Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 68, any 2022 (08/06/2022) · Page complète (historique des versions)
Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.
Le présent Règlement a pour objet de régir le fonctionnement et la gestion des viviers de personnel du Corps de l'Éducation, de fixer les conditions requises nécessaires que doivent réunir les candidats pour pouvoir s'inscrire aux viviers de personnel et de définir les critères d'attribution des postes offerts, conformément à la Loi 8/2019 , du 7 février, du Corps de l'Éducation.
Le présent Règlement s'applique à toute personne qui n'est ni fonctionnaire ni agent public à durée indéterminée en position d'activité et qui remplit les conditions requises établies par le présent Règlement.
Les viviers de personnel du Corps de l'Éducation ont pour objet de pouvoir disposer de candidats pour assurer, en qualité d'agents publics intérimaires, à titre temporaire, des fonctions propres à des fonctionnaires ou à des agents publics à durée indéterminée, dans l'une des circonstances suivantes :
a) L'existence de postes vacants, pendant le déroulement de la procédure de pourvoi.
b) Le remplacement provisoire du fonctionnaire ou de l'agent public auquel le poste est attribué.
c) L'exercice de fonctions structurelles et périodiques.
d) L'exécution de projets à caractère temporaire, dont la durée ne peut être supérieure à deux ans, prorogeable une seule fois pour un délai maximal de douze mois au plus.
e) L'excès ou l'accumulation de tâches, pour un délai de neuf mois sur une période de douze mois.
1. Les viviers de personnel du Corps de l'Éducation se structurent en vivier de personnel du personnel technique d'éducation et en vivier de personnel du personnel de soutien éducatif.
2. Le vivier de personnel du personnel technique d'éducation est structuré en listes de candidats destinés à pourvoir des postes du Corps de l'Éducation correspondant aux postes de travail de la famille professionnelle des techniciens d'éducation.
3. Le vivier de personnel du personnel de soutien éducatif est structuré en listes de candidats destinés à pourvoir des postes du Corps de l'Éducation correspondant aux postes de travail de la famille professionnelle du personnel de soutien éducatif.
L'organe compétent pour l'application du présent Règlement est le service responsable des ressources humaines du ministère chargé de l'éducation.
1. Le service responsable des ressources humaines du ministère chargé de l'éducation assure la garde de la documentation produite au cours du processus décrit dans le présent Règlement.
2. La documentation est conservée tant que la personne fait partie des viviers de personnel, à l'exception des rapports d'évaluation, qui sont conservés pendant un délai maximal de quatre années scolaires consécutives.
3. La documentation est conservée dans un fichier informatique et sur support papier au service responsable des ressources humaines du ministère chargé de l'éducation. L'accès à cette documentation est réservé au personnel de ce service désigné à cet effet.
Les responsables de la garde des fichiers des viviers de personnel du Corps de l'Éducation sont tenus de respecter le devoir de réserve sur les données dont ils ont connaissance en raison des fonctions qui leur sont confiées.
Pour pouvoir s'inscrire à l'un quelconque des viviers de personnel du Corps de l'Éducation, les candidats doivent justifier les circonstances suivantes :
a) Ne pas être fonctionnaire ni agent public à durée indéterminée en position d'activité.
b) Être majeur et ne pas dépasser l'âge de la retraite.
c) Ne pas percevoir de prestation de retraite volontaire à la charge du Gouvernement.
d) Réunir les conditions établies pour accéder au poste de travail concerné.
e) Être titulaire du diplôme exigé et des certifications officielles pour le poste concerné.
f) Ne pas être frappé d'incapacité ou suspendu pour l'exercice d'une profession ou d'une fonction publique par décision pénale ou administrative.
g) Être déclaré apte physiquement et psychiquement sans restrictions, lorsque le poste de travail l'exige.
h) Ne pas avoir été condamné pour des délits intentionnels ou d'imprudence liés à l'exercice de la fonction publique, tant que le délai légalement établi pour la prescription de la peine imposée n'est pas écoulé ou que les antécédents pénaux n'ont pas été effacés.
i) Ne pas avoir été révoqué du service de l'Administration publique, ne pas être frappé d'incapacité pour exercer dans un quelconque poste de travail de l'Administration publique ou ne pas être suspendu de fonctions ou de l'exercice de la profession ou de la fonction par une décision disciplinaire définitive.
j) Ne pas avoir été condamné pour des délits intentionnels contre la vie humaine, contre l'intégrité physique et morale, ou contre la liberté sexuelle, tant que les antécédents pénaux n'ont pas été effacés.
k) Qu'une période de trois années scolaires se soit écoulée depuis la fin de l'année scolaire au cours de laquelle a été obtenue une évaluation en tant que personnel intérimaire du corps de l'éducation ou une évaluation de la période d'essai du vivier de personnel du corps de l'éducation l'ayant déclaré non apte.
