Règlement relatif aux dispositions en matière sociale dans le secteur des transports routiers, du 7 décembre 2022

Statut: vigent · Texte en vigueur au 24/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 145, any 2022 (14/12/2022) · Page complète (historique des versions)

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Chapitre premier. Dispositions préliminaires

Article 1. Objet du Règlement

1. Le Règlement sur les dispositions en matière sociale dans le secteur du transport routier (ci-après, le « Règlement ») établit les règles relatives aux temps de conduite, aux pauses et aux périodes de repos des conducteurs affectés au transport routier de marchandises et de voyageurs, afin d'harmoniser les conditions de concurrence entre les modes de transport terrestre, notamment en ce qui concerne le secteur routier, et d'améliorer les conditions de travail et la sécurité routière.

2. Le Règlement a également pour finalité de promouvoir de meilleures pratiques de contrôle et d'application des règles ainsi que de meilleures méthodes de travail dans le secteur du transport routier.

Article 2. Champ d'application du Règlement

1. Le Règlement s'applique au transport routier :

a) De marchandises, lorsque la masse maximale autorisée des véhicules, y compris toute remorque ou semi-remorque, est supérieure à 3,5 tonnes ; ou

b) De voyageurs par des véhicules construits ou aménagés de façon permanente pour transporter plus de neuf personnes, conducteur compris, et destinés à cet usage.

2. Le Règlement s'applique, indépendamment du pays d'immatriculation du véhicule, au transport routier effectué en Andorre, dans les pays de l'Espace économique européen et dans les pays membres de l'Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR).

3. Le Règlement s'applique tant au transport public, lorsqu'il est effectué pour le compte d'autrui moyennant une rémunération économique, qu'au transport privé, lorsqu'il est effectué pour compte propre afin de satisfaire les besoins de l'entreprise, ou au transport particulier, destiné à satisfaire les besoins de déplacement à caractère personnel du propriétaire du véhicule.

Article 3. Exceptions au champ d'application

Le Règlement ne s'applique pas au transport routier effectué au moyen de :

a) Véhicules affectés au transport de voyageurs par des services réguliers lorsque le trajet du service ne dépasse pas cinquante kilomètres.

b) Véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas quarante kilomètres par heure.

c) Véhicules acquis ou loués sans conducteur par la Protection civile, le Corps des sapeurs-pompiers et les forces chargées du maintien de l'ordre public, lorsque le transport est effectué dans le cadre de la mission propre de ces corps et sous leur contrôle.

d) Véhicules utilisés dans des situations d'urgence ou dans des opérations de sauvetage, y compris les véhicules utilisés pour le transport non commercial d'aide humanitaire.

e) Véhicules spécialisés utilisés à des fins médicales.

f) Véhicules spécialisés dans le dépannage d'autres véhicules dans un rayon d'action de cent kilomètres autour de leur lieu de travail.

g) Véhicules soumis à des essais sur route à des fins d'amélioration technique, de réparation ou d'entretien et véhicules neufs ou transformés qui n'ont pas encore été mis en circulation.

h) Véhicules ou ensembles de véhicules d'une masse maximale autorisée inférieure ou égale à 7,5 tonnes utilisés pour le transport non commercial de marchandises.

i) Véhicules utilitaires considérés comme historiques et utilisés pour le transport non commercial de marchandises ou de voyageurs.

Article 4. Appareil de contrôle ou tachygraphe

1. Tous les véhicules effectuant du transport de marchandises et de voyageurs, à l'exception de ceux énumérés à l'article 3, doivent être équipés d'un appareil de contrôle, également appelé tachygraphe, qui doit être conforme à la réglementation communautaire.

2. Les opérations d'installation, de réparation et de contrôle du tachygraphe ne peuvent être effectuées que par les ateliers agréés par le département compétent en matière de transport. Les ateliers agréés par les autorités compétentes de tout pays signataire de l'AETR peuvent également effectuer ces opérations.

3. L'entreprise de transport et le conducteur doivent veiller au bon fonctionnement et à l'utilisation correcte du tachygraphe.

