logements de protection publique est régie par les dispositions du Code de l'Administration en vigueur, avec les spécificités suivantes :
1. Le Comité directeur de l'INH approuve, par voie d'accord, l'offre publique de logement, qui comprend :
a) La date d'ouverture de la procédure d'adjudication.
b) Les bases et les critères qui régissent la procédure, qui comprennent, au minimum : l'identification des logements ; la typologie ; les réserves pour les situations d'urgence ; l'accompagnement social lié aux logements, le cas échéant ; le public prioritaire cible selon les caractéristiques des logements et l'accompagnement social prévu, le cas échéant, le système de notation avec les barèmes d'adjudication et toute autre donnée jugée opportune.
c) La liste des participants à la procédure. Sont réputées incluses dans la procédure d'adjudication les personnes inscrites au Registre jusqu'à un mois avant la date fixée par le Comité directeur de l'INH.
d) Le délai pour présenter des observations en cas de désaccord.
2. L'accord est publié au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra et sur le site web de l'INH. Sont exclues de la publication les victimes de violence de genre ou domestique, dont la participation est notifiée individuellement.
3. Les critères dont dispose le Comité directeur de l'INH pour déterminer le système de notation et les barèmes d'adjudication sont les suivants :
a) Le handicap psychique, avec un degré d'incapacité reconnu par le Gouvernement d'au moins 33%, ou la conduite addictive diagnostiquée par les services médicaux compétents, à condition que, dans les deux cas, la personne respecte le suivi médical établi, adhère au traitement, dispose d'une autonomie suffisante pour mener un projet de vie autonome et ne nécessite pas d'accompagnement médicalisé.
b) Le fait d'être sans domicile : le demandeur doit être sans domicile depuis, au minimum, les douze derniers mois. Est considérée comme personne sans domicile celle qui ne dispose pas d'un domicile fixe ni ne réunit les conditions de vie permettant de conserver un logement stable, permanent et adéquat, et qui ne dispose pas non plus des moyens de l'obtenir.
c) L'âge.
d) Le lien ponctuel ou intermittent avec l'un quelconque des services rattachés au ministère chargé des affaires sociales, sans perspective d'amélioration de la situation.
e) La situation de risque d'exclusion sociale reconnue par les services compétents. Est considérée comme situation de risque celle qui, du fait de l'accumulation ou de la combinaison de facteurs, entraîne des désavantages liés à différents aspects de la vie personnelle ou familiale, sociale, professionnelle, sanitaire et économique.
f) Le fait de subir des violences de genre ou des violences domestiques. La qualité de victime peut être justifiée au moyen d'un rapport d'évaluation du Service d'aide aux victimes de violence de genre ou du Service d'aide aux victimes de violence domestique, qui doit comprendre exclusivement le diagnostic, l'évaluation du risque, l'évaluation du processus de rétablissement et le lien avec le Service, la plainte ou le rapport technique du domaine social ou de la santé comportant des indicateurs de maltraitance, ou le jugement de condamnation.
g) La capacité de s'intégrer à la vie active.
h) La capacité de tirer parti de l'accompagnement social, le cas échéant.
i) L'autonomie personnelle.
j) La présence de mineurs au sein de l'unité de cohabitation.
k) Dans le cas des personnes seules, l'absence de soutien familial ou de famille dans le pays.
l) Tout autre critère que le Comité directeur de l'INH, de manière motivée, juge adapté aux caractéristiques spécifiques des logements faisant l'objet de l'adjudication ou, le cas échéant, de l'accompagnement social qui y est lié.
4. La direction de l'INH est compétente pour instruire les dossiers d'adjudication des logements de protection publique. À l'expiration du délai établi au paragraphe d du point 1 du présent article, la direction de l'INH examine et statue sur toutes les observations présentées et en notifie la décision aux attributaires et aux auteurs des observations.
5. À compter de la date d'immatriculation au Registre et jusqu'à l'instruction du dossier d'adjudication, la direction de l'INH demande un rapport social au ministère chargé des affaires sociales, aux départements chargés des affaires sociales des comuns ou, le cas échéant, à l'entité qui fournit l'accompagnement social lié aux logements faisant l'objet de l'adjudication, concernant les participants, qui doit comprendre toutes les données et circonstances, y compris les données relatives à l'état de santé, jugées pertinentes. Si les logements faisant l'objet de l'adjudication sont liés à un accompagnement social, il convient de joindre également, en annexe, les conclusions d'un entretien personnalisé faisant état des engagements que le participant a acceptés volontairement et de ceux qu'il a expressément refusés, qui doivent être signées par le référent du domaine social, le participant et les autres personnes adultes ou émancipées et âgées de plus de 16 ans de l'unité de cohabitation, et, le cas échéant, par le représentant de l'entité qui fournit l'accompagnement social.