1. Le ministère chargé de l'éducation publie au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre la convocation pour être candidat aux viviers de personnel du Corps de l'Éducation.
2. Le règlement de la convocation, approuvé par le directeur ou le responsable du département dont relève le service des ressources humaines du ministère chargé de l'éducation, doit comprendre, au minimum, les informations suivantes :
a) Le nom du vivier de personnel et le nom des listes qui le composent.
b) Les exigences requises des candidats pour faire partie de chaque liste.
c) Les épreuves de sélection à réussir.
d) L'évaluation des mérites des candidats.
e) Le lieu et la date limite de dépôt des candidatures.
1. Le ministère chargé de l'éducation publie, une fois par an, une convocation ordinaire d'accès à toutes les listes des viviers de personnel du Corps de l'Éducation, destinée à toutes les personnes qui n'ont jamais fait partie des viviers ou qui, antérieurement, s'en sont retirées de manière définitive.
2. Le ministère chargé de l'éducation publie, au cours de l'année scolaire, les convocations extraordinaires aux listes spécifiques qu'il juge opportunes afin de pouvoir pourvoir avec garantie les postes vacants qui surviennent au cours de l'année scolaire, une fois celle-ci commencée.
3. À titre exceptionnel, pour des raisons d'urgence constatée par l'Administration, et lorsqu'il n'y a pas de candidats disponibles dans les viviers de personnel, le ministère chargé de l'éducation peut pourvoir un poste déterminé sans qu'il soit nécessaire de publier une convocation spécifique, et pour une période ne dépassant pas la durée de l'année scolaire. Les candidats qui occupent un poste au moyen de cette procédure d'urgence sont inscrits directement, avec leur consentement préalable, au vivier de personnel et aux listes correspondant à leur profil.
1. Les épreuves de sélection ont pour objet d'évaluer l'adéquation des candidats aux profils de compétences et professionnels des postes de travail à pourvoir.
2. Pour être admis dans les viviers de personnel du Corps de l'Éducation, il faut obtenir, aux épreuves de sélection, une note égale ou supérieure à 5 points sur 10.
3. Les épreuves utilisées dans le processus d'entrée peuvent être des types suivants :
a) Épreuves professionnelles : elles constituent l'outil d'appréciation et de vérification des connaissances techniques et des aptitudes professionnelles et de gestion des candidats. Leur contenu est déterminé compte tenu de la description du poste de travail.
b) Entretien professionnel : il constitue l'outil d'évaluation par interaction visant à obtenir le maximum d'informations professionnelles sur le candidat, qui permet de déterminer son adéquation au poste de travail. Il peut être demandé aux candidats les éclaircissements ainsi que la documentation complémentaire jugée nécessaire pour vérifier les capacités alléguées.
c) Épreuve psychotechnique : elle mesure l'adéquation du profil professionnel du candidat au poste de travail, au regard des caractéristiques cognitives, de compétences et de personnalité.
1. Le Comité d'admission des candidatures est l'organe chargé d'admettre les demandes d'entrée des candidats dans les différents viviers de personnel.
2. Le Comité d'admission des candidatures est composé du chef du service responsable des ressources humaines du ministère chargé de l'éducation, qui en assure la présidence, et de techniciens de ce même service chargés de la sélection, dont l'un exerce les fonctions de secrétaire.
3. Les personnes désignées pour faire partie du Comité d'admission des candidatures sont tenues de le faire. Elles peuvent en être dispensées par leur supérieur hiérarchique lorsqu'elles relèvent d'une cause d'abstention, ou en raison d'une circonstance personnelle qui les en empêche. Dans ce cas, la personne qui accorde la dispense doit désigner un suppléant.
