Règlement relatif à l'utilisation du service de transport public national de voyageurs, du 18 août 2021

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 92, any 2021 (25/08/2021) · Page complète (historique des versions)

Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.

Article 1. Objet du Règlement

Le Règlement d'utilisation du service de transport public national de voyageurs (ci-après, « Règlement ») a pour objet de fixer les règles et les conditions générales d'utilisation du service de transport public national de voyageurs conformément à la Loi 4/2015 , du 15 janvier, des transports routiers.

Article 2. Champ d'application du Règlement

1. Le Règlement s'applique aux entreprises prestataires des services de transport public régulier national de voyageurs et aux usagers qui y accèdent.

2. Le Règlement s'applique à la totalité des services de transport public régulier national et des services de transport public à la demande assurés au moyen d'un autobus ou d'un autocar, qu'ils relèvent de l'Administration générale ou des administrations communales.

3. Le Règlement s'applique à la totalité du territoire andorran, quelle que soit la nationalité de l'usager.

Article 3. Définitions

Aux fins du présent Règlement, on entend par :

a) Autobus : véhicule automobile d'une capacité de plus de neuf personnes, conducteur compris, destiné au transport collectif urbain et interurbain.

b) Autocar : véhicule automobile d'une capacité de plus de neuf personnes, conducteur compris, qui peut être destiné aussi bien au transport collectif urbain et interurbain qu'au transport d'un groupe nombreux de personnes sur de longues ou moyennes distances. L'autocar dispose d'une soute à bagages.

c) Service public : service assuré de manière régulière et continue par l'Administration, directement ou au moyen d'une concession ou d'une autorisation administrative délivrée par le ministère compétent en matière de transport, pour satisfaire les besoins publics généraux.

d) Titre de transport : billet ou abonnement acquis moyennant le paiement du prix correspondant.

e) Transport à la demande : service national d'autobus ou d'autocar qui fonctionne sur la base de demandes préalables. Le service peut avoir ou non des horaires de passage et un ou plusieurs itinéraires déterminés, mais le service est toujours activé par la demande préalable formulée par l'usager. Les arrêts sont ceux existants utilisés par d'autres services réguliers ou ceux aménagés par l'Administration qui le gère, après autorisation du ministère compétent en matière de transport. C'est l'Administration locale qui se charge, directement ou indirectement, de gérer le service en recevant les demandes et en y répondant, au moyen d'une réglementation de fonctionnement qui fixe les jours et les plages horaires de fonctionnement, le délai de préavis avec lequel la demande doit être formulée, les arrêts et les tarifs, entre autres aspects. Chapitre deuxième. Règles générales d'utilisation du service de transport public national de voyageurs

Article 4. Conditions générales d'utilisation du service

1. Le service de transport public vise à satisfaire les besoins des usagers, conformément aux exigences du développement et aux caractéristiques propres et particulières du territoire, sans perdre de vue un coût d'exploitation durable.

2. Le service de transport public doit être assuré dans les conditions fixées dans le contrat de concession ou l'autorisation administrative délivrée par le ministère compétent en matière de transport et pendant le délai qui y est établi.

3. Le service de transport public doit favoriser la non-discrimination et l'assistance obligatoire aux personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite.

4. Il est interdit de fumer à l'intérieur de l'autobus ou de l'autocar, ou d'y avoir une cigarette allumée, conformément à la législation en vigueur.

5. Il est interdit de manger et de boire à l'intérieur de l'autobus ou de l'autocar.

6. Il est interdit de distribuer de la propagande, de coller des affiches et de vendre des biens ou des services à l'intérieur des véhicules sans autorisation expresse de l'Administration titulaire du service ou de l'entreprise prestataire du service et, d'une manière générale, il est interdit de maintenir ou d'effectuer des actions qui, par leur nature, peuvent perturber les usagers et troubler l'ordre public.

7. Il est interdit d'empêcher ou de forcer l'ouverture ou la fermeture des portes d'accès aux véhicules ou de manipuler leurs mécanismes de fonctionnement prévus pour être utilisés exclusivement par le personnel de l'entreprise prestataire du service.

8. Il est interdit de prendre ou d'utiliser les éléments de sécurité disposés à l'intérieur du véhicule (marteau brise-vitre, extincteur, dispositif d'ouverture des portes et dispositif de freinage, entre autres), sauf en cas de stricte nécessité en situation d'urgence.

