Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 84, any 2020 (25/06/2020) · Page complète (historique des versions)
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Le présent Règlement a pour objet d'établir le code de déontologie, les règles internes de fonctionnement et d'autofinancement et les barèmes relatifs aux honoraires réglementés des notaires.
1. Dans l'exercice de leur profession, les notaires sont régis par les règles et les usages qui forment la déontologie de la profession établie par le présent Règlement et par les autres dispositions applicables.
2. Les règles déterminées par le présent Règlement sont d'application obligatoire pour tous les notaires, qui doivent en avoir connaissance et ne peuvent les ignorer. Leur non-respect constitue l'infraction disciplinaire correspondante, conformément aux dispositions de la Loi 11/2017 , du 25 mai, du notariat.
Les notaires ont les devoirs et les obligations suivants :
a) Ils doivent toujours se doter des moyens humains, techniques et matériels nécessaires à l'accomplissement dû des fonctions qui leur sont confiées.
b) Ils ne peuvent refuser leur intervention ou leur concours, sauf motif justifié, lorsqu'ils sont requis pour exercer les fonctions prévues au paragraphe 1 de l'article 2 de la Loi 11/2017 .
c) Ils doivent s'abstenir d'exercer les fonctions qui leur sont confiées dans les cas prévus à l'article 3 de la Loi 11/2017 .
d) Ils doivent conformer les honoraires et les dépenses découlant de l'exercice de leurs fonctions aux dispositions de l'article 5 de la Loi 11/2017 et aux barèmes de rémunération en vigueur et applicables.
e) Ils doivent suivre une formation continue.
f) Ils doivent exécuter les prescriptions établies par la Loi concernant les protocoles notariaux et veiller à la pérennité et à la bonne conservation des actes authentiques dont ils ont la garde.
g) Ils doivent agir sur réquisition préalable des personnes intéressées, sauf dans les cas prévus par les lois.
h) Ils doivent s'abstenir de toute forme de publicité professionnelle.
i) Ils doivent souscrire et maintenir en vigueur une assurance de responsabilité civile auprès d'une compagnie d'assurances autorisée à exercer l'activité en Andorre. Ils doivent justifier de manière continue de l'accomplissement de ce devoir auprès du ministère compétent en matière de justice.
j) Ils doivent faire enregistrer leur signature, leur paraphe, leur seing et leur sceau auprès du ministère compétent en matière de justice.
k) Tout autre devoir et obligation que peuvent prévoir la Loi, le présent Règlement et les autres dispositions applicables.
1. L'exercice de la profession de notaire est incompatible :
a) Avec l'exercice de toute fonction publique, qu'elle soit élective ou de nomination.
b) Avec la prestation de services sous régime statutaire ou contractuel pour le compte de l'Administration publique.
c) Avec l'exercice de la profession d'avocat ou d'avoué, ou avec la prestation de services rémunérés pour le compte de l'Ordre officiel des avocats d'Andorre ou de l'Ordre officiel des avoués d'Andorre.
d) Avec l'exercice de toute autre activité commerciale, industrielle ou professionnelle.
e) Et, en général, avec d'autres charges ou fonctions de toute nature dans des sociétés ou des entreprises commerciales, tant publiques que privées.
2. L'exercice de la profession de notaire est compatible avec l'exercice des activités relatives à :
a) La gestion du patrimoine personnel ou familial.
b) La participation à des congrès, des conférences, des séminaires ou des cours.
c) La production et la création littéraires, artistiques, scientifiques et techniques.
d) L'enseignement et la recherche universitaires.
e) La participation non rémunérée à des associations ou des fondations à but non lucratif.
1. Sont interdites les associations professionnelles entre notaires et les associations professionnelles de notaires avec d'autres professionnels diplômés ou commerçants, sans préjudice de la faculté du ministère compétent en matière de justice d'autoriser l'établissement de deux notaires dans une même étude notariale.
2. Est interdit l'établissement de deux notaires ou plus n'appartenant pas à la même étude notariale dans un même immeuble, sans préjudice de la faculté du ministère compétent en matière de justice d'autoriser l'établissement d'un notaire dans le même immeuble où se trouvait auparavant une autre étude notariale.
1. Sans préjudice de l'autonomie et de l'indépendance dont jouissent les notaires dans l'exercice de leurs fonctions, l'activité professionnelle des notaires est soumise au contrôle du ministère compétent en matière de justice.
2. Le ministère compétent en matière de justice peut ordonner les inspections appropriées auprès des études notariales, selon la périodicité jugée opportune, afin de vérifier le respect des dispositions légales établies et de veiller à l'exercice adéquat des fonctions attribuées aux notaires.
La responsabilité disciplinaire des notaires est régie par les dispositions du chapitre quatre de la Loi 11/2017 .
1. Les notaires doivent exercer leur activité professionnelle avec compétence et avec une préparation adéquate. En particulier, ils doivent exercer les fonctions essentielles de conseil, d'interprétation et d'application de la loi, acquérir des connaissances spécifiques dans les matières qui intéressent le notariat et prendre diligemment en considération les indications de leurs organes professionnels.
