Règlement relatif aux dispositions en matière sociale dans le secteur des transports routiers, du 7 décembre 2022 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 10. Temps de trajet aller et retour au lieu de travail
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10. Temps de trajet aller et retour au lieu de travail
1. Par non-observation de l'article 9, lorsqu'un conducteur accompagne un véhicule transporté par navire transbordeur ou par train, et qu'il prend en même temps une période de repos journalier normal ou une période de repos hebdomadaire réduit, cette période de repos peut être interrompue deux fois au maximum par d'autres activités dont la durée totale n'excède pas une heure. Au cours de cette période de repos journalier normal ou période de repos hebdomadaire réduit, le conducteur dispose d'une cabine couchette ou d'une couchette. En ce qui concerne les périodes de repos hebdomadaire normal, cette non-observation s'applique uniquement aux voyages par navire transbordeur ou par train lorsque :
a) Le voyage est prévu pour une durée égale ou supérieure à huit heures ; et
b) Le conducteur a accès à une cabine couchette sur le navire transbordeur ou dans le train.
2. Le temps passé par un conducteur pour se rendre sur le lieu de prise en charge d'un véhicule entrant dans le champ d'application du présent Règlement, ou pour revenir de ce lieu, lorsque le véhicule ne se trouve ni au domicile du conducteur, ni sur le lieu de travail où le conducteur travaille normalement, n'est pas considéré comme repos ou pause, sauf si le conducteur se trouve sur un navire transbordeur ou dans un train et a accès à une cabine couchette ou à une couchette.
3. Le temps passé par un conducteur à conduire un véhicule n'entrant pas dans le champ d'application du présent Règlement pour se rendre sur un lieu de prise en charge d'un véhicule entrant dans le champ d'application du présent Règlement ou pour en revenir, lorsque le véhicule ne se trouve ni au domicile du conducteur, ni sur le lieu de travail habituel du conducteur, est considéré comme autre tâche.
Art. 10 du Règlement relatif aux dispositions en matière sociale dans le secteur des transports routiers, du 7 décembre 2022, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2022-12-07/reglament-disposicions-materia-social-sector/art-10
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