9. D'une manière générale, l'usager ne peut pas avoir un comportement qui implique un danger pour son intégrité physique ou celle des autres usagers ou qui peut être considéré comme gênant ou offensant pour les autres usagers ou pour le personnel de l'entreprise, ni mener des actions susceptibles d'entraîner la détérioration ou la salissure des véhicules.

10. Les dégâts causés par l'usager au véhicule intentionnellement, par un mauvais usage, pour avoir ignoré les ordres du personnel de l'entreprise, par une mauvaise attitude ou par un mauvais comportement sont toujours à sa charge, ainsi que le prévoit le point 5 de l'article 14 de la Loi 4/2015 , du 15 janvier, des transports routiers.

Article 5. Usagers mineurs

1. Tout mineur de moins de douze ans qui ne dispose pas d'un titre de transport reconnu par l'Administration titulaire du service doit être muni d'une autorisation, conforme au formulaire officiel, du père, de la mère ou du tuteur pour acheter le billet. Cette autorisation correspond à celle jointe en annexe.

2. L'enfant de moins de neuf ans doit toujours voyager accompagné d'une personne adulte.

3. Le service est gratuit pour l'enfant de moins de trois ans.

Article 6. Caractère obligatoire du titre de transport

1. Pour utiliser le service de transport public, l'usager doit disposer du titre de transport correspondant, approuvé par l'Administration titulaire du service et conformément aux tarifs publiés au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .

2. Les titres peuvent être nominatifs ou non.

3. Les titres peuvent être sur support papier (billet simple), carton ou plastique (cartes) ou sur support numérique (téléphone mobile ou autres supports électroniques).

4. Les titres peuvent être valables pour un seul voyage, pour plusieurs voyages ou multivoyages, pour une durée déterminée ou de tout autre type. De même, ils peuvent être exclusifs à l'utilisation d'une seule entreprise prestataire du service ou compatibles entre plusieurs entreprises prestataires du service de transport public avec lesquelles un processus d'intégration tarifaire a été mené.

5. La validation mécanique, magnétique ou numérique de tous les titres qui le requièrent est obligatoire lors de l'accès à l'intérieur du véhicule.

6. Le titre de transport valable donne droit à voyager jusqu'à l'extrémité de la zone validée. Il doit être conservé pendant tout le voyage et doit être présenté à la demande de tout employé de l'entreprise prestataire du service ou des inspecteurs du ministère compétent en matière de transport. De même, il doit être conservé en bon état, car tout titre endommagé ne donne pas droit à un échange.

7. En cas d'échange du titre de transport, l'entreprise prestataire du service ou l'Administration titulaire du service, si c'est elle qui gère la vente des titres de transport, est uniquement tenue de fournir à l'usager le même nombre de voyages qu'il lui reste à utiliser, dans le délai de validité du titre, l'usager acquittant les frais d'émission du nouveau titre lorsque la cause de l'échange n'est pas imputable à l'entreprise prestataire du service.

8. Lorsque les organismes compétents le décident, le titre de transport peut être utilisé sur d'autres lignes ou dans d'autres modes de transport, dans les conditions de correspondance et d'utilisation qui sont expressément établies.

9. Deux usagers ou plus peuvent voyager avec un seul titre de transport multivoyage, qui ne soit pas personnel, à condition que le nombre de validations effectuées corresponde au nombre d'usagers et que le porteur du titre effectue un trajet égal ou plus long que celui des accompagnants.

10. Seuls sont valables les titres de transport approuvés par les administrations titulaires des services.

11. L'usager doit être informé des prix des titres de transport du service, ainsi que de la majoration à acquitter au cas où l'usager serait contrôlé sans titre de transport.

Article 7. Animaux domestiques ou de compagnie

1. Peuvent accéder au véhicule les chiens-guides qui accompagnent les personnes aveugles, ainsi que les chiens d'assistance et les animaux thérapeutiques dûment justifiés et identifiés au moyen de l'insigne officiel correspondant.

2. Il est interdit de faire entrer des animaux dans les véhicules, à l'exception des animaux domestiques qui, en raison de leur taille, peuvent être transportés dans des contenants convenablement aménagés, d'une dimension maximale de 45 x 35 x 25 cm, toujours sous la responsabilité de la personne qui porte l'animal.