6. Une fois le dossier d'adjudication instruit, la direction de l'INH adjuge les logements conformément aux notes obtenues en application des critères établis par le Comité directeur de l'INH, à condition qu'au moment de l'adjudication les conditions requises établies soient réunies, et publie la liste définitive des attributaires au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. En cas d'égalité de notes, la priorité dans l'adjudication revient au demandeur disposant des ressources économiques les plus faibles et, en cas d'égalité, il doit être tenu compte de la situation de vulnérabilité. Cette décision peut faire l'objet d'un recours administratif devant le Comité directeur de l'INH, recours qui ne suspend pas la procédure d'adjudication.
7. Les adjudications en faveur de victimes de violence de genre ou domestique sont effectuées dans des logements de protection publique dispersés et sont notifiées individuellement.
8. Les attributaires sont convoqués par l'INH pour souscrire le contrat de cession administrative du logement de protection publique. L'absence de signature du contrat emporte la renonciation immédiate à l'adjudication préalablement accordée et l'adjudication du logement au participant suivant ayant la meilleure note. Le contrat de cession administrative du logement est soumis au régime juridique établi à l'article 12.
9. Si l'accueil d'un recours modifie l'ordre dans lequel les logements auraient dû être adjugés, l'INH adjuge les logements aux personnes ou unités de cohabitation dont le droit a été reconnu ou la note améliorée, au fur et à mesure de leur disponibilité, soit parce qu'ils n'ont pas encore été adjugés, soit parce qu'ils deviennent disponibles, en suivant l'ordre de priorité résultant de l'accueil du recours.
10. Lorsqu'un logement devient disponible, la direction de l'INH publie au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra la liste des participants au processus d'adjudication, qui comprend les personnes ou unités de cohabitation inscrites au Registre jusqu'à un mois avant l'accord de publication, à condition que la liste ait été élargie par rapport à la publication précédente. La publication n'inclut pas les victimes de violence de genre ou domestique, dont la participation est notifiée individuellement. Les points 4 à 10 s'appliquent au processus d'adjudication subséquent.
11. Si les caractéristiques des logements ou de l'accompagnement social, le cas échéant, changent substantiellement, par exemple parce que l'accompagnement social est supprimé ou introduit, ou si, pour quelque motif que ce soit, l'ensemble des logements faisant l'objet de l'adjudication ne peuvent être adjugés en appliquant le système de notation et les barèmes d'adjudication définis dans l'offre publique de logement, le Comité directeur de l'INH doit approuver une nouvelle offre publique de logement qui comprend les logements de protection publique non adjugés et ceux qui deviennent disponibles au fur et à mesure.
1. Le contrat de cession administrative de logement social public est de nature publique et il est signé par la direction de l'INH, la personne attributaire et l'entité sociale qui intervient pour apporter l'accompagnement social, le cas échéant.
2. Le contrat doit inclure l'identification des parties, la description du logement attribué et l'inventaire du mobilier et des appareils électroménagers, les obligations des parties, la durée du contrat, les causes de résiliation du contrat et les engagements liés à l'accompagnement social, le cas échéant.
3. Le loyer et les sommes assimilées au titre des services et des fournitures sont convenus de façon individualisée en fonction de la capacité économique de la personne attributaire et peuvent représenter au maximum 35% de ses produits ou de ceux de l'unité de cohabitation.
4. La relation contractuelle entre l'INH et la personne attributaire est régie par les stipulations établies dans le contrat et par le présent Règlement, et elle est exclue du champ d'application de la Loi sur les baux d'immeubles urbains en vigueur.
5. Les personnes attributaires des logements sociaux publics ne sont pas soumises aux obligations découlant de l'inscription des données relatives au contrat de cession administrative des logements sociaux publics prévues par la Loi 15/2021 , de création de l'Institut national du logement.
1. La gestion des logements couvre le volet économique et le volet social et relève de la responsabilité de l'INH.
2. L'INH gère de façon directe les responsabilités découlant du volet économique des logements. Cette gestion comprend, entre autres aspects, le recouvrement des quittances des loyers convenus avec les personnes attributaires et l'entretien des logements.
3. Si l'offre publique de logement approuvée par le Comité directeur de l'INH comprend un accompagnement social, l'INH exécute la gestion sociale des logements de manière directe ou indirecte. À cet effet, si la gestion sociale est assurée de manière indirecte, l'INH attribue par voie de concours la gestion sociale des logements sociaux publics parmi les entités sociales dont l'objet social est l'accompagnement social des personnes vulnérables.
1. Il est créé pour chaque offre publique de logement une commission d'évaluation chargée d'évaluer l'exécution des contrats de cession administrative des logements sociaux publics et, le cas échéant, des engagements liés à l'accompagnement social (ci-après, « la Commission d'évaluation »), y compris l'évolution des personnes attributaires vers une vie autonome, le cas échéant.