Article 5. Définitions

Aux fins du Règlement, on entend par :

a) Transport par route : Tout déplacement d'un véhicule effectué totalement ou partiellement sur une route ouverte à l'usage public, à vide ou en charge, destiné au transport de marchandises ou de voyageurs.

b) Véhicule : Un engin, autopropulsé ou non, servant à transporter des marchandises ou des personnes d'un lieu à un autre, en particulier par voie terrestre. On distingue :

c) Conducteur : Toute personne, salariée ou non, qui conduit le véhicule, même pendant une courte période, ou qui est à bord d'un véhicule dans le cadre de ses obligations pour le conduire en cas de besoin.

d) Pause ou interruption : Toute période pendant laquelle un conducteur ne peut effectuer aucune activité de conduite ou aucun autre travail et qui sert exclusivement à son repos.

e) Autre travail : Toute activité effectuée par le conducteur pendant sa journée de travail pour toute entreprise relevant ou non du secteur des transports, autre que la conduite d'un véhicule relevant du champ d'application du présent Règlement. En tout état de cause, est considéré comme temps d'autre travail celui pendant lequel le conducteur exerce des activités pour l'entreprise et dans l'exercice de ses fonctions, en accomplissant ses fonctions propres ou d'autres travaux pendant le temps de circulation du véhicule, ou des travaux auxiliaires effectués en relation avec le véhicule, les passagers ou le chargement. Sont réputées comprises dans les autres travaux les périodes pendant lesquelles le conducteur ne peut disposer librement de son temps et doit rester à son poste de travail en accomplissant les tâches qui lui sont confiées en rapport avec le service, y compris, notamment, les périodes d'attente de chargement et de déchargement lorsque leur durée prévisible n'est pas connue à l'avance.

f) Temps de disponibilité : Les périodes autres que celles relatives aux temps de pause ou d'interruption et aux périodes de repos, pendant lesquelles le conducteur n'effectue aucune activité de conduite ni d'autres travaux, et n'est pas tenu de rester à son poste de travail, mais doit être disponible pour répondre à d'éventuels appels lui demandant d'entreprendre ou de reprendre la conduite ou d'effectuer d'autres travaux. Ainsi, le conducteur se trouve à la disposition de l'employeur sans fournir de service effectif (services de garde, attente, expectatives, trajets sans service, pannes ou autres situations similaires).

g) Repos : Toute période ininterrompue pendant laquelle le véhicule est à l'arrêt et le conducteur peut disposer librement de son temps. En tout état de cause, si cette période est inférieure à trois heures, ce temps n'est pas inclus dans le repos journalier.

h) Période de repos journalier : La période journalière pendant laquelle un conducteur peut disposer librement de son temps, qu'il s'agisse d'un temps de repos journalier normal ou d'un temps de repos journalier réduit :

i) Période de repos hebdomadaire : La période hebdomadaire pendant laquelle un conducteur peut disposer librement de son temps, qu'il s'agisse d'une période de repos hebdomadaire normal ou d'une période de repos hebdomadaire réduit :

j) Semaine : La période de temps comprise entre 00.00 heures le lundi et 24 heures le dimanche suivant.

k) Temps de conduite : La durée de l'activité de conduite enregistrée :

l) Temps de conduite journalier : Le temps de conduite total accumulé entre la fin d'une période de repos journalier et le début de la période de repos journalier suivante, ou entre une période de repos journalier et une période de repos hebdomadaire.

m) Temps de conduite hebdomadaire : Le temps de conduite total accumulé au cours d'une semaine.

n) Masse maximale autorisée : La masse maximale admissible du véhicule en ordre de marche, y compris la charge utile.

o) Services réguliers de transport de voyageurs : Les services nationaux et internationaux de transport de voyageurs assurés selon une fréquence et un trajet déterminés. Dans ces services, les voyageurs peuvent être pris en charge ou déposés à des arrêts prédéterminés.