3. Les animaux doivent être dans un parfait état hygiénique et sanitaire au moment de monter dans le véhicule, de sorte que la personne responsable doit pouvoir justifier cet aspect si elle en est requise par un travailleur ou les inspecteurs de l'entreprise prestataire du service.

4. Un animal domestique ou de compagnie ne peut en aucun cas occuper un siège.

5. Il est en aucun cas interdit de voyager avec des animaux exotiques ou venimeux, ou ceux considérés comme potentiellement dangereux.

6. En cas d'accident ou d'incident provoqué par l'animal domestique ou de compagnie, la responsabilité incombe toujours à la personne responsable de l'animal.

Article 8.

O bjets, paquets et équipements

1. En règle générale, il est interdit de faire entrer dans le véhicule tout objet ou paquet de dimensions supérieures à 100 x 60 x 35 cm. Ces paquets ne doivent pas dépasser des places et ne doivent pas constituer une gêne pour les autres usagers. Nonobstant ce qui précède, l'entreprise prestataire du service peut, pour certains objets d'usage courant dont la taille excède celle indiquée ci-dessus, en autoriser le transport et fixer les conditions spécifiques d'utilisation du service pour leurs porteurs.

2. Il est interdit d'introduire dans le véhicule des objets ou des matériaux susceptibles d'être dangereux ou gênants pour les autres usagers.

3. Les objets et paquets qui peuvent entrer dans le véhicule doivent être portés bien fixés et de manière sûre, ou dans les conditions indiquées par l'entreprise prestataire du service.

4. Les poussettes peuvent être introduites dans le véhicule. Si l'on y entre avec une poussette, on veille à ce qu'elle soit pliée. Dans le cas contraire, la poussette doit être placée dans l'espace signalisé à cet effet.

5. Les engins de déplacement personnel (trottinettes et vélos pliants) et le matériel de ski peuvent être introduits dans le véhicule. L'usager en est responsable et doit veiller à ne pas gêner, ni endommager, blesser ou léser, ni affecter aucun autre voyageur. Les engins de déplacement personnel doivent toujours être pliés à l'intérieur du véhicule.

6. Lorsque le véhicule dispose d'une soute à bagages, les poussettes, les objets, paquets, engins de déplacement personnel et matériel de ski doivent être placés dans la soute à bagages. Ces objets doivent toujours être bien protégés et placés dans une housse.

7. Nonobstant ce qui précède, pour tous les objets et paquets indiqués aux points précédents, l'entreprise prestataire du service peut en autoriser le transport et fixer les conditions spécifiques durant l'utilisation du service pour leurs porteurs, toujours à l'appréciation de l'entreprise prestataire du service, qui en décide par l'intermédiaire du conducteur en fonction de la capacité et de l'horaire du service.

Article 9. Objets perdus

En cas de découverte d'un objet perdu, les dispositions de l'article 34, intitulé Objets perdus, de la Loi 30/2018 , du 6 décembre, qualifiée de sécurité publique, sont applicables.

Article 10. Publicité du Règlement et autres

1. L'entreprise prestataire du service place le Règlement ou un extrait du Règlement à l'intérieur du véhicule.

2. L'entreprise prestataire du service affiche la liste des prix des titres de transport du service, ainsi que la majoration à acquitter au cas où l'usager serait contrôlé sans titre de transport, à l'intérieur du véhicule, dans un endroit visible. Chapitre III. Entreprise prestataire du service et son personnel

Article 11. Entreprise prestataire du service

1. L'entreprise s'oblige à transporter les voyageurs et leurs bagages dans les termes définis dans le présent Règlement jusqu'au point de destination de manière indemne.

2. L'entreprise doit disposer dans ses bureaux d'un registre officiel des réclamations, qui doit être en permanence à la disposition de l'usager. L'entreprise doit apposer dans tous les véhicules un panneau informant que l'usager dispose du registre des réclamations officielles au bureau, ainsi que l'adresse du bureau.

3. Afin que le conducteur ne se retrouve pas sans monnaie, l'entreprise a l'obligation d'approvisionner le conducteur en monnaie en permanence.

4. En cas d'incident provoquant l'arrêt d'un véhicule, l'entreprise a l'obligation de faire parvenir un véhicule dans le délai le plus bref possible.

