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← Règlement relatif aux dispositions en matière sociale dans le secteur des transports routiers, du 7 décembre 2022

Règlement relatif aux dispositions en matière sociale dans le secteur des transports routiers, du 7 décembre 2022 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 9. Périodes de repos

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 9. Périodes de repos

1. Le conducteur doit prendre des périodes de repos journalier et hebdomadaire.

2. Chaque période de vingt-quatre heures ouvrables doit comporter une période d'activités (conduite, autre travail et temps de disponibilité) et une période de repos. Si la partie de la période de repos journalier prise au cours de ces vingt-quatre heures est d'au moins neuf heures, mais inférieure à onze heures, cette période de repos journalier est considérée comme une période de repos journalier réduite.

3. Une période de repos journalier peut être prolongée pour devenir une période de repos hebdomadaire réduite.

4. Un conducteur ne peut pas prendre plus de trois périodes de repos journalier réduites entre deux périodes de repos hebdomadaire.

5. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, un conducteur participant à la conduite en équipe doit avoir pris une nouvelle période de repos journalier d'au moins neuf heures dans les trente heures qui suivent la fin d'une période de repos journalier ou hebdomadaire.

6. Au cours de deux semaines consécutives, le conducteur doit prendre au moins :

a) Deux périodes de repos hebdomadaire normales ; ou

b) Une période de repos hebdomadaire normale et une période de repos hebdomadaire réduite d'au moins vingt-quatre heures. Une période de repos hebdomadaire commence au plus tard à la fin de six périodes de vingt-quatre heures à compter de la fin de la période de repos hebdomadaire précédente. Par dérogation au point a du présent paragraphe, un conducteur effectuant un transport international de marchandises peut prendre, en dehors du territoire national, deux périodes de repos hebdomadaire réduites consécutives, à condition de prendre, au cours de quatre semaines consécutives, au moins quatre périodes de repos hebdomadaire, dont au moins deux sont des périodes de repos hebdomadaire normales. Aux fins de l'alinéa précédent, un conducteur est considéré comme effectuant un transport international lorsqu'il commence les deux périodes de repos hebdomadaire réduites consécutives en dehors du territoire national et en dehors de son lieu de résidence.

7. Par dérogation au paragraphe 6, un conducteur effectuant un service occasionnel unique de transport international de voyageurs peut reporter sa période de repos hebdomadaire de douze périodes de vingt-quatre heures consécutives au maximum à compter de la période de repos hebdomadaire normale précédente, à condition :

a) Que le service de transport dure au moins vingt-quatre heures consécutives dans un pays européen ou un pays tiers auquel s'applique le présent Règlement autre que le pays dans lequel le service a commencé ;

b) Que le conducteur, après avoir eu recours à la dérogation, prenne :

i) Soit deux périodes de repos hebdomadaire normales. ii) Soit une période de repos hebdomadaire normale et une période de repos hebdomadaire réduite d'au moins vingt-quatre heures. Toutefois, la réduction est compensée par une période de repos équivalente prise en bloc avant la fin de la troisième semaine suivant l'expiration de la période de dérogation.

c) Que le véhicule soit équipé d'un tachygraphe.

d) Lorsque la conduite a lieu pendant la période comprise entre 22 heures et 6 heures, qu'il y ait plusieurs conducteurs à bord du véhicule ou que le temps de conduite visé à l'article 8 soit réduit à trois heures.

8. Toute réduction de la période de repos hebdomadaire est compensée par une période de repos équivalente prise en bloc avant la fin de la troisième semaine suivant la semaine en question. Lorsque deux temps de repos hebdomadaire réduits ont été pris de manière consécutive conformément au troisième point du paragraphe 6 du présent article, la période de repos hebdomadaire suivante est précédée d'une période de repos en compensation de ces deux périodes de repos hebdomadaire réduites.

9. Les repos pris en compensation d'une période de repos hebdomadaire réduite doivent être pris en même temps qu'une autre période de repos d'au moins neuf heures.

10. Les périodes de repos hebdomadaire normales et toute période de repos hebdomadaire de plus de quarante-cinq heures prises en compensation de la réduction d'une période de repos hebdomadaire antérieure ne peuvent pas être prises à bord du véhicule. Elles doivent être prises dans un hébergement adapté tant aux femmes qu'aux hommes, comportant un équipement de couchage et des installations sanitaires adéquates. L'entreprise de transport prend en charge toutes les dépenses d'hébergement à l'extérieur du véhicule.

11. Les entreprises de transport de marchandises organisent le travail des conducteurs de telle manière qu'ils soient en mesure de retourner au centre de travail pour commencer les périodes de repos hebdomadaire, ou de retourner à leur lieu de résidence au cours de chaque période de quatre semaines consécutives, afin d'y passer au moins une période de repos hebdomadaire normale ou une période de repos hebdomadaire de plus de quarante-cinq heures prise en compensation de la réduction d'une période de repos hebdomadaire. Toutefois, lorsqu'un conducteur a pris deux périodes de repos hebdomadaire réduites consécutives conformément au paragraphe 6 du présent article, l'entreprise de transport de marchandises organise le travail du conducteur de manière qu'il puisse retourner avant le début de la période de repos hebdomadaire normale de plus de quarante-cinq heures prise en compensation. L'entreprise de transport de marchandises documente la manière dont elle s'acquitte de cette obligation et conserve cette documentation dans ses locaux afin de la présenter à la demande des autorités de contrôle.

12. Une période de repos hebdomadaire à cheval sur deux semaines peut être comptabilisée dans l'une ou l'autre de celles-ci, mais pas dans les deux.

En vigueur depuis le 15/12/2022 · texte original · Règlement relatif aux dispositions en matière sociale dans le secteur des transports routiers, du 7 décembre 2022 (BOPA 2022-12-14) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 9 du Règlement relatif aux dispositions en matière sociale dans le secteur des transports routiers, du 7 décembre 2022, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2022-12-07/reglament-disposicions-materia-social-sector/art-9

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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