p) Conduite en équipage : La situation dans laquelle au moins deux conducteurs se trouvent dans le véhicule et participent à la conduite, pendant tout temps de conduite entre deux périodes consécutives de repos journalier quelconques, ou entre une période de repos journalier et une période de repos hebdomadaire. Pendant la première heure de conduite en équipage, la présence d'un ou de plusieurs autres conducteurs est facultative, mais pendant la période restante elle est obligatoire.

q) Entreprise de transport : Toute personne physique ou morale, ou toute association ou tout groupement de personnes sans personnalité juridique, à but lucratif ou non, ou tout organisme officiel, qu'il soit doté de la personnalité juridique propre ou qu'il dépende d'une autorité dotée de cette personnalité, qui a pour activité le transport par route et qui agit pour compte propre ou pour compte d'autrui.

r) Période de conduite : Le temps de conduite accumulé depuis le moment où un conducteur commence à conduire après une période de repos ou une pause jusqu'au moment où il prend une période de repos ou une pause. La période de conduite peut être continue ou fractionnée.

s) Transport privé (à des fins non commerciales) : Tout transport par route autre que le transport pour compte propre ou pour compte d'autrui pour lequel aucune rémunération directe ou indirecte n'est perçue et qui ne génère aucun versement direct ou indirect pour le conducteur du véhicule ou pour d'autres personnes, et qui ne présente aucun lien avec une activité professionnelle ou commerciale.

Chapitre deuxième. Équipage, temps de conduite, pauses et périodes de repos

Article 6. Âge minimum de l'équipage

1. L'âge minimum des conducteurs affectés au transport de marchandises en fonction de la catégorie de congé que l'on souhaite conduire est celui indiqué dans le Règlement des congés et des autorisations administratives complémentaires pour conduire et du Registre des congés de conduire en vigueur.

2. L'âge minimum des conducteurs affectés au transport de voyageurs en fonction de la catégorie de congé que l'on souhaite conduire est celui indiqué dans le Règlement des congés et des autorisations administratives complémentaires pour conduire et du Registre des congés de conduire en vigueur.

3. Lorsque le Gouvernement approuvera le règlement d'application de la Directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2003, et de ses modifications ultérieures, relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, l'obtention des catégories professionnelles C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D et D+E se fera conformément aux âges indiqués dans le nouveau règlement d'application de la Directive 2003/59/CE.

Article 7. Temps de conduite

1. Le temps de conduite journalier ne peut pas dépasser neuf heures. Toutefois, le temps de conduite journalier peut être prolongé jusqu'à dix heures au maximum, au maximum deux fois au cours de la semaine.

2. Le temps de conduite hebdomadaire ne peut pas dépasser cinquante-six heures et n'implique pas un dépassement du temps de travail hebdomadaire maximal.

3. Le temps de conduite total cumulé au cours de deux semaines consécutives ne peut pas dépasser quatre-vingt-dix heures.

4. Les temps de conduite journalier et hebdomadaire incluent toutes les heures de conduite sur le territoire national et à l'étranger.

5. Un conducteur doit enregistrer comme autre tâche toute période telle que décrite à l'article 5, lettre e, et doit enregistrer toute autre période comme temps de disponibilité tel que défini à l'article 5, lettre f. Cet enregistrement doit être effectué en utilisant les moyens de saisie manuelle des données du tachygraphe numérique ou manuellement sur une feuille d'enregistrement (disque papier) du tachygraphe analogique.

Article 8. Pause ou interruption obligatoire

1. Après un temps de conduite de quatre heures et demie, le conducteur doit observer une pause ininterrompue d'au moins quarante-cinq minutes, à moins qu'il ne prenne une période de repos.

2. Cette pause peut être remplacée par une pause d'au moins quinze minutes suivie d'une pause d'au moins trente minutes, intercalées dans le temps de conduite, de manière à respecter les dispositions du paragraphe 1 du présent article.

3. Un conducteur participant à la conduite en équipage d'un véhicule peut prendre une pause de quarante-cinq minutes dans un véhicule conduit par un autre conducteur, à condition qu'il ne soit pas chargé d'assister le conducteur du véhicule.