5. En ce qui concerne l'assurance accidents et responsabilité, l'entreprise doit se conformer aux dispositions des articles 35 et 36 de la Loi 4/2015, du 15 janvier, des transports routiers, tant en ce qui concerne le nombre de polices qu'en ce qui concerne leurs mentions expresses.

6. En cas de dommage subi par un objet ou un colis placé dans le coffre d'un véhicule, l'usager peut présenter une réclamation à l'entreprise prestataire du service à condition que l'objet ou le colis soit bien protégé et emballé. Dans le cas contraire, l'entreprise prestataire du service est exonérée de cette responsabilité.

7. L'entreprise prestataire du service doit informer les usagers à l'avance, par tout moyen, du type d'équipements dont disposent les autobus ou autocars (rampe, espace pour poussettes et fauteuils roulants, coffre à skis, soute et autres) qui assurent les services.

8. L'entreprise doit élaborer le Programme et procédure de lutte contre la fraude et les incidents avec les usagers, qui doit être validé par l'Administration titulaire du service. Le ministère compétent en matière de transport établit conjointement avec l'entreprise prestataire du service la procédure de lutte contre la fraude et les incidents avec les usagers et pour le transport d'animaux de compagnie, ainsi que les éventuelles sanctions et le contrôle des inspecteurs.

9. L'entreprise doit élaborer un code de conduite et de tenue du personnel de l'entreprise. Le Code doit être validé par l'Administration titulaire du service.

Article 12. Conducteur de l'autobus ou de l'autocar

1. Le conducteur de l'autobus ou de l'autocar est chargé de transporter les voyageurs durant le parcours de la ligne.

2. Dans l'exercice de sa fonction, le conducteur agit conformément au présent Règlement et aux dispositions de la Loi 4/2015, du 15 janvier, des transports routiers et du Code de la route en vigueur.

3. Le conducteur agit en suivant les instructions de l'entreprise et les ordres reçus de son supérieur et doit respecter le Code de conduite et de tenue du personnel de l'entreprise prestataire du service, validé par l'Administration titulaire du service.

4. Le conducteur informe l'entreprise de toute irrégularité qu'il constate.

5. Le conducteur doit toujours utiliser la langue officielle de la Principauté avec l'usager. Une autre langue ne peut être utilisée qu'à la demande de l'usager.

6. Le conducteur doit entretenir avec l'usager une relation correcte et de bonne conduite et doit s'abstenir de tout comportement incorrect susceptible de nuire à l'image du service.

7. En aucun cas et sous aucun prétexte, le conducteur ne peut proférer d'offenses verbales ni engager de discussions troublant l'ordre public, que ce soit avec l'usager ou avec le public en général.

8. Le conducteur s'abstient absolument d'intervenir dans des discussions ou questions de quelque nature que ce soit, et il lui est interdit de parler avec l'usager ou le public pendant que le véhicule est en circulation, sauf lorsque cela concerne sa sécurité ou celle du véhicule.

9. Tout travailleur de l'entreprise qui voyage dans les véhicules en quelque circonstance que ce soit est automatiquement soumis à l'autorité du conducteur ou du personnel contrôleur, et accepte les décisions de ces derniers.

10. Avant de commencer la journée de travail, le conducteur doit vérifier l'état intérieur et extérieur du véhicule, ainsi que la possession des documents en vigueur nécessaires.

11. Le conducteur doit disposer de la monnaie déterminée par l'Administration titulaire du service, sans que ce montant puisse être inférieur à 20 €. Lorsque le conducteur n'a pas de monnaie, il doit le communiquer à l'entreprise afin qu'elle le réapprovisionne. En cas d'absence de monnaie, l'accès au véhicule n'est refusé à aucun usager.

12. Le conducteur doit aider à monter dans le véhicule les personnes âgées, les femmes enceintes, les femmes avec des poussettes et les personnes handicapées ou à mobilité réduite, et, si nécessaire, doit leur faciliter l'accès au moyen de la rampe du véhicule.

13. Le véhicule doit être à l'arrêt au moment de l'encaissement et de la remise du titre de transport à l'usager.

14. Le conducteur ne doit pas démarrer le véhicule tant que tous les usagers et, en particulier, les usagers en situation de handicap, à mobilité réduite, les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes accompagnées d'enfants ne sont pas assis.