2. Les notaires doivent s'efforcer de maintenir à jour leur préparation professionnelle, en s'y consacrant personnellement ou en participant aux initiatives prévues par les organes de l'ordre.
1. Au lieu où ils exercent leur compétence, les notaires doivent disposer d'une structure capable d'assurer, au moyen des technologies adéquates, un fonctionnement régulier et efficace de l'office notarial.
2. Les notaires doivent exercer leur fonction à l'office notarial, doivent y être personnellement présents et doivent respecter des horaires compatibles avec les besoins des usagers.
1. Les notaires doivent se comporter entre eux conformément aux principes de correction, de collaboration et de solidarité, avec un échange mutuel de services, d'aides et de conseils.
2. Les notaires ne doivent pas porter atteinte à la réputation de la profession ou des autres notaires ni dénigrer la compétence, le savoir ou les services d'un autre notaire.
3. Dans la mesure de leurs possibilités, les notaires doivent participer au développement de leur profession, échanger des connaissances et de l'expérience avec les autres notaires et collaborer à toute sorte de programmes de formation professionnelle.
4. Les notaires doivent apporter la plus intense collaboration à leurs organes collégiaux afin de leur permettre d'exercer efficacement leurs fonctions ; en outre, ils doivent participer à la vie corporative et accomplir les missions qui leur sont confiées.
5. Les notaires qui sont membres d'un organe collégial doivent remplir leur fonction avec disponibilité et objectivité, doivent coopérer à l'exercice continu et effectif des devoirs conférés et doivent s'efforcer de favoriser l'esprit d'union entre les notaires.
1. Lorsqu'ils acceptent une mission professionnelle, les notaires doivent se comporter correctement, en respectant le droit au libre choix du notaire et la concurrence loyale entre eux.
2. Les notaires doivent s'abstenir de rechercher la clientèle par d'autres moyens que leurs propres capacités professionnelles et, en tout état de cause, ils ne doivent pas recourir à des réductions d'honoraires et ne doivent pas se servir de rabatteurs de clientèle ni, en général, d'autres instruments non conformes à la dignité et au prestige de la profession.
Est interdite la publicité individuelle du notaire qui met en avant ses qualités personnelles ou l'activité qu'il exerce par rapport à celle des autres, de même que toute autre forme de publicité indirecte qui, par ses modalités concrètes, produit des effets similaires.
1. Le choix du notaire relève de la libre décision des intéressés, sauf dans les cas prévus par les lois ou les règlements.
2. Indépendamment de l'obligation d'impartialité, les notaires doivent s'abstenir de tout comportement qui, de manière directe ou indirecte, peut influer sur le libre choix du notaire.
1. La prestation des services professionnels des notaires se caractérise par une relation personnelle de confiance avec les clients. Les notaires peuvent recourir à des auxiliaires et à des collaborateurs, pour autant que cela n'affecte pas dans son ensemble le caractère personnel de la prestation de leur service.
2. En tout état de cause, les notaires doivent vérifier l'identité des comparants et leur qualité pour intervenir, ainsi que rechercher et interpréter de la manière la plus appropriée la volonté des parties à l'acte et la qualification juridique de l'acte ou du contrat.
1. Dans l'exercice de leur activité, les notaires sont tenus de respecter le secret professionnel sur tout ce dont ils ont eu connaissance au cours de leur intervention. Ils sont également tenus de veiller à ce que cette obligation soit également respectée par leurs collaborateurs et leurs salariés.
2. Les notaires ne sont pas tenus de garder le secret professionnel lorsque leur est imposée l'obligation de collaborer avec l'autorité publique en vertu d'une norme spécifique ou sur ordre d'une autorité judiciaire ou administrative, notamment de celles chargées de veiller à la transparence des transactions économiques. Cette obligation de collaborer avec l'autorité publique comprend les déclarations de soupçon en matière de prévention du blanchiment de capitaux, dans les termes de la législation en vigueur.
1. Dans l'exercice de leur profession, les notaires doivent se comporter avec impartialité et indépendance, et doivent éviter les influences d'ordre personnel dans leur activité, ainsi que toute forme de discrimination à l'égard des clients.
2. Dans l'exercice de leur fonction, les notaires doivent maintenir une position équidistante à l'égard des intérêts des parties et doivent rechercher une solution équilibrée et non équivoque ayant pour seul objectif de préserver la sécurité commune des parties.
3. L'impartialité et l'indépendance des notaires doivent être maintenues tant à l'égard des particuliers qu'à l'égard de l'État.
1. Dans l'exercice de leur fonction, les notaires doivent informer et conseiller les parties sur les conséquences éventuelles que peut entraîner la prestation de leur service, doivent choisir la forme juridique la plus appropriée conformément à la volonté des parties, doivent s'assurer de la légalité et de la pertinence de la forme juridique choisie, et doivent en informer les parties et leur fournir les éclaircissements qu'elles demandent.