4. La pause ou interruption visée au présent article n'est pas considérée comme une période de repos journalier.

Article 9. Périodes de repos

1. Le conducteur doit prendre des périodes de repos journalier et hebdomadaire.

2. Chaque période de vingt-quatre heures ouvrables doit comporter une période d'activités (conduite, autre travail et temps de disponibilité) et une période de repos. Si la partie de la période de repos journalier prise au cours de ces vingt-quatre heures est d'au moins neuf heures, mais inférieure à onze heures, cette période de repos journalier est considérée comme une période de repos journalier réduite.

3. Une période de repos journalier peut être prolongée pour devenir une période de repos hebdomadaire réduite.

4. Un conducteur ne peut pas prendre plus de trois périodes de repos journalier réduites entre deux périodes de repos hebdomadaire.

5. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, un conducteur participant à la conduite en équipe doit avoir pris une nouvelle période de repos journalier d'au moins neuf heures dans les trente heures qui suivent la fin d'une période de repos journalier ou hebdomadaire.

6. Au cours de deux semaines consécutives, le conducteur doit prendre au moins :

a) Deux périodes de repos hebdomadaire normales ; ou

b) Une période de repos hebdomadaire normale et une période de repos hebdomadaire réduite d'au moins vingt-quatre heures. Une période de repos hebdomadaire commence au plus tard à la fin de six périodes de vingt-quatre heures à compter de la fin de la période de repos hebdomadaire précédente. Par dérogation au point a du présent paragraphe, un conducteur effectuant un transport international de marchandises peut prendre, en dehors du territoire national, deux périodes de repos hebdomadaire réduites consécutives, à condition de prendre, au cours de quatre semaines consécutives, au moins quatre périodes de repos hebdomadaire, dont au moins deux sont des périodes de repos hebdomadaire normales. Aux fins de l'alinéa précédent, un conducteur est considéré comme effectuant un transport international lorsqu'il commence les deux périodes de repos hebdomadaire réduites consécutives en dehors du territoire national et en dehors de son lieu de résidence.

7. Par dérogation au paragraphe 6, un conducteur effectuant un service occasionnel unique de transport international de voyageurs peut reporter sa période de repos hebdomadaire de douze périodes de vingt-quatre heures consécutives au maximum à compter de la période de repos hebdomadaire normale précédente, à condition :

a) Que le service de transport dure au moins vingt-quatre heures consécutives dans un pays européen ou un pays tiers auquel s'applique le présent Règlement autre que le pays dans lequel le service a commencé ;

b) Que le conducteur, après avoir eu recours à la dérogation, prenne :

i) Soit deux périodes de repos hebdomadaire normales. ii) Soit une période de repos hebdomadaire normale et une période de repos hebdomadaire réduite d'au moins vingt-quatre heures. Toutefois, la réduction est compensée par une période de repos équivalente prise en bloc avant la fin de la troisième semaine suivant l'expiration de la période de dérogation.

c) Que le véhicule soit équipé d'un tachygraphe.

d) Lorsque la conduite a lieu pendant la période comprise entre 22 heures et 6 heures, qu'il y ait plusieurs conducteurs à bord du véhicule ou que le temps de conduite visé à l'article 8 soit réduit à trois heures.

8. Toute réduction de la période de repos hebdomadaire est compensée par une période de repos équivalente prise en bloc avant la fin de la troisième semaine suivant la semaine en question. Lorsque deux temps de repos hebdomadaire réduits ont été pris de manière consécutive conformément au troisième point du paragraphe 6 du présent article, la période de repos hebdomadaire suivante est précédée d'une période de repos en compensation de ces deux périodes de repos hebdomadaire réduites.

9. Les repos pris en compensation d'une période de repos hebdomadaire réduite doivent être pris en même temps qu'une autre période de repos d'au moins neuf heures.