15. Le conducteur doit veiller au respect des fréquences et de la vitesse commerciale établie.

16. Le conducteur doit s'arrêter à chaque arrêt du parcours autorisé. Toutefois, si l'arrêt est totalement vide d'usagers, le conducteur doit réduire la vitesse du véhicule lorsqu'il passe devant. Si la capacité du véhicule est complète ou si aucun usager ne demande l'arrêt, le conducteur n'a pas l'obligation de s'arrêter à l'arrêt.

17. Le conducteur doit informer l'entreprise en cas de panne ou d'accident du véhicule dans les meilleurs délais.

18. Le conducteur doit informer l'usager qui souhaite formuler une plainte qu'il dispose d'un registre des réclamations officielles dans les bureaux de l'entreprise.

19. Si l'usager ne respecte pas ses obligations, le conducteur peut arrêter le véhicule à un arrêt autorisé et exiger que l'usager descende du véhicule. Cet arrêt doit se trouver en zone urbaine. À la fin du service, le conducteur doit consigner cet incident.

20. Si l'attitude de l'usager le rend nécessaire, le conducteur peut requérir l'intervention du Service de police. À la fin du service, le conducteur doit consigner cet incident.

21. En cas de besoin d'appeler l'entreprise ou le Service de police, le véhicule doit être arrêté de manière sûre.

22. En cas d'accident ou d'incident du véhicule, le conducteur ordonne et organise l'évacuation sûre du véhicule.

23. À la fin de chaque trajet, une fois le véhicule vide, le conducteur en inspecte l'intérieur pour vérifier que tout est en ordre et propre et qu'aucun objet ou colis n'a été oublié par un usager. Dans ce cas, et si l'objet ne peut être remis immédiatement à son propriétaire, les dispositions de l'article 9 du Règlement s'appliquent.

Article 13. Gestionnaire de flotte

La fonction de gestionnaire de flotte est liée au contrat de concession du service, dans le cas où cela est prévu.

1. Le gestionnaire de flotte est la personne chargée de gérer le parc automobile de l'entreprise.

2. Le gestionnaire de flotte est la personne responsable de l'organisation de la maintenance préventive et corrective, des réparations, des pannes et des contrôles techniques des véhicules.

3. Le gestionnaire de flotte doit maintenir les véhicules en parfait état de conservation et de propreté, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. En ce qui concerne le nettoyage intérieur, l'entreprise doit suivre les prescriptions indiquées à tout moment par les autorités sanitaires compétentes.

4. Le gestionnaire de flotte organise et gère les véhicules qui assurent les lignes des services réguliers de transport de voyageurs de l'entreprise prestataire du service, tant les véhicules titulaires que les véhicules de réserve.

5. Le gestionnaire de flotte effectue le contrôle des services au moyen du logiciel de gestion de flotte qui est en communication avec les dispositifs embarqués à bord du véhicule, et prend les mesures nécessaires pour maintenir les fréquences programmées et le bon fonctionnement du service.

6. En cas de panne ou d'accident d'un véhicule en service, le gestionnaire de flotte doit remplacer ce véhicule dans les meilleurs délais de manière que les usagers arrivent rapidement à destination.

7. Le gestionnaire de flotte doit s'assurer que tous les dispositifs embarqués à bord du véhicule pour le suivi de flotte et pour la validation des titres de transport sont en bon état de fonctionnement.

8. Le gestionnaire de flotte doit s'assurer que tous les véhicules disposent des équipements nécessaires et obligatoires. En particulier, les véhicules doivent être convenablement équipés pour faire face à la période hivernale et, le cas échéant, doivent être munis de chaînes.

9. Le gestionnaire de flotte doit s'assurer que tous les véhicules ont à bord les documents administratifs obligatoires et en cours de validité (contrôle technique du véhicule et assurance, entre autres).

Article 14.

P ersonnel contrôleur

1. L'entreprise prestataire du service est chargée de s'assurer que les usagers disposent du titre de transport correspondant au service en cours, au moyen de la fonction de contrôleur.

2. Le contrôleur est l'employé de l'entreprise auquel sont confiées les fonctions de contrôle et de surveillance. Lorsque l'entreprise prestataire du service le décide, le conducteur peut agir en tant que contrôleur. Le contrôleur doit toujours être identifié et accrédité, et doit respecter les spécifications du Programme et procédure de lutte contre la fraude et les incidents avec les usagers.