Les principales fonctions du Comité d'admission des candidatures sont les suivantes :
a) Vérifier que les candidats remplissent les conditions requises pour accéder aux postes de travail.
b) Classer les candidats et établir et publier les listes des candidats, admis et non admis. Chaque fois que le classement des candidats est modifié, il est procédé à une nouvelle publication des listes.
c) Élaborer les programmes et concevoir et corriger l'épreuve professionnelle ; établir les critères de notation de l'épreuve professionnelle, de l'entretien professionnel et de l'épreuve psychotechnique, et conduire l'entretien professionnel et l'épreuve psychotechnique. Le cas échéant, il peut être fait appel à des entreprises ou à des conseillers internes ou externes lorsque la spécialisation du poste ou le nombre de postes à pourvoir le rend opportun. Ces entreprises ou conseillers agissent en tant que Comité de notation.
d) Affecter les candidats admis, et selon leur profil, aux différentes listes des viviers de personnel.
e) Inscrire d'office les candidats nommés hors convocation.
f) Établir les rapports consécutifs aux observations ou aux recours relatifs au processus d'admission.
1. Le Comité d'admission des candidatures affecte les candidats aux différentes listes selon la concordance de leur diplôme universitaire avec le poste de travail à pourvoir.
2. Un même candidat peut être affecté à plus d'une liste au sein du même vivier de personnel.
3. Un candidat peut, s'il remplit les conditions requises établies, faire partie simultanément de plus d'un vivier de personnel.
1. En premier lieu, ont la priorité les candidats qui se trouvent en situation de réserve au titre d'une convocation antérieure d'un processus de sélection d'entrée correspondant au même poste de travail offert. Ces candidats sont classés par ordre de la note obtenue, de la plus élevée à la plus basse, dans la convocation au titre de laquelle ils se trouvent en situation de réserve.
2. En deuxième lieu, sont classés sur les listes de chaque vivier les candidats qui ont déjà fait partie des viviers de personnel du Corps de l'Éducation au cours des années précédentes et qui ont obtenu une note d'évaluation conformément à la procédure établie à l'article 17. Ces candidats sont classés en fonction de la note, de la plus élevée à la plus basse, obtenue selon la pondération suivante :
a) Note résultant de l'évaluation de l'agent public intérimaire, qui compte pour 70%.
b) Appréciation des mérites justifiés par le candidat, qui compte pour 30%.
3. En troisième lieu, sont classés sur les listes de chaque vivier les candidats qui y accèdent par voie de convocation, en fonction de la note, de la plus élevée à la plus basse, résultant des épreuves du processus d'entrée.
4. En quatrième lieu, sont classés les candidats déclarés aptes par le Comité d'admission des candidatures qui accèdent au vivier de personnel par la procédure exceptionnelle régie par l'article 10.3 du présent Règlement. Les candidats sont classés en fonction de la note, de la plus élevée à la plus basse, résultant des épreuves du processus d'entrée.
Chaque fois qu'une égalité se produit dans le classement d'un ou de plusieurs candidats au sein d'une même liste, la priorité est donnée au candidat qui a occupé ce poste de travail au cours de l'année scolaire précédente. Si l'égalité persiste, la priorité est donnée à la personne ayant la plus grande ancienneté au sein du Corps de l'Éducation. Enfin, si l'égalité persiste malgré tout, elle est tranchée par tirage au sort.
1. Le système d'évaluation de l'agent public intérimaire comprend ce qui suit :
a) L'agent public intérimaire est évalué par son supérieur hiérarchique.
b) L'évaluation est réalisée en fonction du poste de travail occupé par l'agent public intérimaire.
c) Pour chaque poste de travail, neuf descripteurs sont évalués.
d) Si, exceptionnellement, aucune circonstance ne s'est produite permettant d'évaluer un descripteur, ce descripteur n'est pas noté.
e) Au moins six descripteurs doivent être évalués pour que le rapport puisse être pris en considération.
f) S'il est choisi de ne pas évaluer la totalité des descripteurs, la note finale est calculée de manière proportionnelle équivalente sur la base de 10 points.
g) Dans le cas de nominations d'une durée égale ou inférieure à quinze jours ouvrables ou d'une première nomination au cours de l'année scolaire intervenant à compter du 20 mai, le supérieur immédiat de la personne nommée peut ne pas évaluer les descripteurs.