10. Les périodes de repos hebdomadaire normales et toute période de repos hebdomadaire de plus de quarante-cinq heures prises en compensation de la réduction d'une période de repos hebdomadaire antérieure ne peuvent pas être prises à bord du véhicule. Elles doivent être prises dans un hébergement adapté tant aux femmes qu'aux hommes, comportant un équipement de couchage et des installations sanitaires adéquates. L'entreprise de transport prend en charge toutes les dépenses d'hébergement à l'extérieur du véhicule.

11. Les entreprises de transport de marchandises organisent le travail des conducteurs de telle manière qu'ils soient en mesure de retourner au centre de travail pour commencer les périodes de repos hebdomadaire, ou de retourner à leur lieu de résidence au cours de chaque période de quatre semaines consécutives, afin d'y passer au moins une période de repos hebdomadaire normale ou une période de repos hebdomadaire de plus de quarante-cinq heures prise en compensation de la réduction d'une période de repos hebdomadaire. Toutefois, lorsqu'un conducteur a pris deux périodes de repos hebdomadaire réduites consécutives conformément au paragraphe 6 du présent article, l'entreprise de transport de marchandises organise le travail du conducteur de manière qu'il puisse retourner avant le début de la période de repos hebdomadaire normale de plus de quarante-cinq heures prise en compensation. L'entreprise de transport de marchandises documente la manière dont elle s'acquitte de cette obligation et conserve cette documentation dans ses locaux afin de la présenter à la demande des autorités de contrôle.

12. Une période de repos hebdomadaire à cheval sur deux semaines peut être comptabilisée dans l'une ou l'autre de celles-ci, mais pas dans les deux.

Article 10. Temps de trajet aller et retour au lieu de travail

1. Par non-observation de l'article 9, lorsqu'un conducteur accompagne un véhicule transporté par navire transbordeur ou par train, et qu'il prend en même temps une période de repos journalier normal ou une période de repos hebdomadaire réduit, cette période de repos peut être interrompue deux fois au maximum par d'autres activités dont la durée totale n'excède pas une heure. Au cours de cette période de repos journalier normal ou période de repos hebdomadaire réduit, le conducteur dispose d'une cabine couchette ou d'une couchette. En ce qui concerne les périodes de repos hebdomadaire normal, cette non-observation s'applique uniquement aux voyages par navire transbordeur ou par train lorsque :

a) Le voyage est prévu pour une durée égale ou supérieure à huit heures ; et

b) Le conducteur a accès à une cabine couchette sur le navire transbordeur ou dans le train.

2. Le temps passé par un conducteur pour se rendre sur le lieu de prise en charge d'un véhicule entrant dans le champ d'application du présent Règlement, ou pour revenir de ce lieu, lorsque le véhicule ne se trouve ni au domicile du conducteur, ni sur le lieu de travail où le conducteur travaille normalement, n'est pas considéré comme repos ou pause, sauf si le conducteur se trouve sur un navire transbordeur ou dans un train et a accès à une cabine couchette ou à une couchette.

3. Le temps passé par un conducteur à conduire un véhicule n'entrant pas dans le champ d'application du présent Règlement pour se rendre sur un lieu de prise en charge d'un véhicule entrant dans le champ d'application du présent Règlement ou pour en revenir, lorsque le véhicule ne se trouve ni au domicile du conducteur, ni sur le lieu de travail habituel du conducteur, est considéré comme autre tâche.

Chapitre III. Responsabilités

Article 11. Responsabilité et contrôle de l'entreprise de transport

1. Il est interdit à l'entreprise de transport de rémunérer le conducteur salarié ou se trouvant à son service en fonction de la distance parcourue, de la rapidité de la livraison ou du volume des marchandises transportées, y compris par l'octroi de primes ou de majorations de salaire, si ces rémunérations sont de nature à compromettre la sécurité routière ou à favoriser les infractions aux dispositions du présent Règlement.