3. Le contrôleur et tous les employés de l'entreprise prestataire du service auxquels sont confiées des fonctions de contrôle peuvent interdire l'accès au véhicule et ordonner d'en sortir à l'usager qui fait un mauvais usage du service ou qui manque aux obligations établies dans le présent Règlement. À la fin du service, le contrôleur doit enregistrer cet incident.

4. Lorsque l'attitude de l'usager le rend nécessaire, le contrôleur peut requérir l'intervention du Service de Police. À la fin du service, le contrôleur doit enregistrer cet incident.

5. S'il constate qu'un usager ne dispose pas de titre de transport, le contrôleur perçoit la majoration correspondante établie dans le programme de lutte contre la fraude et peut faire descendre l'usager du véhicule. À la fin du service, le contrôleur doit enregistrer cet incident.

6. Dans le délai maximal établi dans le Programme et procédure de lutte contre la fraude et les incidents avec les usagers que doit élaborer l'entreprise prestataire du service, le contrôleur transmet à l'Administration titulaire du service les incidents enregistrés au cas où il serait nécessaire d'ouvrir un dossier de sanction à l'encontre de l'usager.

7. En cas d'accident ou d'incident du véhicule, le contrôleur aide le conducteur à l'évacuer en toute sécurité. Chapitre quatrième. Usagers du service

Article 15. Droits des usagers

Les droits de l'usager des services de transport public sont les suivants :

1. Être transporté, lui et ses bagages, dans les conditions définies dans le présent Règlement, avec un titre de transport valable.

2. En cas d'incident entraînant l'immobilisation du véhicule (impossibilité causée par l'entreprise et non par des causes naturelles), il a le droit de poursuivre le voyage sur la même ligne ou sur une autre ligne d'itinéraire semblable, sans devoir payer ce nouveau trajet, ou d'obtenir un billet d'échange. Les titres permettant un nombre illimité de voyages ou la libre circulation ne donnent droit à aucun remboursement. L'entreprise doit remplacer le véhicule immobilisé de manière à affecter le moins possible les usagers, en respectant l'obligation indiquée à l'article 11.4 du présent Règlement.

3. Demander et recevoir des informations sur les services. Les itinéraires et les horaires des services sont affichés sur les affiches, les panneaux d'information et les avis placés de manière visible dans les véhicules. En fonction des conditions convenues dans le contrat de concession, l'entreprise prestataire du service doit ou non informer sur les services dans les infrastructures associées au transport (abribus ou autres). Lorsque l'entreprise prestataire du service n'est pas tenue de le faire, l'information sur les services dans les infrastructures associées au transport incombe aux administrations titulaires des services. Les entreprises doivent informer les usagers à l'avance des modifications des services initialement prévus, conformément aux procédures établies avec le ministère compétent en matière de transport.

4. Être traité correctement par les employés de l'entreprise et obtenir une réponse aux demandes d'aide et d'information qui leur sont adressées.

5. Formuler des plaintes au moyen du registre officiel des réclamations et recevoir une réponse conformément aux dispositions de la Loi 13/2013 , du 13 juin, de la concurrence effective et de la protection du consommateur.

6. Les usagers en situation de handicap et à mobilité réduite, les personnes âgées et les femmes enceintes disposent de sièges à usage prioritaire, dûment signalisés.

Article 16. Obligations des usagers

D'une manière générale, l'usager est tenu de payer le prix convenu ainsi que d'adopter les mesures de sécurité contre les accidents, de respecter les instructions de l'entreprise prestataire du service et d'observer les conditions et les conditions requises établies pour le bon fonctionnement du service. Les obligations de l'usager des services de transport public sont les suivantes :

1. Voyager muni d'un titre de transport valable.

2. Suivre les indications formulées par les employés de l'entreprise en vue de la prestation correcte du service, ainsi que celles qui résultent des affiches, panneaux d'information et avis placés de manière visible dans les véhicules et dans les infrastructures associées au transport public.

3. Céder sa place assise aux usagers en situation de handicap et à mobilité réduite, aux personnes âgées et aux femmes enceintes.

4. Se comporter de manière correcte et respectueuse envers les autres usagers et envers les employés de l'entreprise. L'occupation des véhicules s'effectue de manière à ne pas obstruer ni gêner l'entrée ou la sortie des autres voyageurs.

