Règlement relatif à l'utilisation du service de transport public national de voyageurs, du 18 août 2021 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 12. Conducteur de l'autobus ou de l'autocar
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12. Conducteur de l'autobus ou de l'autocar
1. Le conducteur de l'autobus ou de l'autocar est chargé de transporter les voyageurs durant le parcours de la ligne.
2. Dans l'exercice de sa fonction, le conducteur agit conformément au présent Règlement et aux dispositions de la Loi 4/2015, du 15 janvier, des transports routiers et du Code de la route en vigueur.
3. Le conducteur agit en suivant les instructions de l'entreprise et les ordres reçus de son supérieur et doit respecter le Code de conduite et de tenue du personnel de l'entreprise prestataire du service, validé par l'Administration titulaire du service.
4. Le conducteur informe l'entreprise de toute irrégularité qu'il constate.
5. Le conducteur doit toujours utiliser la langue officielle de la Principauté avec l'usager. Une autre langue ne peut être utilisée qu'à la demande de l'usager.
6. Le conducteur doit entretenir avec l'usager une relation correcte et de bonne conduite et doit s'abstenir de tout comportement incorrect susceptible de nuire à l'image du service.
7. En aucun cas et sous aucun prétexte, le conducteur ne peut proférer d'offenses verbales ni engager de discussions troublant l'ordre public, que ce soit avec l'usager ou avec le public en général.
8. Le conducteur s'abstient absolument d'intervenir dans des discussions ou questions de quelque nature que ce soit, et il lui est interdit de parler avec l'usager ou le public pendant que le véhicule est en circulation, sauf lorsque cela concerne sa sécurité ou celle du véhicule.
9. Tout travailleur de l'entreprise qui voyage dans les véhicules en quelque circonstance que ce soit est automatiquement soumis à l'autorité du conducteur ou du personnel contrôleur, et accepte les décisions de ces derniers.
10. Avant de commencer la journée de travail, le conducteur doit vérifier l'état intérieur et extérieur du véhicule, ainsi que la possession des documents en vigueur nécessaires.
11. Le conducteur doit disposer de la monnaie déterminée par l'Administration titulaire du service, sans que ce montant puisse être inférieur à 20 €. Lorsque le conducteur n'a pas de monnaie, il doit le communiquer à l'entreprise afin qu'elle le réapprovisionne. En cas d'absence de monnaie, l'accès au véhicule n'est refusé à aucun usager.
12. Le conducteur doit aider à monter dans le véhicule les personnes âgées, les femmes enceintes, les femmes avec des poussettes et les personnes handicapées ou à mobilité réduite, et, si nécessaire, doit leur faciliter l'accès au moyen de la rampe du véhicule.
13. Le véhicule doit être à l'arrêt au moment de l'encaissement et de la remise du titre de transport à l'usager.
14. Le conducteur ne doit pas démarrer le véhicule tant que tous les usagers et, en particulier, les usagers en situation de handicap, à mobilité réduite, les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes accompagnées d'enfants ne sont pas assis.
15. Le conducteur doit veiller au respect des fréquences et de la vitesse commerciale établie.
16. Le conducteur doit s'arrêter à chaque arrêt du parcours autorisé. Toutefois, si l'arrêt est totalement vide d'usagers, le conducteur doit réduire la vitesse du véhicule lorsqu'il passe devant. Si la capacité du véhicule est complète ou si aucun usager ne demande l'arrêt, le conducteur n'a pas l'obligation de s'arrêter à l'arrêt.
17. Le conducteur doit informer l'entreprise en cas de panne ou d'accident du véhicule dans les meilleurs délais.
18. Le conducteur doit informer l'usager qui souhaite formuler une plainte qu'il dispose d'un registre des réclamations officielles dans les bureaux de l'entreprise.
19. Si l'usager ne respecte pas ses obligations, le conducteur peut arrêter le véhicule à un arrêt autorisé et exiger que l'usager descende du véhicule. Cet arrêt doit se trouver en zone urbaine. À la fin du service, le conducteur doit consigner cet incident.
20. Si l'attitude de l'usager le rend nécessaire, le conducteur peut requérir l'intervention du Service de police. À la fin du service, le conducteur doit consigner cet incident.
21. En cas de besoin d'appeler l'entreprise ou le Service de police, le véhicule doit être arrêté de manière sûre.
22. En cas d'accident ou d'incident du véhicule, le conducteur ordonne et organise l'évacuation sûre du véhicule.
23. À la fin de chaque trajet, une fois le véhicule vide, le conducteur en inspecte l'intérieur pour vérifier que tout est en ordre et propre et qu'aucun objet ou colis n'a été oublié par un usager. Dans ce cas, et si l'objet ne peut être remis immédiatement à son propriétaire, les dispositions de l'article 9 du Règlement s'appliquent.
Art. 12 du Règlement relatif à l'utilisation du service de transport public national de voyageurs, du 18 août 2021, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2021-08-18/reglament-utilitzacio-servei-transport-public/art-12
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