Règlement relatif aux dispositions en matière sociale dans le secteur des transports routiers, du 7 décembre 2022 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 5. Définitions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5. Définitions
Aux fins du Règlement, on entend par :
a) Transport par route : Tout déplacement d'un véhicule effectué totalement ou partiellement sur une route ouverte à l'usage public, à vide ou en charge, destiné au transport de marchandises ou de voyageurs.
b) Véhicule : Un engin, autopropulsé ou non, servant à transporter des marchandises ou des personnes d'un lieu à un autre, en particulier par voie terrestre. On distingue :
- Véhicule à moteur : tout véhicule pourvu d'un dispositif de propulsion circulant sur route par ses propres moyens, autre que ceux qui se déplacent en permanence sur rails, et servant normalement au transport de marchandises ou de voyageurs.
- Tracteur : tout véhicule pourvu d'un dispositif d'autopropulsion circulant sur route, autre que ceux qui se déplacent en permanence sur rails, et spécialement conçu pour tirer des remorques, des semi-remorques, des outils ou des machines, ou pour les pousser ou les actionner.
- Remorque : tout véhicule de transport destiné à être attelé à un véhicule à moteur ou à un tracteur.
- Semi-remorque : une remorque sans essieu avant, attelée de telle manière qu'une partie importante de son poids et du poids de son chargement soit supportée par le tracteur ou le véhicule à moteur.
c) Conducteur : Toute personne, salariée ou non, qui conduit le véhicule, même pendant une courte période, ou qui est à bord d'un véhicule dans le cadre de ses obligations pour le conduire en cas de besoin.
d) Pause ou interruption : Toute période pendant laquelle un conducteur ne peut effectuer aucune activité de conduite ou aucun autre travail et qui sert exclusivement à son repos.
e) Autre travail : Toute activité effectuée par le conducteur pendant sa journée de travail pour toute entreprise relevant ou non du secteur des transports, autre que la conduite d'un véhicule relevant du champ d'application du présent Règlement. En tout état de cause, est considéré comme temps d'autre travail celui pendant lequel le conducteur exerce des activités pour l'entreprise et dans l'exercice de ses fonctions, en accomplissant ses fonctions propres ou d'autres travaux pendant le temps de circulation du véhicule, ou des travaux auxiliaires effectués en relation avec le véhicule, les passagers ou le chargement. Sont réputées comprises dans les autres travaux les périodes pendant lesquelles le conducteur ne peut disposer librement de son temps et doit rester à son poste de travail en accomplissant les tâches qui lui sont confiées en rapport avec le service, y compris, notamment, les périodes d'attente de chargement et de déchargement lorsque leur durée prévisible n'est pas connue à l'avance.
f) Temps de disponibilité : Les périodes autres que celles relatives aux temps de pause ou d'interruption et aux périodes de repos, pendant lesquelles le conducteur n'effectue aucune activité de conduite ni d'autres travaux, et n'est pas tenu de rester à son poste de travail, mais doit être disponible pour répondre à d'éventuels appels lui demandant d'entreprendre ou de reprendre la conduite ou d'effectuer d'autres travaux. Ainsi, le conducteur se trouve à la disposition de l'employeur sans fournir de service effectif (services de garde, attente, expectatives, trajets sans service, pannes ou autres situations similaires).
g) Repos : Toute période ininterrompue pendant laquelle le véhicule est à l'arrêt et le conducteur peut disposer librement de son temps. En tout état de cause, si cette période est inférieure à trois heures, ce temps n'est pas inclus dans le repos journalier.
h) Période de repos journalier : La période journalière pendant laquelle un conducteur peut disposer librement de son temps, qu'il s'agisse d'un temps de repos journalier normal ou d'un temps de repos journalier réduit :
- Période de repos journalier normal : toute période de repos d'au moins onze heures. Alternativement, le temps de repos journalier normal peut être pris en deux tranches : la première d'au moins trois heures ininterrompues et la seconde d'au moins neuf heures ininterrompues.
- Période de repos journalier réduit : toute période de repos d'au moins neuf heures et de moins de onze heures.
i) Période de repos hebdomadaire : La période hebdomadaire pendant laquelle un conducteur peut disposer librement de son temps, qu'il s'agisse d'une période de repos hebdomadaire normal ou d'une période de repos hebdomadaire réduit :
- Période de repos hebdomadaire normal : toute période de repos d'au moins quarante-cinq heures.
- Période de repos hebdomadaire réduit : toute période de repos inférieure à quarante-cinq heures qui, sous réserve des conditions établies à l'article 9, paragraphe 6, peut être réduite jusqu'à un minimum de vingt-quatre heures consécutives.
j) Semaine : La période de temps comprise entre 00.00 heures le lundi et 24 heures le dimanche suivant.
k) Temps de conduite : La durée de l'activité de conduite enregistrée :
- Automatiquement ou semi-automatiquement par un tachygraphe numérique conforme à la réglementation en vigueur ; ou
- Manuellement sur une feuille d'enregistrement (disque papier) ou une feuille ad hoc jointe à la feuille d'enregistrement, en cas de panne du tachygraphe analogique. Pour le calcul du temps de conduite, seul le temps passé au volant du véhicule est pris en compte.
l) Temps de conduite journalier : Le temps de conduite total accumulé entre la fin d'une période de repos journalier et le début de la période de repos journalier suivante, ou entre une période de repos journalier et une période de repos hebdomadaire.
m) Temps de conduite hebdomadaire : Le temps de conduite total accumulé au cours d'une semaine.
n) Masse maximale autorisée : La masse maximale admissible du véhicule en ordre de marche, y compris la charge utile.
o) Services réguliers de transport de voyageurs : Les services nationaux et internationaux de transport de voyageurs assurés selon une fréquence et un trajet déterminés. Dans ces services, les voyageurs peuvent être pris en charge ou déposés à des arrêts prédéterminés.
p) Conduite en équipage : La situation dans laquelle au moins deux conducteurs se trouvent dans le véhicule et participent à la conduite, pendant tout temps de conduite entre deux périodes consécutives de repos journalier quelconques, ou entre une période de repos journalier et une période de repos hebdomadaire. Pendant la première heure de conduite en équipage, la présence d'un ou de plusieurs autres conducteurs est facultative, mais pendant la période restante elle est obligatoire.
q) Entreprise de transport : Toute personne physique ou morale, ou toute association ou tout groupement de personnes sans personnalité juridique, à but lucratif ou non, ou tout organisme officiel, qu'il soit doté de la personnalité juridique propre ou qu'il dépende d'une autorité dotée de cette personnalité, qui a pour activité le transport par route et qui agit pour compte propre ou pour compte d'autrui.
r) Période de conduite : Le temps de conduite accumulé depuis le moment où un conducteur commence à conduire après une période de repos ou une pause jusqu'au moment où il prend une période de repos ou une pause. La période de conduite peut être continue ou fractionnée.
s) Transport privé (à des fins non commerciales) : Tout transport par route autre que le transport pour compte propre ou pour compte d'autrui pour lequel aucune rémunération directe ou indirecte n'est perçue et qui ne génère aucun versement direct ou indirect pour le conducteur du véhicule ou pour d'autres personnes, et qui ne présente aucun lien avec une activité professionnelle ou commerciale.
Art. 5 du Règlement relatif aux dispositions en matière sociale dans le secteur des transports routiers, du 7 décembre 2022, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2022-12-07/reglament-disposicions-materia-social-sector/art-5
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