5. Réunir les conditions minimales de santé, de salubrité et d'hygiène personnelle nécessaires pour éviter tout risque ou désagrément pour les autres usagers.

6. Ne pas accéder à l'autobus ou à l'autocar en état d'ébriété manifeste ou avec des capacités altérées.

7. Ne pas entrer dans l'autobus ou l'autocar chaussé de chaussures de ski, sauf dans les véhicules du service qui disposent de tapis ou d'un sol antidérapant dans les zones d'entrée et de sortie.

8. Ne pas entrer dans l'autobus ou l'autocar lorsqu'il a été annoncé qu'il est complet.

9. Ne pas empêcher ni forcer l'ouverture ou la fermeture des portes d'accès à l'autobus ou à l'autocar, ni manipuler leurs mécanismes de fonctionnement prévus pour être utilisés par le personnel de l'entreprise.

10. Ne pas distraire le conducteur pendant la marche du véhicule.

11. Entrer dans le véhicule et en sortir par les portes respectivement destinées à cet effet, à l'exception des usagers en situation de handicap ou à mobilité réduite, qui sont autorisés à monter par la porte centrale afin de pouvoir utiliser la rampe d'accès. À l'intérieur du véhicule, ils doivent se placer dans l'espace réservé et dûment signalisé. L'entreprise peut déterminer les conditions d'utilisation de la rampe d'accès pour d'autres cas concrets.

12. Éviter toute action susceptible d'entraîner une détérioration ou une dégradation des véhicules ou des infrastructures associées au transport public, ou qui, en général, porte préjudice aux intérêts de l'entreprise. L'usager signale au conducteur du véhicule toute anomalie ou tout dommage qu'il a observé, afin qu'il soit réparé.

13. Présenter le titre de transport lorsque le personnel de contrôle ou les inspecteurs du ministère compétent en matière de transport l'exigent. En cas de contrôle sans titre de transport valable, l'usager a l'obligation d'acquitter la majoration correspondante établie dans le programme de lutte contre la fraude et peut être expulsé du véhicule.

Article 17. Usagers bénéficiaires de titres de transport reconnus par le Gouvernement

Outre les dispositions contenues dans le présent Règlement, les réglementations spécifiques définies dans les règlements des différents types de services sont applicables aux usagers bénéficiaires de titres de transport reconnus par le Gouvernement. Chapitre cinquième. Sanctions

Article 18. Mesures applicables en cas d'usage indu du service de transport public de voyageurs

1. À l'usager qui fait un usage indu du service de transport public régulier de voyageurs s'applique ce que prévoit la Loi 4/2015 , du 15 janvier, des transports routiers.

2. Si l'usager est bénéficiaire d'un titre de transport reconnu par le Gouvernement et fait un usage indu du service de transport public, lui sont appliquées les mesures établies dans la réglementation spécifique du service et du titre de transport correspondant et, subsidiairement, les sanctions établies dans la Loi 4/2015 , du 15 janvier, des transports routiers.

3. Si l'usager cause intentionnellement des dommages matériels par une mauvaise utilisation, par le non-respect des ordres du personnel de l'entreprise ou par une mauvaise attitude ou un mauvais comportement dans l'autobus ou l'autocar, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, ces dommages sont à sa charge, comme le prévoit le point 5 de l'article 14 de la Loi 4/2015 , du 15 janvier, des transports routiers. L'usager doit acquitter auprès de l'entreprise prestataire du service la facture de réparation ou de remplacement.

Article 19. Régime de sanctions et manquements

1. La procédure de sanction applicable est celle que détermine le Code de l'Administration en vigueur, du 29 mars 1989.

2. Le manquement aux obligations établies dans le présent Règlement est sanctionné conformément aux dispositions de la Loi 4/2015 , du 15 janvier, des transports routiers ou conformément à la réglementation sectorielle spécifique correspondante (titres de transport reconnus, contrôle des animaux, contrôle en matière de tabagisme ou autres). Ce qui est rendu public pour l'information générale. Andorra la Vella, le 18 août 2021 Par délégation Jordi Gallardo Fernàndez Ministre de la Présidence, de l'Économie et de l'Entreprise

Annexe unic

Annexe. Autorisation pour acheter le billet Autorització paterna-materna.pdf