h) Les agents publics intérimaires qui ont occupé, au cours des trois dernières années scolaires complètes, un poste de travail similaire et qui ont obtenu une note d'évaluation comprise entre 7,78 et 10 points lors de la dernière évaluation peuvent manifester par écrit, au moyen du document pertinent, leur souhait d'être exemptés d'évaluation. Pour la provision de postes pour l'année scolaire suivante, ces personnes conservent la note d'évaluation obtenue l'année scolaire précédente. Toutefois, en tout état de cause et à tout moment, le supérieur hiérarchique peut, s'il le juge opportun, évaluer ces personnes. On entend par année scolaire complète l'accumulation d'un minimum de 240 jours calendaires au sein d'une même année académique.
i) L'agent public intérimaire peut prétendre à l'exonération d'évaluation pendant trois années scolaires consécutives. À l'issue de ces trois années scolaires d'exonération, l'agent public intérimaire doit à nouveau être évalué ; et s'il remplit les conditions établies à la lettre
h) du présent article, l'agent public intérimaire peut à nouveau prétendre à une nouvelle période d'exonération d'évaluation de trois années scolaires consécutives. Et ainsi de suite.
j) Dans le cas où l'agent public intérimaire se trouve en situation d'arrêt de travail pendant tout ou partie de l'année scolaire et que le supérieur immédiat n'a pas pu l'évaluer, cette personne conserve la note d'évaluation de l'année scolaire précédente ou la note issue de la procédure de sélection d'entrée.
2. Les notes des descripteurs sont obtenues de la manière suivante :
a) Chaque descripteur est divisé en trois niveaux I, II et III, chacun subdivisé en deux sous-niveaux
a) et b).
b) Un agent public intérimaire ne peut être évalué au niveau III s'il ne démontre pas avoir atteint les descripteurs des niveaux I et II.
c) Un agent public intérimaire ne peut être évalué au niveau II s'il ne démontre pas avoir atteint les descripteurs du niveau I.
d) L'évaluation de chaque descripteur donne lieu à une note qui situe l'agent public intérimaire sur une échelle numérique comprise entre 0 et 10, calculée de la manière suivante :
e) Au sein de chaque niveau, le sous-niveau
b) est attribué si le candidat démontre plus de la moitié des indicateurs du niveau ; et le sous-niveau
a) est attribué si le candidat démontre la moitié ou moins de la moitié des indicateurs du niveau.
f) La note finale doit être calculée proportionnellement sur 10 points.
g) Dans le cas où le résultat de l'évaluation est inférieur à 5 points et qu'un résultat de non apte est obtenu, les actions de soutien menées jusqu'alors doivent être consignées par écrit dans le rapport d'évaluation. Ce résultat empêche le candidat de faire partie de la bourse de personnel du Corps de l'Éducation pour laquelle il a été jugé non apte pendant le reste de l'année scolaire au cours de laquelle cette note a été obtenue et pendant les trois années scolaires subséquentes.
3. Les délais de remise des rapports d'évaluation sont, à tous égards, les suivants :
a) Pour les nominations d'une durée équivalente à l'année scolaire complète, le délai de remise des rapports d'évaluation est fixé au 31 mai de l'année en cours.
b) Pour les nominations d'une durée inférieure à une année scolaire, le délai de remise des rapports d'évaluation est fixé au dernier jour de la nomination en tant qu'agent public intérimaire.
c) Pour les nominations d'une durée inférieure à une année scolaire et qui prennent fin après le 31 mai, le délai de remise des rapports d'évaluation est fixé au 10 juin.
4. Pour l'obtention de la note finale d'évaluation des candidats qui font déjà partie des différentes listes des bourses de personnel du Corps de l'Éducation, il est tenu compte de ce qui suit :
a) Pour les collaborateurs éducatifs, il est tenu compte de la note d'évaluation obtenue en tant que collaborateur éducatif, au moyen des rapports d'évaluation correspondants de l'année académique en cours.
b) Pour les techniciens d'éducation, il est tenu compte de la note d'évaluation en tant que technicien d'éducation au moyen des rapports d'évaluation correspondants de l'année académique en cours.
5. Pour l'agent public intérimaire qui a effectué des nominations inférieures à dix mois, aux fins du classement dans les listes, la note d'évaluation de chaque nomination est pondérée de manière proportionnelle, en prenant comme référence la durée totale pendant laquelle il a travaillé au cours de l'année académique.
