Règlement des conditions requises d'accès, de la procédure d'attribution et de gestion des logements sociaux et du Registre des demandeurs de logements sociaux, du 27 mars 2024 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 11. Procédure d'adjudication
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11. Procédure d'adjudication
La procédure administrative d'adjudication des logements de protection publique est régie par les dispositions du Code de l'Administration en vigueur, avec les spécificités suivantes :
1. Le Comité directeur de l'INH approuve, par voie d'accord, l'offre publique de logement, qui comprend :
a) La date d'ouverture de la procédure d'adjudication.
b) Les bases et les critères qui régissent la procédure, qui comprennent, au minimum : l'identification des logements ; la typologie ; les réserves pour les situations d'urgence ; l'accompagnement social lié aux logements, le cas échéant ; le public prioritaire cible selon les caractéristiques des logements et l'accompagnement social prévu, le cas échéant, le système de notation avec les barèmes d'adjudication et toute autre donnée jugée opportune.
c) La liste des participants à la procédure. Sont réputées incluses dans la procédure d'adjudication les personnes inscrites au Registre jusqu'à un mois avant la date fixée par le Comité directeur de l'INH.
d) Le délai pour présenter des observations en cas de désaccord.
2. L'accord est publié au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra et sur le site web de l'INH. Sont exclues de la publication les victimes de violence de genre ou domestique, dont la participation est notifiée individuellement.
3. Les critères dont dispose le Comité directeur de l'INH pour déterminer le système de notation et les barèmes d'adjudication sont les suivants :
a) Le handicap psychique, avec un degré d'incapacité reconnu par le Gouvernement d'au moins 33%, ou la conduite addictive diagnostiquée par les services médicaux compétents, à condition que, dans les deux cas, la personne respecte le suivi médical établi, adhère au traitement, dispose d'une autonomie suffisante pour mener un projet de vie autonome et ne nécessite pas d'accompagnement médicalisé.
b) Le fait d'être sans domicile : le demandeur doit être sans domicile depuis, au minimum, les douze derniers mois. Est considérée comme personne sans domicile celle qui ne dispose pas d'un domicile fixe ni ne réunit les conditions de vie permettant de conserver un logement stable, permanent et adéquat, et qui ne dispose pas non plus des moyens de l'obtenir.
c) L'âge.
d) Le lien ponctuel ou intermittent avec l'un quelconque des services rattachés au ministère chargé des affaires sociales, sans perspective d'amélioration de la situation.
e) La situation de risque d'exclusion sociale reconnue par les services compétents. Est considérée comme situation de risque celle qui, du fait de l'accumulation ou de la combinaison de facteurs, entraîne des désavantages liés à différents aspects de la vie personnelle ou familiale, sociale, professionnelle, sanitaire et économique.
f) Le fait de subir des violences de genre ou des violences domestiques. La qualité de victime peut être justifiée au moyen d'un rapport d'évaluation du Service d'aide aux victimes de violence de genre ou du Service d'aide aux victimes de violence domestique, qui doit comprendre exclusivement le diagnostic, l'évaluation du risque, l'évaluation du processus de rétablissement et le lien avec le Service, la plainte ou le rapport technique du domaine social ou de la santé comportant des indicateurs de maltraitance, ou le jugement de condamnation.
g) La capacité de s'intégrer à la vie active.
h) La capacité de tirer parti de l'accompagnement social, le cas échéant.
i) L'autonomie personnelle.
j) La présence de mineurs au sein de l'unité de cohabitation.
k) Dans le cas des personnes seules, l'absence de soutien familial ou de famille dans le pays.
l) Tout autre critère que le Comité directeur de l'INH, de manière motivée, juge adapté aux caractéristiques spécifiques des logements faisant l'objet de l'adjudication ou, le cas échéant, de l'accompagnement social qui y est lié.
4. La direction de l'INH est compétente pour instruire les dossiers d'adjudication des logements de protection publique. À l'expiration du délai établi au paragraphe d du point 1 du présent article, la direction de l'INH examine et statue sur toutes les observations présentées et en notifie la décision aux attributaires et aux auteurs des observations.
5. À compter de la date d'immatriculation au Registre et jusqu'à l'instruction du dossier d'adjudication, la direction de l'INH demande un rapport social au ministère chargé des affaires sociales, aux départements chargés des affaires sociales des comuns ou, le cas échéant, à l'entité qui fournit l'accompagnement social lié aux logements faisant l'objet de l'adjudication, concernant les participants, qui doit comprendre toutes les données et circonstances, y compris les données relatives à l'état de santé, jugées pertinentes. Si les logements faisant l'objet de l'adjudication sont liés à un accompagnement social, il convient de joindre également, en annexe, les conclusions d'un entretien personnalisé faisant état des engagements que le participant a acceptés volontairement et de ceux qu'il a expressément refusés, qui doivent être signées par le référent du domaine social, le participant et les autres personnes adultes ou émancipées et âgées de plus de 16 ans de l'unité de cohabitation, et, le cas échéant, par le représentant de l'entité qui fournit l'accompagnement social.
6. Une fois le dossier d'adjudication instruit, la direction de l'INH adjuge les logements conformément aux notes obtenues en application des critères établis par le Comité directeur de l'INH, à condition qu'au moment de l'adjudication les conditions requises établies soient réunies, et publie la liste définitive des attributaires au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. En cas d'égalité de notes, la priorité dans l'adjudication revient au demandeur disposant des ressources économiques les plus faibles et, en cas d'égalité, il doit être tenu compte de la situation de vulnérabilité. Cette décision peut faire l'objet d'un recours administratif devant le Comité directeur de l'INH, recours qui ne suspend pas la procédure d'adjudication.
7. Les adjudications en faveur de victimes de violence de genre ou domestique sont effectuées dans des logements de protection publique dispersés et sont notifiées individuellement.
8. Les attributaires sont convoqués par l'INH pour souscrire le contrat de cession administrative du logement de protection publique. L'absence de signature du contrat emporte la renonciation immédiate à l'adjudication préalablement accordée et l'adjudication du logement au participant suivant ayant la meilleure note. Le contrat de cession administrative du logement est soumis au régime juridique établi à l'article 12.
9. Si l'accueil d'un recours modifie l'ordre dans lequel les logements auraient dû être adjugés, l'INH adjuge les logements aux personnes ou unités de cohabitation dont le droit a été reconnu ou la note améliorée, au fur et à mesure de leur disponibilité, soit parce qu'ils n'ont pas encore été adjugés, soit parce qu'ils deviennent disponibles, en suivant l'ordre de priorité résultant de l'accueil du recours.
10. Lorsqu'un logement devient disponible, la direction de l'INH publie au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra la liste des participants au processus d'adjudication, qui comprend les personnes ou unités de cohabitation inscrites au Registre jusqu'à un mois avant l'accord de publication, à condition que la liste ait été élargie par rapport à la publication précédente. La publication n'inclut pas les victimes de violence de genre ou domestique, dont la participation est notifiée individuellement. Les points 4 à 10 s'appliquent au processus d'adjudication subséquent.
11. Si les caractéristiques des logements ou de l'accompagnement social, le cas échéant, changent substantiellement, par exemple parce que l'accompagnement social est supprimé ou introduit, ou si, pour quelque motif que ce soit, l'ensemble des logements faisant l'objet de l'adjudication ne peuvent être adjugés en appliquant le système de notation et les barèmes d'adjudication définis dans l'offre publique de logement, le Comité directeur de l'INH doit approuver une nouvelle offre publique de logement qui comprend les logements de protection publique non adjugés et ceux qui deviennent disponibles au fur et à mesure.
Art. 11 du Règlement des conditions requises d'accès, de la procédure d'attribution et de gestion des logements sociaux et du Registre des demandeurs de logements sociaux, du 27 mars 2024, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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