2. Les notaires doivent toujours assister efficacement les parties dans la réalisation d'objectifs licites, notamment la partie la plus vulnérable ou qui a le plus besoin de protection.
3. Les notaires ont l'obligation de répondre de manière appropriée, au moyen de formes d'assurance pertinentes, des risques que comporte l'exercice de la profession.
1. Le fonctionnement et la structure de la Chambre des notaires sont régis par le principe de démocratie interne.
2. La Chambre des notaires se réunit en séance plénière, de préférence au moins une fois par trimestre et obligatoirement une fois par semestre. En tout état de cause, une réunion doit être tenue au cours des mois de janvier ou février de chaque année afin d'approuver la participation concrète de chaque notaire à l'autofinancement, en fonction des instruments autorisés au cours de l'année précédente et de l'application du système de contribution.
3. Sans préjudice de la tenue de réunions en présentiel, la Chambre des notaires et les notaires peuvent utiliser des moyens télématiques. Les interventions et les décisions adoptées par des moyens télématiques sont valables et obligatoires, dans les mêmes termes que celles qui ont lieu en présentiel.
4. Tous les notaires en exercice ont le droit et le devoir de participer activement aux débats et à la prise de décisions de la Chambre des notaires. Tous les notaires en exercice ont voix délibérative dans les mêmes conditions.
5. Outre le président, la Chambre des notaires élit parmi ses membres, notaires en exercice dans la Principauté d'Andorre, un secrétaire, pour la même période que le président. Le secrétaire dresse le procès-verbal des réunions et en délivre les certificats, avec le visa du président.
1. En cas d'arrêt de travail ou d'interruption temporaire de l'activité pour une cause justifiée d'un notaire, les notaires doivent s'organiser pour procéder à la signature des actes publics engagés et qui n'ont pas pu être annulés, de la manière jugée la plus souple et la plus efficace pour toutes les études notariales, sans accorder de prééminence à l'étude notariale dont l'activité a été interrompue ni porter préjudice aux usagers d'aucune des études notariales.
2. En cas d'absence ou d'empêchement du notaire titulaire, toutes les études notariales doivent disposer d'un clerc de notaire responsable et des suppléants correspondants de ce clerc, afin que, pendant toute la période d'interruption de l'activité du notaire titulaire, les tâches suivantes puissent continuer d'être accomplies :
a) Délivrer les actes publics demandés.
b) Porter les mentions correspondantes sur les minutes publiques conservées à l'étude notariale, avec toutes les garanties de diligence, d'exactitude et de précision.
c) Assurer les formalités de réponse et de traitement des actes de saisie ou des réquisitions officielles, qui doivent être signés par un notaire en plein exercice désigné par la Chambre des notaires.
d) Délivrer les copies authentiques demandées, lesquelles doivent être signées par un notaire en plein exercice de son activité au moment de la délivrance. La Chambre des notaires doit mettre en place un système souple de transmission (cession) de la documentation et doit privilégier l'envoi télématique des actes chaque fois que cela est possible.
e) Délivrer les copies simples demandées.
3. Si le notaire ne désigne pas de clerc responsable et ses suppléants, le président de la Chambre des notaires procède à cette désignation.
4. En tout état de cause, l'accès des autres notaires et de leur personnel aux minutes publiques conservées à l'étude notariale dont l'activité a été interrompue est garanti, dans la mesure requise par la passation des actes publics demandés.
5. Pendant la période au cours de laquelle une étude notariale ne dispose temporairement pas de notaire, la Chambre des notaires peut instaurer un système d'utilisation des ressources humaines et matérielles de l'étude notariale dans laquelle le notaire a interrompu son activité au profit des autres études notariales, dans l'intérêt du service aux usagers.
N ormes internes d'autofinancement
1. Tous les notaires en exercice doivent subvenir aux besoins financiers de la Chambre des notaires.
2. La contribution de chaque notaire doit être proportionnelle au nombre d'actes authentiques reçus l'année précédente, sans préjudice de la possibilité de fixer un montant au titre de contribution minimale de base, identique pour tous les notaires.
Les honoraires de rémunération des notaires sont régis par les barèmes suivants :
1. Actes sans valeur déterminée
2. Actes à valeur déterminée
3. Copies
4. Attestations et légalisations
5. Sociétés
6. Mentions d'adhésion, de ratification ou autres : 30,05 euros.
7. Certificats : 30,05 euros.
8. Déplacements hors de l'étude
9. Actes de construction nouvelle
20. S'il excède 40, la réduction est de 35%. S'il excède 60, la réduction est de 40%.
10. Protêts
11. Dans tous les cas, les honoraires incluent les communications, obligatoires selon la loi, aux notaires autres que celui qui reçoit l'acte ou le contrat, à la Chambre des notaires et aux registres dont elle a la charge.