Afin d'évaluer les mérites des candidats ayant obtenu une note d'évaluation en tant qu'agent public intérimaire, ces candidats doivent remettre au service responsable des ressources humaines du ministère chargé de l'éducation les justificatifs nécessaires. Les aspects suivants sont pris en compte :
1. La formation académique qui ne constitue pas une condition d'accès au poste de travail Pour évaluer la formation académique, est pris en compte le diplôme d'enseignement supérieur officiel ayant validité officielle dans l'État andorran du niveau le plus élevé présenté par le candidat conformément au Cadre andorran des qualifications (MAQ), à condition qu'il ne constitue pas une condition d'accès au poste de travail. Le barème suivant s'applique pour évaluer la formation académique : Niveau du MAQ Points Diplôme professionnel avancé (ou diplôme officiel d'enseignement supérieur de niveau 5 du MAQ) 2 Bachelor (ou diplôme officiel d'enseignement supérieur de niveau 6a du MAQ) 4 Bachelor de spécialisation (ou diplôme officiel d'enseignement supérieur de niveau 6b du MAQ) 6 Master (ou diplôme officiel d'enseignement supérieur de niveau 7 du MAQ) 8 Doctorat (ou diplôme officiel d'enseignement supérieur de niveau 8 du MAQ) 10
2. Évaluation de la formation reçue présentant un intérêt pour le poste de travail à pourvoir. Pour les listes qui composent la réserve de personnel de soutien éducatif, sont prises en compte toutes les formations reçues par le candidat dans le poste de travail de cette famille professionnelle et les formations reçues, le cas échéant, dans le poste de travail de technicien d'éducation. Pour les listes qui composent la réserve de personnel de techniciens d'éducation, seules sont prises en compte les formations reçues correspondant aux postes de travail des techniciens d'éducation. Pour évaluer la formation reçue, seules sont prises en compte les formations suivies au cours des dix dernières années pour lesquelles le candidat présente un justificatif. En sont exclues les formations en langues (catalan et langues étrangères). Le candidat doit remettre les certificats des formations et doit justifier les heures de formation effectuées pour chaque cours. Pour les cours pour lesquels le candidat ne peut pas justifier les heures effectuées, un total de huit heures par formation est fixé. Le barème de calcul de la formation reçue est le suivant : Heures de formation effectuées Points Entre 20 et 39 heures 1 Entre 40 et 59 heures 2 Entre 60 et 79 heures 3 Entre 80 et 99 heures 4 Entre 100 et 119 heures 5 Entre 120 et 139 heures 6 Entre 140 et 159 heures 7 Entre 160 et 179 heures 8 Entre 180 et 199 heures 9 À partir de 200 heures 10
3. Évaluation de la formation dispensée Est prise en compte au titre du présent paragraphe la participation à des congrès, conférences, séminaires ou cours en qualité d'intervenant ou de formateur, réalisés au cours des dix dernières années et à condition qu'ils ne soient pas réalisés pour le compte du ministère chargé de l'éducation, dûment justifiée par le candidat au moyen du justificatif correspondant. Pour les séminaires ou les cours pour lesquels le candidat ne peut pas justifier les heures effectuées, un total de huit heures par événement est fixé. Pour les congrès ou les conférences pour lesquels le candidat ne peut pas justifier les heures consacrées, un total de deux heures par événement est fixé. Le barème de calcul de la formation dispensée est le suivant : Heures de formation effectuées Points Entre 20 et 39 heures 1 Entre 40 et 59 heures 2 Entre 60 et 79 heures 3 Entre 80 et 99 heures 4 Entre 100 et 119 heures 5 Entre 120 et 139 heures 6 Entre 140 et 159 heures 7 Entre 160 et 179 heures 8 Entre 180 et 199 heures 9 À partir de 200 heures 10
4. L'expérience professionnelle dans les postes occupés antérieurement du poste de travail
a) Pour évaluer ce mérite lorsque le poste de travail relève de la famille professionnelle du personnel de soutien éducatif, l'expérience professionnelle au sein du Corps de l'éducation est prise en compte et le barème de points suivant s'applique : Barème Points Moins d'un an 0 Entre 1 an et jusqu'à 3 ans 2 Plus de 3 ans et jusqu'à 6 ans 4 Plus de 6 ans et jusqu'à 9 ans 6 Plus de 9 ans et jusqu'à 12 ans 8 Plus de 12 ans 10
b) Pour évaluer ce mérite lorsque le poste de travail relève de la famille professionnelle de technicien d'éducation, l'expérience professionnelle dans les postes de travail de la famille professionnelle de technicien d'éducation du Corps de l'éducation est prise en compte et le barème de points suivant s'applique : Barème Points Moins d'un an 0 Entre 1 an et jusqu'à 3 ans 2 Plus de 3 ans et jusqu'à 6 ans 4 Plus de 6 ans et jusqu'à 9 ans 6 Plus de 9 ans et jusqu'à 12 ans 8 Plus de 12 ans 10
5. Le profil multilingue du candidat
a) Lorsque le poste de travail relève de la famille professionnelle des techniciens d'éducation, le profil multilingue est évalué au moyen de la certification officielle d'un niveau linguistique du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) supérieur à celui requis pour être admis en tant que candidat, ainsi que de la certification officielle à partir du niveau B1 du CECR d'une troisième langue (français ou castillan ou anglais) autre que la deuxième langue. Est pris en compte le certificat du niveau le plus élevé présenté pour chaque langue.