2. Chaque commission d'évaluation est rattachée à l'INH.
3. Chaque commission d'évaluation est composée des membres suivants :
a) La direction de l'INH ou la personne à qui la direction de l'INH délègue cette fonction, qui en exerce la présidence.
b) Le responsable de l'entité sociale attributaire de la gestion sociale des logements sociaux publics ou la personne à qui il délègue cette fonction, lorsque la gestion sociale est assurée de manière indirecte, ou le responsable de la gestion sociale, lorsqu'elle est assurée de manière directe.
c) Le responsable du Département des affaires sociales du Gouvernement ou la personne à qui le Département des affaires sociales du Gouvernement délègue cette fonction.
d) Le secrétariat est assuré par le personnel administratif de l'INH.
e) Les membres qui n'exercent pas la présidence et le secrétariat sont membres sans fonction particulière.
4. Les fonctions attribuées à chaque commission d'évaluation sont les suivantes :
a) Analyser périodiquement la situation personnelle et sociale des personnes attributaires.
b) Rendre compte du degré de respect des engagements pris par les personnes attributaires.
c) Émettre un rapport contraignant préalable à la résiliation des contrats de cession administrative des logements sociaux publics découlant de la réalisation des objectifs fixés ou pour manquement aux stipulations établies dans le contrat.
d) Émettre un rapport contraignant préalable au renouvellement contractuel en faveur de l'unité de cohabitation en cas de décès de la personne attributaire.
e) Échanger des informations et élaborer des propositions d'amélioration sur les conditions requises d'accès, la procédure d'attribution et la gestion des logements sociaux publics.
f) Toute autre fonction jugée opportune.
5. Le fonctionnement de chaque commission d'évaluation est régi par les règles suivantes :
a) La Commission d'évaluation se réunit en séance ordinaire une fois par trimestre. La présidence peut convoquer d'autres réunions de sa propre initiative ou à la demande des autres membres.
b) Il incombe à la présidence de fixer et de convoquer les séances ordinaires et extraordinaires, d'établir et d'approuver l'ordre du jour des séances, et de diriger les délibérations et les débats.
c) Il incombe au secrétariat de rédiger le procès-verbal de chaque séance et d'y consigner les sujets traités et les accords adoptés, ainsi que toute autre fonction que lui confie la présidence.
d) Pour que la Commission d'évaluation puisse être valablement constituée et puisse délibérer et prendre des décisions, la présence au minimum de la personne qui exerce la présidence, de la personne qui exerce le secrétariat et du responsable de la gestion sociale des logements, le cas échéant, est requise.
e) Les décisions de la Commission d'évaluation sont adoptées à la majorité des membres présents. La présidence a voix prépondérante pour départager les égalités de voix. Les décisions de la Commission d'évaluation sont consignées dans des procès-verbaux qui doivent être signés par les personnes qui exercent la présidence et le secrétariat. Les certificats de ces procès-verbaux sont délivrés par le secrétariat avec le visa de la présidence.
f) La Commission d'évaluation peut adopter des accords lors de séances tenues au moyen de dispositifs télématiques bidirectionnels, pourvu qu'aucun des membres de la Commission d'évaluation ne s'oppose à cette procédure, que tous disposent des moyens nécessaires à cet effet et qu'ils se reconnaissent réciproquement, ce qui doit être indiqué dans le procès-verbal de la Commission et dans le certificat des accords délivré. Dans ce cas, la séance de la Commission d'évaluation est considérée comme unique.
g) L'adoption d'accords par courrier électronique ou par correspondance, ou par tout autre moyen garantissant l'authenticité du vote, et sans séance, n'est admise que lorsqu'aucun des membres de la Commission d'évaluation ne s'oppose à cette procédure. Le vote par écrit et l'acceptation peuvent être transmis par courrier électronique.
h) Les dispositions du Code de l'Administration en matière d'organes collégiaux sont applicables à titre supplétif.
1. La fin de l'attribution des logements de protection publique intervient lorsque survient l'une des causes de résiliation prévues au contrat de cession administrative de logements de protection publique, et en tout état de cause pour les causes suivantes :
a) Expiration du délai convenu au contrat.
b) Renonciation de la personne attributaire ou de l'unité de cohabitation à l'attribution du logement.
c) Perte ou destruction du logement, y compris la déclaration de péril ou l'expropriation forcée du logement.
d) Extinction des contrats de cession des logements de protection publique appartenant à des personnes privées en faveur du Gouvernement ou de l'INH.
e) Inexécution des stipulations contractuelles considérées comme des conditions essentielles du contrat.