2. L'entreprise de transport organise le travail du conducteur visé au paragraphe 1 du présent article de telle manière que le conducteur puisse respecter les dispositions du présent Règlement et du Règlement relatif au temps de travail, aux pauses et aux périodes de repos des travailleurs mobiles participant à des activités de transport public de voyageurs et de marchandises. L'entreprise donne au conducteur les instructions appropriées et effectue en outre des contrôles réguliers afin de garantir le respect des dispositions des deux règlements susmentionnés.

3. L'entreprise de transport est responsable des infractions relatives au présent Règlement commises par le conducteur effectuant des tâches pour son compte, même si ces infractions ont été commises sur le territoire d'un autre pays. Sans préjudice du droit d'attribuer la pleine responsabilité à l'entreprise, le département compétent en matière de transport peut subordonner cette responsabilité à l'infraction commise par l'entreprise aux paragraphes 1 et

2. Toute preuve susceptible de démontrer que l'entreprise ne peut raisonnablement être tenue pour responsable de l'infraction commise peut être examinée.

4. Les entreprises, les expéditeurs, les chargeurs, les opérateurs touristiques, les transitaires principaux, les sous-traitants et les agences de placement de conducteurs doivent garantir que les horaires de transport convenus contractuellement respectent le présent Règlement.

5. L'entreprise de transport qui gère des véhicules équipés de tachygraphes conformes à la réglementation en vigueur et entrant dans le champ d'application du présent Règlement :

a) Doit garantir que toutes les données sont téléchargées du tachygraphe installé à bord du véhicule et de la carte de conducteur selon les fréquences prévues à l'article 14.

b) Doit garantir que toutes les données téléchargées du tachygraphe installé à bord du véhicule et de la carte de conducteur sont conservées pendant au moins douze mois après leur enregistrement et que, si un agent de contrôle l'exige, ces données sont accessibles directement ou à distance, depuis les locaux de l'entreprise.

Article 12. Responsabilité du conducteur

1. La durée de travail pour le compte de plus d'une entreprise de transport est la somme des heures effectuées dans chacune des entreprises.

2. Le conducteur qui travaille pour plus d'une entreprise de transport doit fournir à chacune d'elles les informations écrites lui permettant de respecter les dispositions du chapitre II du présent Règlement et le Règlement relatif au temps de travail, aux pauses et aux périodes de repos des travailleurs mobiles participant à des activités de transport public de voyageurs et de marchandises en vigueur.

3. Le conducteur doit télécharger les données de sa carte de conducteur selon la fréquence prévue à l'article 14.

Article 13. Enregistrement des heures non justifiées

Formulaire à remplir pour justifier les heures

1. Le conducteur doit toujours justifier toutes les périodes non conduites, c'est-à-dire les périodes d'autres activités (autres tâches et temps de disponibilité), les périodes de repos, les congés de maladie, les congés payés et les périodes de conduite d'un véhicule non soumis au présent Règlement.

2. Pour le tachygraphe numérique, chaque fois que la carte du conducteur n'a pas été insérée dans le tachygraphe, lorsque cette carte est réintroduite, le conducteur doit enregistrer les activités effectuées pendant cette période. À cet effet, le conducteur doit utiliser les dispositifs de saisie manuelle des données du tachygraphe numérique. Les impressions sur papier ne sont autorisées qu'en cas de panne du tachygraphe numérique.

3. Pour le tachygraphe analogique, le conducteur doit justifier toutes les périodes non conduites sur les feuilles d'enregistrement (disques papier).

4. Le formulaire ou certificat d'activité à remplir pour justifier les périodes de congé de maladie, de congés payés ou de conduite d'un véhicule non soumis au présent Règlement doit être conforme au modèle joint en annexe du présent Règlement. Le certificat d'activité doit être dûment rempli à la machine ou à l'ordinateur et signé avant tout voyage. Le conducteur doit pouvoir présenter ces justificatifs à tout agent de contrôle qui le lui demande.

Article 14. Fréquences du téléchargement des données

1. Les fréquences maximales de téléchargement des données pertinentes à partir du tachygraphe installé à bord du véhicule et de la carte de conducteur sont celles indiquées ci-après.