b) Lorsque le poste de travail relève de la famille du personnel de soutien éducatif, le profil multilingue est évalué au moyen de la certification officielle d'un niveau linguistique du CECR supérieur à celui requis pour être admis en tant que candidat à la convocation. Est pris en compte le certificat du niveau le plus élevé présenté pour chaque langue. Le barème de points suivant s'applique : Niveau CECR Langue catalane Langue française Langue castillane B1 - 1 1 B2 - 2 2 C1 3 2,5 2,5 C2 4 3 3
6. L'exercice de fonctions associées aux postes de travail du Corps de l'éducation On entend par fonction associée la fonction supplémentaire aux fonctions propres du poste de travail qui contribue à améliorer la qualité du service des établissements et services et de l'accompagnement des élèves. Est prise en compte la réalisation de fonctions associées au poste de travail au cours des dix dernières années, sur présentation par le candidat du justificatif correspondant. 1 point est attribué pour chaque fonction associée exercée chaque année, jusqu'à un maximum de 10 points. Lorsqu'aucune fonction associée au poste de travail n'est définie, le pourcentage attribué à ce mérite est redistribué comme indiqué à l'article 19.
Afin d'obtenir la note finale relative aux mérites des candidats ayant obtenu une note d'évaluation conformément à la procédure de l'article 17, la pondération suivante est prise en compte :
a) Formation académique réglementée : 15%.
b) Formation reçue : 10%.
c) Formation dispensée : 10%.
d) Expérience professionnelle : 15%.
e) Profil multilingue : 20%.
f) Exercice de fonctions associées : 30%. Afin d'obtenir la note finale relative aux mérites des candidats ayant obtenu une note d'évaluation conformément à la procédure de l'article 17, et lorsque les fonctions associées au poste de travail ne sont pas définies, la pondération suivante est prise en compte :
a) Formation académique réglementée : 20%.
b) Formation reçue : 20%.
c) Formation dispensée : 10%.
d) Expérience professionnelle : 30%.
e) Profil multilingue : 20%.
1. Pour l'attribution des postes, au sein de chaque liste, les candidats disponibles sont retenus par ordre de points, du plus élevé au plus bas, jusqu'à épuisement du total des postes à pourvoir.
2. Ensuite, afin de garantir la stabilité des centres et des secteurs, les candidats qui y ont déjà exercé pendant l'année scolaire précédente ont la priorité pour y demeurer, s'il existe un poste disponible, sauf s'ils sont requis pour un autre poste de travail ou par un autre centre ou secteur.
1. Le service responsable des ressources humaines du ministère chargé de l'éducation communique par écrit la proposition de nomination des candidats. Le candidat dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour répondre par écrit à la proposition de nomination, lorsqu'il s'agit d'une nomination prévue pour une durée supérieure à trois mois, et d'un délai d'une heure pour répondre à la proposition de nomination prévue pour une durée inférieure.
2. Si, dans le délai précédent, le candidat n'a pas répondu à la proposition de nomination ou si, au cours de cette même période, il a été impossible de le joindre par les moyens de communication fournis par le candidat après deux tentatives, le poste est proposé au candidat classé immédiatement après, selon l'ordre de classement décrit aux articles précédents du présent Règlement.
