Règlement relatif aux dispositions en matière sociale dans le secteur des transports routiers, du 7 décembre 2022 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 7. Temps de conduite
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7. Temps de conduite
1. Le temps de conduite journalier ne peut pas dépasser neuf heures. Toutefois, le temps de conduite journalier peut être prolongé jusqu'à dix heures au maximum, au maximum deux fois au cours de la semaine.
2. Le temps de conduite hebdomadaire ne peut pas dépasser cinquante-six heures et n'implique pas un dépassement du temps de travail hebdomadaire maximal.
3. Le temps de conduite total cumulé au cours de deux semaines consécutives ne peut pas dépasser quatre-vingt-dix heures.
4. Les temps de conduite journalier et hebdomadaire incluent toutes les heures de conduite sur le territoire national et à l'étranger.
5. Un conducteur doit enregistrer comme autre tâche toute période telle que décrite à l'article 5, lettre e, et doit enregistrer toute autre période comme temps de disponibilité tel que défini à l'article 5, lettre f. Cet enregistrement doit être effectué en utilisant les moyens de saisie manuelle des données du tachygraphe numérique ou manuellement sur une feuille d'enregistrement (disque papier) du tachygraphe analogique.
Art. 7 du Règlement relatif aux dispositions en matière sociale dans le secteur des transports routiers, du 7 décembre 2022, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2022-12-07/reglament-disposicions-materia-social-sector/art-7
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.