2. Aux fins du Règlement, on entend par données pertinentes toute donnée enregistrée par le tachygraphe numérique autre que les données détaillées relatives à la vitesse.

3. La fréquence maximale à laquelle les données pertinentes doivent être téléchargées ne peut dépasser :

a) Quatre-vingt-dix jours pour les données téléchargées à partir du tachygraphe installé à bord du véhicule.

b) Vingt-huit jours pour les données téléchargées à partir de la carte de conducteur.

4. Il est obligatoire de télécharger les données pertinentes afin d'éviter toute perte de données.

Chapitre quatrième. Dérogations justifiées

Article 15. Dérogations justifiées aux périodes de repos

1. Pour autant que la sécurité routière ne soit pas compromise, et afin de rejoindre un point d'arrêt approprié, le conducteur peut, exceptionnellement, ne pas observer les articles 7 à 10 dans la mesure nécessaire pour garantir la sécurité des personnes, du véhicule ou de son chargement. Le conducteur indique le motif de cette dérogation manuellement sur la feuille d'enregistrement (disque papier) du tachygraphe analogique ou sur une impression du tachygraphe numérique, au plus tard quand à destination ou en arrivant au point d'arrêt approprié.

2. Dans des circonstances exceptionnelles, le conducteur peut également ne pas observer les dispositions de l'article 7, paragraphes 1 et 2, et de l'article 9, paragraphe 2, en dépassant la durée de conduite journalière et hebdomadaire d'une heure au maximum afin de rejoindre le centre de travail de l'entreprise de transport ou son lieu de résidence pour prendre une période de repos hebdomadaire, sans que cela ne compromette la sécurité routière.

3. Dans les mêmes conditions, le conducteur peut dépasser la durée de conduite journalière et hebdomadaire de deux heures au maximum, à condition d'avoir pris une pause ininterrompue de trente minutes immédiatement avant la conduite supplémentaire, afin de rejoindre le centre de travail de l'entreprise de transport ou son lieu de résidence pour prendre une période de repos hebdomadaire normale. Le conducteur indique le motif de cette dérogation manuellement sur la feuille d'enregistrement (disque papier) du tachygraphe analogique ou sur une impression du tachygraphe numérique, au plus tard lorsqu'il arrive à destination ou en arrivant à un point d'arrêt approprié. Tout dépassement de la durée de conduite est compensé par une période de repos équivalente, prise en bloc avec toute période de repos, au plus tard à la fin de la troisième semaine suivant la semaine en question.

Chapitre cinquième. Transport national

Article 16. Durées de conduite et périodes de repos

1. En ce qui concerne les transports nationaux, les conducteurs sont soumis aux mêmes durées de conduite journalières et aux mêmes pauses que pour le transport international.

2. La période de repos hebdomadaire minimale est celle fixée par la législation du travail en vigueur.

Article 17. Dérogations dans le transport national

Sur le territoire national, les transports indiqués ci-après sont exemptés de l'utilisation du tachygraphe :

a) Véhicules appartenant aux autorités publiques, ou loués sans conducteur par ces autorités, utilisés pour effectuer des transports par route qui ne concurrencent pas les entreprises privées de transport.

b) Véhicules utilisés ou loués sans conducteur par des entreprises agricoles, horticoles, forestières et d'élevage pour le transport de marchandises dans le cadre de leur activité entrepreneuriale spécifique.

c) Tracteurs agricoles ou forestiers utilisés pour des activités agricoles ou forestières loués par l'entreprise propriétaire.

d) Véhicules ou ensembles de véhicules d'une masse maximale autorisée inférieure à 7,5 tonnes utilisés pour les services postaux.

e) Véhicules destinés à l'apprentissage de la conduite et à l'examen en vue de l'obtention du permis de conduire ou d'un certificat d'aptitude professionnelle, pour autant qu'ils ne soient pas utilisés pour le transport de marchandises ou de voyageurs à des fins commerciales.

f) Véhicules utilisés dans le cadre des services d'assainissement, d'électricité, de téléphonie, d'entretien et de contrôle des routes, de collecte des ordures ménagères à domicile et d'élimination des déchets.

g) Véhicules comportant de dix à dix-sept sièges utilisés exclusivement pour le transport de voyageurs à des fins non commerciales.

h) Véhicules spécialisés transportant des matériels ou des produits destinés à des foires.

i) Véhicules d'exposition mobile spécialement équipés, destinés principalement à des fins éducatives lorsqu'ils sont en stationnement.

j) Véhicules spécialisés dans le transport de fonds ou d'objets de valeur.

k) Véhicules utilisés pour la collecte du lait dans les exploitations ou qui apportent à ces installations des récipients à lait ou des produits destinés à l'alimentation du bétail.

l) Véhicules utilisés pour le transport de dépouilles d'animaux ou de carcasses non destinées à la consommation humaine.

m) Véhicules utilisés pour le transport d'animaux vivants depuis les exploitations jusqu'aux marchés locaux et vice versa, ou depuis les marchés jusqu'à l'abattoir national.

n) Véhicules utilisés pour la livraison de béton prêt à l'emploi et les véhicules-pompes servant à livrer le béton.

o) Véhicules destinés au transport national régulier de voyageurs qui assurent un service soumis à autorisation ou à concession d'une administration publique.

Article 18. Obligations du conducteur de transport national

1. La durée de travail pour le compte de plus d'une entreprise de transport est la somme des heures effectuées dans chacune des entreprises, qu'il s'agisse de transport international ou de transport national.

2. Le conducteur qui travaille pour plus d'une entreprise de transport doit fournir à chacune d'elles les informations écrites lui permettant de respecter les dispositions de l'article 16 lorsqu'il effectue uniquement du transport national et du chapitre deuxième du présent Règlement lorsqu'il effectue du transport national et international. Il doit également respecter le Règlement relatif au temps de travail, aux pauses et aux périodes de repos des travailleurs mobiles participant à des activités de transport public de voyageurs et de marchandises en vigueur.

3. Le conducteur doit télécharger les données de sa carte de conducteur à la fréquence prévue à l'article 14.

4. Le conducteur qui travaille pour une deuxième entreprise et qui effectue dans cette entreprise des transports nationaux non soumis à l'utilisation du tachygraphe énumérés à l'article 17 doit, s'il effectue un transport international avec la première entreprise, enregistrer les heures de ce transport national en tant qu'autre travail dans le tachygraphe. Avant d'effectuer le transport international, le conducteur doit saisir cette activité dans le tachygraphe numérique en utilisant les dispositifs de saisie manuelle des données ou sur les feuilles d'enregistrement (disques papier) s'il s'agit d'un tachygraphe analogique.

Article 19. Autorisation et notification des transports effectués à titre exceptionnel

1. En cas d'urgence et d'émergence, le département compétent en matière de transport peut établir des dérogations à ce que dispose l'article 16, à condition que les transports soient effectués en raison de circonstances exceptionnelles.

2. Ces dérogations sont publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et ne peuvent excéder le délai de trente jours ouvrables.

Chapitre six. Procédure de sanction et manquements

Article 20. Procédure de sanction et manquements

1. La procédure de sanction applicable est celle que détermine le Code de l'Administration, du 29 mars 1989, en vigueur, et le Règlement régissant la procédure de sanction en vigueur qui le développe.

2. Le manquement aux obligations établies dans le présent Règlement est sanctionné conformément aux dispositions de la Loi 4/2015 , du 15 janvier, des transports routiers en vigueur. Ce qui est rendu public pour information générale. Andorra la Vella, 7 décembre 2022 Xavier Espot Zamora Chef du Gouvernement Annexe Certificat d'activités 1 À utiliser dans le cadre du présent Règlement ou de l'AETR 2

1. Ce formulaire est disponible en version électronique et en version imprimable à l'adresse http://ec.europa.eu .

2. Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route. *** Cochez une seule case (14, 15, 16, 17, 18 ou 19).