Règlement relatif au fonctionnement et à la gestion des listes de personnel du Corps de l'éducation, du 1er juin 2022 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 17. Système d'évaluation de l'agent public intérimaire
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 17. Système d'évaluation de l'agent public intérimaire
1. Le système d'évaluation de l'agent public intérimaire comprend ce qui suit :
a) L'agent public intérimaire est évalué par son supérieur hiérarchique.
b) L'évaluation est réalisée en fonction du poste de travail occupé par l'agent public intérimaire.
c) Pour chaque poste de travail, neuf descripteurs sont évalués.
d) Si, exceptionnellement, aucune circonstance ne s'est produite permettant d'évaluer un descripteur, ce descripteur n'est pas noté.
e) Au moins six descripteurs doivent être évalués pour que le rapport puisse être pris en considération.
f) S'il est choisi de ne pas évaluer la totalité des descripteurs, la note finale est calculée de manière proportionnelle équivalente sur la base de 10 points.
g) Dans le cas de nominations d'une durée égale ou inférieure à quinze jours ouvrables ou d'une première nomination au cours de l'année scolaire intervenant à compter du 20 mai, le supérieur immédiat de la personne nommée peut ne pas évaluer les descripteurs.
h) Les agents publics intérimaires qui ont occupé, au cours des trois dernières années scolaires complètes, un poste de travail similaire et qui ont obtenu une note d'évaluation comprise entre 7,78 et 10 points lors de la dernière évaluation peuvent manifester par écrit, au moyen du document pertinent, leur souhait d'être exemptés d'évaluation. Pour la provision de postes pour l'année scolaire suivante, ces personnes conservent la note d'évaluation obtenue l'année scolaire précédente. Toutefois, en tout état de cause et à tout moment, le supérieur hiérarchique peut, s'il le juge opportun, évaluer ces personnes. On entend par année scolaire complète l'accumulation d'un minimum de 240 jours calendaires au sein d'une même année académique.
i) L'agent public intérimaire peut prétendre à l'exonération d'évaluation pendant trois années scolaires consécutives. À l'issue de ces trois années scolaires d'exonération, l'agent public intérimaire doit à nouveau être évalué ; et s'il remplit les conditions établies à la lettre
h) du présent article, l'agent public intérimaire peut à nouveau prétendre à une nouvelle période d'exonération d'évaluation de trois années scolaires consécutives. Et ainsi de suite.
j) Dans le cas où l'agent public intérimaire se trouve en situation d'arrêt de travail pendant tout ou partie de l'année scolaire et que le supérieur immédiat n'a pas pu l'évaluer, cette personne conserve la note d'évaluation de l'année scolaire précédente ou la note issue de la procédure de sélection d'entrée.
2. Les notes des descripteurs sont obtenues de la manière suivante :
a) Chaque descripteur est divisé en trois niveaux I, II et III, chacun subdivisé en deux sous-niveaux
a) et b).
b) Un agent public intérimaire ne peut être évalué au niveau III s'il ne démontre pas avoir atteint les descripteurs des niveaux I et II.
c) Un agent public intérimaire ne peut être évalué au niveau II s'il ne démontre pas avoir atteint les descripteurs du niveau I.
d) L'évaluation de chaque descripteur donne lieu à une note qui situe l'agent public intérimaire sur une échelle numérique comprise entre 0 et 10, calculée de la manière suivante :
- Pour une évaluation inférieure à I a), 0 point est obtenu au descripteur.
- Pour une évaluation au niveau I a), 5 points sont obtenus au descripteur.
- Pour une évaluation au niveau I b), 6 points sont obtenus au descripteur.
- Pour une évaluation au niveau II a), 7 points sont obtenus au descripteur.
- Pour une évaluation au niveau II b), 8 points sont obtenus au descripteur.
- Pour une évaluation au niveau III a), 9 points sont obtenus au descripteur.
- Pour une évaluation au niveau III b), 10 points sont obtenus au descripteur.
e) Au sein de chaque niveau, le sous-niveau
b) est attribué si le candidat démontre plus de la moitié des indicateurs du niveau ; et le sous-niveau
a) est attribué si le candidat démontre la moitié ou moins de la moitié des indicateurs du niveau.
f) La note finale doit être calculée proportionnellement sur 10 points.
g) Dans le cas où le résultat de l'évaluation est inférieur à 5 points et qu'un résultat de non apte est obtenu, les actions de soutien menées jusqu'alors doivent être consignées par écrit dans le rapport d'évaluation. Ce résultat empêche le candidat de faire partie de la bourse de personnel du Corps de l'Éducation pour laquelle il a été jugé non apte pendant le reste de l'année scolaire au cours de laquelle cette note a été obtenue et pendant les trois années scolaires subséquentes.
3. Les délais de remise des rapports d'évaluation sont, à tous égards, les suivants :
a) Pour les nominations d'une durée équivalente à l'année scolaire complète, le délai de remise des rapports d'évaluation est fixé au 31 mai de l'année en cours.
b) Pour les nominations d'une durée inférieure à une année scolaire, le délai de remise des rapports d'évaluation est fixé au dernier jour de la nomination en tant qu'agent public intérimaire.
c) Pour les nominations d'une durée inférieure à une année scolaire et qui prennent fin après le 31 mai, le délai de remise des rapports d'évaluation est fixé au 10 juin.
4. Pour l'obtention de la note finale d'évaluation des candidats qui font déjà partie des différentes listes des bourses de personnel du Corps de l'Éducation, il est tenu compte de ce qui suit :
a) Pour les collaborateurs éducatifs, il est tenu compte de la note d'évaluation obtenue en tant que collaborateur éducatif, au moyen des rapports d'évaluation correspondants de l'année académique en cours.
b) Pour les techniciens d'éducation, il est tenu compte de la note d'évaluation en tant que technicien d'éducation au moyen des rapports d'évaluation correspondants de l'année académique en cours.
5. Pour l'agent public intérimaire qui a effectué des nominations inférieures à dix mois, aux fins du classement dans les listes, la note d'évaluation de chaque nomination est pondérée de manière proportionnelle, en prenant comme référence la durée totale pendant laquelle il a travaillé au cours de l'année académique.
Art. 17 du Règlement relatif au fonctionnement et à la gestion des listes de personnel du Corps de l'éducation, du 1er juin 2022, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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