Afin de garantir une intégration optimale au poste de travail, le service responsable des ressources humaines du ministère chargé de l'éducation et le supérieur immédiat de la personne nommée établissent un plan d'accueil. Le plan d'accueil est l'outil qui sert, entre autres, à informer la personne candidate sélectionnée des conditions de nomination au poste de travail, de la procédure d'évaluation, des caractéristiques du poste de travail attribué et de son environnement.
1. Les trois premiers mois de nomination constituent une période d'essai, sauf si l'agent public intérimaire avait déjà été engagé ou nommé par l'Administration à un poste de travail similaire à celui de la nouvelle nomination pendant une période, continue ou discontinue, de trois mois, au cours des cinq dernières années.
2. Pendant le processus d'évaluation de la période d'essai, l'agent public intérimaire est évalué par son supérieur immédiat. Les référentiels pris en considération sont les descripteurs et les indicateurs d'évaluation du niveau initial du profil de compétences correspondant au poste de travail occupé.
3. Avant la fin de la période d'essai, le supérieur immédiat communique au service responsable des ressources humaines du ministère chargé de l'éducation le résultat du processus d'évaluation, au moyen du rapport d'évaluation correspondant, signé par lui-même et par l'agent public intérimaire.
4. Dans le processus d'évaluation de la période d'essai, l'agent public intérimaire reçoit la qualification d'apte ou d'inapte. Cette qualification, obtenue avant la fin des trois mois de la période d'essai, n'est pas prise en compte pour le classement du candidat au sein des viviers de personnel.
5. La période d'essai est évaluée de la manière suivante :
a) Pour noter chaque descripteur, la moyenne des notes de chaque indicateur d'évaluation est calculée. Chaque indicateur d'évaluation du descripteur est noté de la manière suivante :
b) La note d'évaluation sur 10 points est calculée en faisant la moyenne des notes de chaque descripteur. Pour être qualifié d'apte, il faut obtenir une note égale ou supérieure à 5 sur 10.
c) Si, exceptionnellement, aucune circonstance ne s'est produite permettant d'évaluer un descripteur, ce descripteur n'est pas noté. En aucun cas le nombre de descripteurs évalués du profil de compétences correspondant au poste de travail occupé ne peut être inférieur à 50%.
6. Si l'agent public intérimaire a effectué la période d'essai au cours de plusieurs nominations, l'évaluation est effectuée avant la fin des trois mois de la période d'essai, une seule fois, et de manière collégiale entre tous les supérieurs qui sont intervenus. Chaque supérieur qui intervient dans le processus d'évaluation de la période d'essai doit recueillir toutes les preuves afin de permettre l'évaluation finale de la période d'essai. Pour évaluer la période d'essai, la procédure de notation établie au présent article est suivie. Une note inférieure à 5 points entraîne la qualification d'inapte.
7. Si, au cours de l'une des nominations d'une durée inférieure aux trois mois de la période d'essai, l'évaluateur constate que l'agent public intérimaire peut être inapte, il doit l'évaluer avant l'expiration de ladite période. Si l'agent public intérimaire est qualifié d'inapte, il cesse immédiatement ses fonctions.
Le candidat demeure inscrit dans les viviers de personnel du Corps de l'éducation tant qu'il remplit les conditions requises établies pour le poste de travail.
1. Les candidats ont le droit de se retirer temporairement des viviers de personnel ou des listes pour une période n'excédant pas deux années scolaires. Ces candidats doivent remettre au service chargé des ressources humaines du ministère chargé de l'éducation une demande de retrait temporaire indiquant la date de début de cette situation.
2. Les candidats qui souhaitent réintégrer les viviers de personnel ou les listes après une période de retrait temporaire doivent remettre au service chargé des ressources humaines du ministère chargé de l'éducation, avant le 10 juin de chaque année, une demande de réintégration précisant la date de réintégration dans les viviers ou les listes, laquelle doit toujours être postérieure à la date de présentation de la demande. Lorsque la réintégration prend effet, le candidat conserve la note avec laquelle il était classé au moment de son retrait temporaire du vivier de personnel ou la note avec laquelle il est classé dans les autres listes où il demeure actif, pour autant qu'elles correspondent au même vivier.