f) Décès de la personne attributaire. Toutefois, lorsque l'attribution a été faite en faveur d'une unité de cohabitation, le décès de la personne représentant l'unité de cohabitation n'entraîne pas la résiliation automatique du contrat jusqu'alors en vigueur, mais requiert la vérification du respect des conditions requises d'accès et d'attribution par les membres de l'unité de cohabitation à la date du décès de la personne attributaire. En cas de vérification favorable, un nouveau contrat doit être conclu pour la durée restant à courir jusqu'à l'expiration du contrat initial, ainsi que les nouveaux engagements liés à l'accompagnement social, le cas échéant.
g) Sous-location ou cession totale ou partielle du logement attribué.
h) Cohabitation stable de la personne attributaire avec une ou plusieurs autres personnes postérieure à la prise en considération de sa demande sans autorisation expresse de la Commission d'évaluation.
i) Lorsque la personne attributaire ou les personnes qui cohabitent avec elle exercent des activités notoirement immorales, dangereuses, incommodes ou insalubres à l'intérieur du logement ou dans les parties communes. Il y a incommodité notoire lorsque la personne attributaire, par l'activité qu'elle exerce ou par son comportement, en public ou en privé, trouble la cohabitation paisible des autres occupants de l'immeuble.
j) Le défaut de paiement du loyer convenu au contrat.
k) L'inexécution des engagements contractés liés à l'accompagnement social.
2. La fin de l'attribution est décidée par la direction de l'INH sur avis favorable préalable de la Commission d'évaluation, qui doit établir les mesures d'accompagnement nécessaires en faveur de la personne ou de l'unité de cohabitation intéressée dans les cas a, c, d, e, g, h, i, j et k du point précédent.
3. Cette décision peut faire l'objet d'un recours administratif devant le Comité directeur de l'INH.
Les dossiers d'expulsion administrative sont soumis à la procédure suivante :
a) L'INH, après avoir constaté l'existence de l'une des causes donnant lieu à l'expulsion, sur avis favorable préalable de la Commission d'évaluation pour la résiliation du contrat de cession administrative, et après notification préalable de la fin de l'attribution du logement, notifie à la personne attributaire l'acte d'ouverture et lui accorde un délai de dix jours pour présenter les observations qu'elle estime utiles et proposer les preuves qu'elle juge opportunes pour sa défense.
b) L'acte d'ouverture doit comporter une description des faits justifiant l'extinction du contrat, ainsi que la décision d'expulsion prise par la Commission d'évaluation.
c) S'il est décidé d'ouvrir une période d'essai, le délai pour administrer les preuves déclarées pertinentes ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à quinze jours.
d) Une fois l'instruction du dossier achevée, l'INH peut proposer le classement de la procédure ou la décision d'extinction du contrat, ainsi que l'expulsion. La proposition de décision est notifiée à la personne attributaire afin que, dans un délai maximal de dix jours, elle fasse valoir ce qu'elle estime utile pour la défense de ses intérêts. À l'expiration de ce délai, le dossier est transmis à la direction de l'INH ou à la personne à laquelle la direction de l'INH délègue ces fonctions, pour qu'il soit statué sur le dossier.
e) La décision prononçant l'extinction du contrat de cession administrative et l'expulsion peut faire l'objet d'un recours administratif devant le Comité directeur de l'INH.
Le régime des infractions et des sanctions relatif aux logements de protection publique établi par la Loi 15/2021 , du 17 juin, portant création de l'INH est applicable.
L'INH, le Gouvernement et les autres entités parapubliques, organismes autonomes et administrations publiques qui interviennent, conformément à la Loi 29/2021 , du 28 octobre, qualifiée de protection des données personnelles, doivent se communiquer les données nécessaires pour se conformer aux dispositions prévues dans le présent Règlement.
L'INH est habilité à demander les données personnelles nécessaires pour évaluer les demandes d'inscription au Registre, pour l'attribution des logements de protection publique et pour vérifier que les conditions requises d'inscription ou d'attribution continuent d'être remplies, et dont le responsable du traitement est le Gouvernement, les communes, les entités parapubliques, les établissements bancaires, la Chambre des notaires ou les notaires. L'INH peut conclure des conventions régissant la politique de traitement de ces données avec les administrations et entités concernées.
Le présent Règlement s'applique aux personnes et unités de cohabitation qui, à la date de son entrée en vigueur, sont attributaires d'un logement de protection publique ou sont inscrites ou en cours d'inscription au Registre. Pour les personnes et unités de cohabitation attributaires avant l'entrée en vigueur du présent Règlement, le pourcentage maximal sur les produits prévu à l'article 12.3 s'applique au loyer convenu à compter du renouvellement du contrat de cession administrative.
présent Décret abroge le Décret 265/2022 , du 22-6-2022, portant approbation du Règlement des conditions requises d'accès et de la procédure d'attribution des logements de protection publique et portant création du Registre des demandeurs de logements de protection publique.
Le présent Décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .