Règlement des barèmes des honoraires rémunérant les services de l'huissier, du 6 décembre 2023

Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 150, any 2023 (13/12/2023) · Page complète (historique des versions)

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Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1. Objet du Règlement

Le présent Règlement a pour objet de régir les barèmes des honoraires rémunérant les services du saig, ainsi que d'établir les règles relatives aux dépenses occasionnées dans l'exercice des fonctions qui lui sont confiées.

Article 2. Honoraires et dépenses

1. Les services du saig dans l'accomplissement des fonctions que la Loi lui attribue sont rémunérés sous la forme d'honoraires, qui sont déterminés conformément aux barèmes fixés par le présent Règlement. Dans le cas de l'exécution forcée des décisions judiciaires ou arbitrales, des actes administratifs, des accords de médiation passés en acte authentique ou des accords de médiation, des transactions et des conventions homologués judiciairement, ayant force exécutoire, ces honoraires sont acquittés par la partie poursuivante et sont exigés de la partie exécutée. Dans les autres cas, les honoraires sont à la charge de la personne qui a sollicité les services du saig.

2. Les honoraires du saig n'incluent pas les dépenses qu'il a pu avancer dans l'exercice de ses fonctions. Dans le cas de l'exécution forcée des décisions judiciaires ou arbitrales, des actes administratifs, des accords de médiation passés en acte authentique ou des accords de médiation, des transactions et des conventions homologués judiciairement, ayant force exécutoire, ces dépenses sont exigées de la partie exécutée. Si la personne exécutée ne paie pas volontairement ces dépenses ou si celles-ci ne peuvent être acquittées au moyen du produit de l'aliénation des biens et droits saisis, le paiement est à la charge de la personne qui a sollicité auprès du saig l'exécution de la décision judiciaire ou arbitrale, ou de l'acte administratif ou de l'accord de médiation passé en acte authentique ou de l'accord de médiation, de la transaction ou de la convention homologuée judiciairement, ayant force exécutoire, sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 de l'article 12 du présent Règlement. Dans les autres cas, les dépenses sont à la charge de la personne qui a sollicité les services du saig.

Chapitre II. Droits et obligations du saig

Article 3. Avance des dépenses

Le saig peut demander à la personne qui sollicite ses services de lui avancer les dépenses nécessaires à l'exercice des fonctions qui lui sont confiées. Concrètement, il peut demander l'avance des dépenses suivantes :

a) Les impôts, les taxes ou les prix publics et, en général, tout tribut ou droit de nature fiscale qu'il est nécessaire d'acquitter.

b) Les dépenses nécessaires à l'envoi de lettres.

c) Les dépenses de serrurier, de déménagement, de fourrière de véhicules, ainsi que de loyer et de gestion de dépôts pour les biens meubles.

d) Les dépenses dues à des tiers pour mener à bien les services sollicités.

e) Les dépenses associées à la recherche d'informations nécessaires au bon déroulement des fonctions confiées.

Article 4. Budget

1. Le saig doit faire connaître à la personne qui sollicite ses services le montant prévisible des honoraires et des dépenses qu'elle doit acquitter, correspondant à la totalité de la procédure ou des actes qu'il doit accomplir.

2. Aux fins prévues au paragraphe précédent, le saig doit présenter un budget à la personne qui sollicite ses services, avant de commencer à les fournir. Ce budget doit être accepté et signé par la personne qui sollicite les services du saig ou par la personne qui la représente dûment.

Article 5. R estitution et réclamation

Le saig ne peut réclamer ou recevoir des rémunérations différentes de celles établies par le présent Règlement, ou qui ne sont pas conformes aux barèmes qui y sont prévus. Dans le cas contraire, le saig doit restituer la somme indûment perçue ou solliciter le paiement de la somme supplémentaire correspondante, sans préjudice des responsabilités disciplinaires ou pénales qui peuvent en découler.

Article 6. Encaissements et paiements

1. Le saig dispose d'un délai de cinq jours ouvrables pour verser et déposer sur un compte spécial dénommé « Consignations et dépôts », ou sur un autre compte désigné à cette fin par l'Autorité financière andorrane, les sommes perçues dans le cadre de la procédure ou des actes qu'il accomplit, après déduction des montants correspondant aux honoraires et aux dépenses, sauf si ces sommes correspondent à des paiements dans le cadre d'exécutions d'actes administratifs ou à des paiements fractionnés ou groupés destinés à un même créancier que la personne poursuivante a sollicités et qu'il a été convenu de les effectuer dans un délai plus long.

2. Ensuite, le saig dispose d'un délai supplémentaire de cinq jours ouvrables pour solliciter auprès de l'Autorité financière andorrane le paiement de ces sommes en faveur du bénéficiaire.

Article 7. Reçu justificatif et facture

1. Le saig doit émettre et remettre un reçu justificatif de tous les paiements effectués en espèces dans le cadre de la procédure ou des actes qu'il accomplit.

2. Le saig doit toujours émettre et remettre une facture détaillant les services qu'il a accomplis ainsi que les honoraires et les dépenses qui en découlent, avec la référence aux dispositions normatives sur lesquelles ils se fondent.

Chapitre III. Exécution forcée des décisions judiciaires ou arbitrales, des actes administratifs, des accords de médiation passés en acte authentique ou des accords de médiation, des transactions et des conventions homologués judiciairement, ayant force exécutoire

Article 8. Exécution forcée des décisions judiciaires ou arbitrales, des actes administratifs, des accords de médiation passés en acte authentique ou des accords de médiation, des transactions et des conventions homologués judiciairement, ayant force exécutoire

La rémunération du saig lorsqu'il procède à l'exécution forcée des décisions judiciaires ou arbitrales, des actes administratifs, des accords de médiation passés en acte authentique ou des accords de médiation, des transactions et des conventions homologués judiciairement, ayant force exécutoire, comprend :

a) La provision à la charge de la partie poursuivante, proportionnelle à la somme totale dont l'exécution est sollicitée et qui rémunère les diligences et les actes accomplis par le saig, à l'exception des dépenses visées au paragraphe 2 de l'article 2 du présent Règlement.

b) Les honoraires acquittés par la partie poursuivante mais exigés de la partie exécutée, proportionnels à la somme perçue dans le cadre de la procédure d'exécution.

Article 9. Provision de fonds

1. La provision de fonds visée à la lettre a de l'article 8 du présent Règlement comprend un montant fixe et un montant variable par tranche, en fonction du montant total faisant l'objet de l'exécution, conformément au tableau suivant : Montant total faisant l'objet de l'exécution Provision de fonds De 0 à 50 € 20 € De 50,01 à 100 € 20 € + 20% de l'excédent De 100,01 à 200 € 30 € + 15% de l'excédent De 200,01 à 300 € 45 € + 10% de l'excédent De 300,01 à 500 € 55 € + 5% de l'excédent De 500,01 à 1.000 € 65 € + 5% de l'excédent De 1.000,01 à 2.000 € 90 € + 3% de l'excédent De 2.000,01 à 3.000 € 120 € + 3% de l'excédent De 3.000,01 à 5.000 € 150 € + 2% de l'excédent De 5.000,01 à 10.000 € 190 € + 1,5% de l'excédent De 10.000,01 à 20.000 € 265 € + 1% de l'excédent De 20.000,01 à 30.000 € 365 € + 0,50% de l'excédent De 30.000,01 à 50.000 € 415 € + 0,30% de l'excédent De 50.000,01 à 100.000 € 475 € + 0,25% de l'excédent De 100.000,01 à 200.000 € 600 € + 0,20 % de l'excédent De 200.000,01 à 300.000 € 800 € + 0,15% de l'excédent De 300.000,01 à 500.000 € 950 € + 0,10% de l'excédent De 500.000,01 à 1.000.000 € 1.150 € + 0,05% de l'excédent À partir de 1.000.000,01 € 1.400 € + 0,03% de l'excédent

2. Les montants minimaux fixés pour chaque tranche sont actualisés chaque année en fonction de la variation en pourcentage de l'indice général des prix à la consommation (IPC) approuvée par le Gouvernement.

3. La provision de fonds est à la charge de la personne poursuivant l'exécution, mais elle est déduite des honoraires susceptibles d'être perçus conformément à l'article 10 du présent Règlement. Toutefois, si aucun montant ne peut être perçu dans le cadre de la procédure d'exécution ou si ce montant est inférieur à la provision de fonds, l'huissier a le droit de percevoir la provision de fonds, mais le montant éventuellement perçu dans le cadre de la procédure d'exécution est intégralement versé à la partie poursuivant l'exécution.

Article 10. Honoraires

1. Les honoraires visés à la lettre b de l'article 8 du présent Règlement consistent en un montant variable par tranche, en fonction de la somme du montant perçu dans le cadre de la procédure d'exécution et du prix minimal des biens et droits saisis ayant fait l'objet d'une adjudication directe, conformément au tableau suivant : Montant perçu dans le cadre de la procédure d'exécution Honoraires De 0,01 à 10.000 € 20% De 10.000,01 à 20.000 € 15% De 20.000,01 à 100.000€ 8% De 100.000,01 à 300.000 € 6% De 300.000,01 à 1.000.000 € 4% À partir de 1.000.000,01 € 2%

2. Le demandeur de l'exécution complète les honoraires mentionnés au point précédent et garantit un minimum de 20 € et un maximum de 55 € dans les exécutions portant sur des montants allant jusqu'à 300,00 €, conformément au tableau et au paragraphe 2 de l'article 9 du présent Règlement. Ces montants sont actualisés chaque année en fonction de la variation en pourcentage de l'indice général des prix à la consommation (IPC) approuvée par le Gouvernement.

Article 11. Pensions alimentaires

En cas d'exécution forcée de décisions judiciaires relatives au non-paiement de pensions alimentaires, le montant correspondant à la provision de fonds visée au paragraphe 1 de l'article 9 du présent Règlement est réduit de 30%.

Article 12. Bénéfice de la défense et de l'assistance technique gratuites par avocat

1. Si la partie poursuivant l'exécution s'est vu accorder le bénéfice de la défense et de l'assistance technique gratuites par avocat, le Gouvernement prend en charge les dépenses nécessaires à l'exercice des fonctions confiées à l'huissier ainsi que la provision de fonds visée au paragraphe 1 de l'article 9 du présent Règlement, mais uniquement en ce qui concerne le montant initial selon la tranche correspondante et sans y ajouter l'excédent, jusqu'à un maximum de 300 euros. Les dépenses et la provision de fonds susmentionnées sont réglées à la charge du budget général de l'État, par l'intermédiaire du ministère chargé de la justice.

2. Le montant éventuellement perçu dans le cadre de la procédure d'exécution est affecté en premier lieu au remboursement au Gouvernement des montants versés au titre des dépenses et de la provision de fonds, après déduction du montant correspondant aux honoraires de l'huissier. Les honoraires que l'huissier peut percevoir, visés à l'article 10 du présent Règlement, sont calculés uniquement en fonction du montant perçu dans le cadre de la procédure d'exécution.

Article 13. Exécution forcée des actes administratifs exécutoires

La rémunération de l'huissier lorsqu'il procède à l'exécution forcée des actes administratifs exécutoires est déterminée par une convention entre la Chambre des huissiers et l'Administration publique concernée.

Chapitre quatrième. Autres fonctions

Article 14. Demandes extrajudiciaires de paiement

1. La rémunération de l'huissier lorsqu'il effectue des demandes extrajudiciaires de paiement consiste en des honoraires fixés librement, selon ce qui a été convenu au préalable et par écrit avec la personne qui sollicite la demande.

2. Les honoraires indiqués au paragraphe précédent sont à la charge de la personne qui sollicite la demande extrajudiciaire de paiement.

Article 15. Procès-verbaux de constat, certificats et copies de dossiers

1. La rémunération de l'huissier lorsqu'il dresse des procès-verbaux de constat est fixée comme suit :

a) Constitution du procès-verbal : 200 € Si le procès-verbal est établi en dehors des heures de travail ou un jour férié, ce montant est multiplié par deux.

b) Diligences et certificats : 40 €

c) Heure ou fraction : 100 € Sont comptabilisées toutes les heures de travail que comportent la constatation et le travail au cabinet. Lorsque la constatation est effectuée en dehors des heures de travail ou un jour férié, le prix de l'heure ou de la fraction est multiplié par deux.

d) Compléments du procès-verbal : Dispositifs de mémoire USB : 15 € Procès-verbaux de plus de dix feuillets : 0,90 €/feuillet supplémentaire Procès-verbaux de plus de vingt-cinq photographies : 1,30 € par photographie supplémentaire Enregistrement et incorporation d'un fichier vidéo ou audio : 6 €

e) Délivrance de copies authentiques : 40 € plus le montant des feuillets au-delà de dix Délivrance de copies simples et envoi de copies scannées : 15 €

2. Les honoraires indiqués au paragraphe précédent sont à la charge de la personne qui sollicite l'accomplissement de la demande, de la constatation et/ou du contrôle fiscal visuel et du procès-verbal de constat qui en résulte.

3. La rémunération de l'huissier lorsqu'il effectue des copies intégrales ou partielles de dossiers est facturée comme suit :

4. Les honoraires indiqués au paragraphe précédent sont à la charge de la personne qui sollicite la copie, sauf lorsque celle-ci est sollicitée par le Tribunal compétent ou par toute autre entité publique, auquel cas ils sont à la charge de la personne qui a soulevé l'incident.

Article 16. Ventes aux enchères

1. La rémunération du saig lorsqu'il organise des ventes aux enchères publiques, sous le contrôle de l'organe compétent conformément aux lois applicables, consiste en les honoraires établis par les paragraphes 2 et 3 du présent article, lesquels sont proportionnels au montant de l'aliénation par vente aux enchères ou par adjudication directe des biens et droits qui en font l'objet.

2. Lorsque le saig procède matériellement à la vente aux enchères publique, conformément à la lettre c de l'article 4 de la Loi 18/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé du saig, les honoraires consistent en un montant variable par tranche, en fonction du montant de l'aliénation par vente aux enchères ou par adjudication directe des biens et droits qui en font l'objet et selon qu'il s'agit de biens meubles ou de biens immeubles, conformément au tableau suivant : Montant de l'aliénation par vente aux enchères Honoraires Jusqu'à 200.000 € Biens meubles Biens immeubles 5% 1,5% L'excédent à partir de 200.000 € 3% 0,8% En cas d'aliénation par adjudication directe, les honoraires établis par le tableau prévu au présent paragraphe sont réduits de 30%.

3. Lorsque le saig assiste à la vente aux enchères publique et la supervise, conformément au paragraphe 4 de l'article 15 de la Loi 44/2014, du 18 décembre, sur la saisie, les honoraires consistent en un montant variable par tranche, en fonction du montant de l'aliénation par vente aux enchères ou par adjudication directe des biens et droits qui en font l'objet, et selon qu'il s'agit de biens meubles ou de biens immeubles, conformément au tableau suivant : Montant de l'aliénation par vente aux enchères Honoraires Jusqu'à 200.000 € Biens meubles Biens immeubles 2,5% 0,75% L'excédent à partir de 200.000 € 1,5% 0,40% En cas d'aliénation par adjudication directe, les honoraires établis par le tableau prévu au présent paragraphe sont réduits de 30%.

4. Le saig ne perçoit les honoraires prévus au présent article pour l'organisation, l'assistance ou la supervision d'une vente aux enchères publique que lorsqu'il n'a pas mené la procédure d'exécution.

5. Les honoraires fixés au présent article ne peuvent en aucun cas être inférieurs à 500 €, et sont à la charge de la personne qui demande l'organisation de la vente aux enchères.

Article 17. Administration judiciaire dans les procédures collectives

1. La rémunération du saig lorsqu'il exerce l'administration judiciaire dans les procédures collectives consiste en les honoraires prévus par les normes indicatives sur les honoraires professionnels approuvées par l'Ordre des avocats d'Andorre applicables et en vigueur à tout moment, avec un minimum de 1.200 euros lorsqu'il s'agit de cessations de paiements et de faillites dans lesquelles il n'y a pas d'actifs ou dans lesquelles les actifs sont insuffisants, sans préjudice de la possibilité de moduler ou de supprimer ce minimum, au moyen d'une convention entre la Chambre des saigs, le Conseil supérieur de la justice et le ministère chargé de la justice, en fonction des circonstances de l'espèce.

Article 18. Remise de biens immeubles et expulsion des occupants

1. Les procès-verbaux de remise de biens immeubles donnent lieu aux honoraires suivants : Lorsque, dans le procès-verbal de remise d'un bien immeuble, il est nécessaire de constater les dommages et dégradations causés par ses occupants, les honoraires du saig sont dus selon les tarifs suivants : Établissement du procès-verbal : 200 € Lorsque le procès-verbal est dressé en dehors des heures ouvrables ou un jour férié, ce montant est multiplié par deux. Diligences et certificats : 40 € Heure ou fraction : 100 € Sont comptabilisées toutes les heures de travail qu'impliquent la constatation et le travail au cabinet. Lorsque la constatation est effectuée en dehors des heures ouvrables ou un jour férié, le prix de l'heure ou de la fraction est multiplié par deux. Compléments du procès-verbal : Clés USB : 15 € Procès-verbaux de plus de dix feuillets : 0,90 € par feuillet supplémentaire Procès-verbaux comportant plus de vingt-cinq photographies : 1,30 € par photographie supplémentaire Enregistrement et incorporation d'un fichier vidéo ou audio : 6 € Délivrance de copies authentiques : 40 € plus le montant des feuillets lorsqu'ils sont supérieurs à dix Délivrance de copies simples ou envoi de copies numérisées : 15 €

2. L'acte d'exécution et la demande (mise en demeure) de remise d'un bien immeuble ont un coût de 500,00 euros.

3. Si la personne faisant l'objet de l'exécution ne remet pas volontairement le bien immeuble requis, le saig prend et exécute l'acte d'expulsion des personnes occupantes et sont dus, en sus, les honoraires établis par le tableau ci-après, consistant en un montant variable par tranche jusqu'à 10.000 euros et en un montant fixe au-delà de ce seuil. Les honoraires sont calculés compte tenu de la somme due figurant dans la décision judiciaire d'expulsion, laquelle doit être actualisée en fonction de la date à laquelle l'expulsion devient effective, ainsi que de la complexité que requiert l'organisation de l'expulsion. Somme due conformément à la demande (mise en demeure) d'expulsion Honoraires De 0 € à 3.500 € 500 € De 3.500,01 € à 10.000 € 500 € + 20% de l'excédent À partir de 10.000,01 € 2.500 €

4. Au calcul de ces montants s'ajoutent les honoraires dus en fonction de la complexité de l'exécution de l'expulsion, laquelle est calculée à partir du temps que cette exécution requiert, sans que ce calcul puisse entraîner le dépassement du plafond maximal fixé à 2.500 €. Le temps que requièrent l'expulsion ou les réunions préalables à celle-ci avec les intervenants concernés est comptabilisé à l'heure, divisible en quatre fractions, facturées au prix des procès-verbaux dressés en dehors des heures ouvrables.

5. Si la personne faisant l'objet de l'exécution ne remet pas volontairement le bien immeuble requis, mais qu'il est constaté, lors de l'expulsion, que le bien immeuble est inoccupé depuis une date antérieure à la demande d'expulsion, le calcul des honoraires en fonction de la somme due ne s'applique pas et des honoraires supplémentaires de 500 euros sont dus.

6. Les honoraires fixés au présent article sont à la charge de la personne qui demande l'établissement du procès-verbal de remise ou l'expulsion des personnes occupantes du bien immeuble, et sont indiqués dans le budget correspondant établi à cet effet, bien qu'ils soient répercutés sur la personne faisant l'objet de l'exécution, conjointement, le cas échéant, avec les sommes liquides réclamées dans le cadre de l'exécution.

Article 19. Notifications des décisions, des diligences et d'autres actes de l'huissier

Les honoraires découlant des notifications des décisions, des diligences et d'autres actes que l'huissier prend dans le cadre des procédures et des fonctions définies par la Loi sont fixés de la manière suivante :

1. Les notifications effectuées par l'huissier à son cabinet professionnel entraînent un coût de 40 €.

2. Les notifications effectuées par l'huissier en dehors du cabinet professionnel donnent lieu à un coût équivalent au procès-verbal de présence de remise de documents à la personne intéressée.

3. Les notifications pratiquées par le clerc significateur, habilité par délégation expresse de l'huissier, au cabinet professionnel entraînent un coût de 10 €.

4. Les notifications pratiquées par le clerc significateur au domicile personnel ou professionnel de la personne intéressée entraînent un coût compris entre 20 € et 35 €, en fonction du lieu où la notification est effectuée ou tentée, dans la limite du territoire national et conformément au barème suivant : Rayon jusqu'à 3 km : 20 € Rayon jusqu'à 7 km : 25 € Rayon jusqu'à 15 km : 30 € Rayon supérieur : 35 €

Chapitre cinquième. Actualisation et publicité des honoraires

Article 20. A ctualisation

Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 9 et du paragraphe 2 de l'article 10 du présent Règlement, les honoraires rémunérant les services de l'huissier qui sont fixés dans le présent Règlement au moyen de montants monétaires peuvent être augmentés annuellement en fonction de la variation de l'indice officiel des prix à la consommation. Leur actualisation est publiée chaque année sur le site web de la Chambre des huissiers.

Article 21. Publicité

Les barèmes des honoraires rémunérant les services de l'huissier doivent être affichés en un lieu visible de l'entrée ou de l'accueil des cabinets professionnels des huissiers et de la Chambre des huissiers, et doivent également être tenus à la disposition de toute personne qui en fait la demande.

Article 22. Impôts indirects

Les honoraires rémunérant les services de l'huissier qui sont fixés dans le présent Règlement n'incluent pas les impôts indirects qu'il y a lieu d'appliquer conformément à la réglementation en vigueur à chaque moment.

Disposition transitoire Les.

honoraires prévus dans le présent Règlement s'appliquent aux travaux commencés à compter de la date de son entrée en vigueur.