Les candidats qui souhaitent se retirer définitivement des viviers de personnel ou des listes doivent remettre au service chargé des ressources humaines du ministère chargé de l'éducation une demande de retrait définitif indiquant la date de début de cette situation, laquelle doit toujours être postérieure à la date de présentation de la demande.
1. Constituent des motifs de radiation d'office des viviers de personnel les circonstances suivantes :
a) Le refus d'une proposition de nomination, deux fois au maximum au cours de deux années académiques.
b) La non-prise de fonctions au poste de travail une fois le candidat nommé ou le non-achèvement de la période de nomination convenue, deux fois au maximum au cours de deux années académiques.
c) Avoir été sanctionné par l'Administration générale pour avoir commis une faute très grave conformément à la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique et à la Loi 8/2019, du 7 février, du Corps de l'Éducation.
d) L'obtention d'une note inférieure à 5 points (inapte) dans le rapport d'évaluation ou dans le rapport de la période d'essai de l'agent public intérimaire du Corps de l'Éducation, du vivier de personnel du Corps de l'Éducation au titre duquel il a été évalué comme inapte.
2. Constitue un motif de radiation d'office d'une liste le non-respect des conditions requises en raison de la modification des conditions d'accès au poste de travail correspondant.
Il incombe à la personne intéressée de mettre à jour les données figurant dans les viviers en remettant au service chargé des ressources humaines du ministère chargé de l'éducation une demande de mise à jour des données et en fournissant les pièces justificatives nécessaires.
1. Pour déterminer la date de fin de la relation de travail de l'agent public intérimaire du Corps de l'Éducation en ce qui concerne les nominations motivées par la couverture de postes vacants ou de fonctions structurelles et périodiques pendant toute l'année scolaire, les critères suivants s'appliquent :
a) Si la date de début se situe entre le 1er et le 10 septembre, la date de fin est le 31 août de l'année suivante.
b) Si la date de début se situe entre le 11 septembre et le 31 octobre, la date de fin est calculée de manière proportionnelle, en déduisant les jours de congés payés non acquis.
c) Si la date de début se situe à partir du 1er novembre, la date de fin est le dernier jour de l'année scolaire.
2. Les nominations motivées par le remplacement provisoire d'un fonctionnaire ou d'un agent public titulaire du poste prennent fin lorsque le poste est occupé par un fonctionnaire ou un agent public. Si ce fonctionnaire ou agent public n'a pas pris ses fonctions avant le 31 août de l'année académique en cours, la nomination de l'agent public intérimaire prend fin dans tous les cas le 31 août de l'année académique en cours.
3. Lorsque la date de début de la nomination se situe aux mois de mai et juin et que le retour du fonctionnaire ou de l'agent public est prévu au-delà du dernier jour de l'année scolaire, la date de fin de la nomination est dans ce cas le dernier jour de l'année scolaire.
4. Si la réintégration à l'issue d'un congé sans solde avec réserve de poste d'un fonctionnaire ou d'un agent public à durée indéterminée intervient lorsqu'il reste deux mois ou moins avant la fin de l'année scolaire, la relation de travail de l'agent public intérimaire peut être prolongée jusqu'à la fin de l'année scolaire ; dans ce cas, le fonctionnaire ou l'agent public à durée indéterminée dont le poste est réservé et l'agent public intérimaire qui le remplace partagent le poste de travail.
5. L'extinction de la relation de travail d'un agent public intérimaire faisant partie des viviers de personnel du Corps de l'Éducation donne uniquement droit au versement des rémunérations acquises et non perçues pendant la durée de la nomination et au retour à la situation de disponibilité dans les viviers de personnel du Corps de l'Éducation correspondants.
Les candidats qui, lors de l'entrée en vigueur du présent Règlement, se trouvent hors des viviers de personnel pour avoir obtenu une note d'inapte dans leur rapport d'évaluation ou rapport d'évaluation de la période d'essai le demeurent pendant l'année scolaire au cours de laquelle le Règlement entre en vigueur et jusqu'à l'achèvement de la période de trois années scolaires fixée par la réglementation.
abrogés le Décret 90/2021, du 17-3-2021, portant approbation du Règlement de fonctionnement et de gestion des viviers d'emploi du Corps de l'Éducation, ainsi que toute norme de rang égal ou inférieur contraire au présent Règlement.