Règlement régissant les congés payés, les congés administratifs et les jours de récupération du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, du 27 février 2019

Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 25, any 2019 (06/03/2019) · Page complète (historique des versions)

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Titre I. Dispositions générales

Article 1. Objet

Le présent Règlement a pour objet de régir le régime des congés payés, des congés administratifs et des jours compensatoires dont peuvent bénéficier les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, conformément aux dispositions de l'article 54 de la Loi 7/2017 , du 20 avril, du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage (ci-après, “la Loi 7/2017 ”).

Article 2. Champ d'application

1. Le présent Règlement s'applique aux membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage qui y sont spécifiquement affectés.

2. Le présent Règlement s'applique également, le cas échéant, aux membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage en période de formation ou d'essai.

Titre II. Congés payés et jours compensatoires

Article 3. Portée

1. Conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 4 de l'article 54 de la Loi 7/2017 , les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage ont droit à vingt-cinq jours ouvrables de congés payés rémunérés chaque année et à un nombre de jours de compensation annuels équivalant aux jours correspondant aux jours fériés visés au paragraphe 4 de l'article 54 précité.

2. Les jours de congés payés dont les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage n'ont pas bénéficié pendant l'année civile à laquelle ils se rapportent, ou au plus tard jusqu'au 31 janvier de l'année suivante, ne peuvent pas être cumulés sur les années ultérieures, sauf cas exceptionnels et justifiés, sur avis préalable favorable du directeur du Corps.

3. Les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage ne peuvent pas bénéficier des jours compensatoires correspondant aux jours fériés visés au paragraphe 4 de l'article 54 de la Loi 7/2017 s'ils ont été en arrêt de travail pour maladie pendant ces jours fériés.

4. Les jours correspondant aux jours fériés du calendrier officiel publié qui ne revêtent pas un caractère spécial, c'est-à-dire qui ne sont pas les jours de Noël, du Jour de l'An, de la Constitution et de Meritxell, sont compensés par du temps de repos. Toutefois, les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage peuvent renoncer à ce temps de repos et travailler à raison d'une journée de travail de huit heures chaque jour férié ne revêtant pas un caractère spécial. Dans ce cas, ils perçoivent une rémunération supplémentaire pour les heures travaillées, sur la base du prix de l'heure ordinaire et sans y appliquer de majoration.

5. Les membres du Corps qui souhaitent renoncer totalement ou partiellement au temps de repos qui leur revient en compensation des jours fériés ne revêtant pas un caractère spécial doivent en faire la demande au directeur ou au directeur adjoint du Corps avant la publication du calendrier officiel de l'année concernée. Le paiement intervient au premier trimestre de l'année suivant celle au cours de laquelle les jours fériés ne revêtant pas un caractère spécial ont été travaillés. Les heures travaillées et rémunérées à ce titre sont prises en compte aux fins du calcul de la limite maximale d'heures supplémentaires conformément aux dispositions de la disposition additionnelle deuxième du Décret du 11 juillet 2018 portant approbation du Règlement des systèmes de compensation.

6. Les jours correspondant aux jours fériés du calendrier officiel publié qui revêtent un caractère spécial, c'est-à-dire les jours de Noël, du Jour de l'An, de la Constitution et de Meritxell, ne peuvent être compensés que par une rémunération, en appliquant une majoration de 100% au prix de l'heure ordinaire travaillée pendant ces jours fériés.

Article 4. Répartition et attribution

1. Les règles relatives à la répartition et à l'attribution des jours de congés payés et des jours compensatoires dont peuvent bénéficier les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage sont établies par une instruction du directeur du Corps.

Titre III. Congés administratifs

Chapitre premier. Dispositions générales

Article 5. Définition

Le congé administratif est le droit des membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage de s'absenter de leur poste de travail lorsqu'ils y sont autorisés, pour une durée et pour des motifs déterminés, de manière rémunérée, non rémunérée ou proportionnellement rémunérée, selon les dispositions du présent titre et pour autant qu'aucune raison de service public justifiée ne s'y oppose.

Article 6. Conditions requises, compétence et procédure

1. Les congés administratifs sont accordés pour des raisons personnelles et à l'initiative des membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, conformément au bon fonctionnement de l'organisation et du service, selon les dispositions du paragraphe 1 de l'article 54 de la Loi 7/2017 .

2. Conformément au paragraphe 3 de l'article 54 de la Loi 7/2017 , l'octroi ou le refus des congés administratifs relève du directeur du Corps. La décision d'octroi des congés administratifs doit être communiquée au Secrétariat d'État à la Fonction publique.

3. Les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage doivent solliciter au préalable l'octroi des congés administratifs auprès du directeur du Corps, au moyen d'une demande écrite motivée à laquelle ils doivent joindre les certificats et la documentation requis.

4. Toutefois, dans le cas des congés administratifs rémunérés prévus aux articles 9 et 10, à la lettre b du paragraphe 1 de l'article 11 et à l'article 12, l'octroi peut intervenir par autorisation verbale du supérieur hiérarchique immédiat, qui en informe ultérieurement le directeur du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, sans préjudice de l'obligation de remettre ultérieurement au directeur du Corps les certificats et la documentation requis dans les délais qui y sont fixés.

5. Le directeur du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage peut demander, à titre général, aux membres du Corps qui ont sollicité et obtenu un congé administratif les compléments d'information ou les pièces justificatives supplémentaires qu'il juge opportuns aux fins de vérifier le respect des conditions requises qui en justifient l'octroi.

6. L'obtention d'un congé administratif implique, pour le membre du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage concerné, d'être en position de service actif avec réserve de poste.

7. Les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage en période de formation ou d'essai à la suite de la pourvoi d'un poste vacant ou nouvellement créé au moyen de la procédure sélective d'accès ne peuvent bénéficier que des congés administratifs rémunérés.

Chapitre deuxième. Congés administratifs rémunérés

Article 7. Définition

Les congés administratifs rémunérés sont exclusivement ceux qui sont définis dans le présent chapitre, en vertu desquels le temps d'absence autorisé et justifié du poste de travail n'est déduit ni de la rémunération salariale ni du décompte des congés payés des membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage concernés.

Article 8. Congé pour cause de mariage

1. Lorsqu'ils contractent mariage, les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage ont le droit d'obtenir un congé administratif de quinze jours calendaires. La date de célébration du mariage doit obligatoirement être comprise dans ladite période de quinze jours calendaires.

2. Dans la demande préalable adressée au directeur du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, le membre du Corps intéressé doit indiquer la date de célébration du mariage. Après la célébration du mariage et dans un délai de trente jours calendaires, le membre du Corps intéressé doit transmettre au directeur du Corps les pièces justificatives du mariage, délivrées par le Registre civil.

Article 9. Congés pour cause de naissance ou d'adoption d'un enfant

1. Lorsqu'ils deviennent pères par la naissance d'un enfant, les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage ont le droit d'obtenir un congé administratif de quatre jours calendaires en cas d'accouchement par voie naturelle ou de cinq jours calendaires en cas d'accouchement par césarienne.

2. Lorsqu'ils deviennent pères ou mères par une adoption, à condition de ne pas avoir fait usage de la période de repos prévue par la réglementation en vigueur en la matière, les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage ont le droit d'obtenir un congé administratif de quatre jours calendaires pour l'accueil de l'enfant adopté.

3. Ces jours de congé peuvent être pris au cours des vingt jours suivant la date de la naissance ou de l'adoption de l'enfant.

4. Le membre du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage intéressé dispose d'un délai de trente jours calendaires à compter de la date de fin du congé administratif pour remettre au directeur du Corps la copie simple du certificat de naissance du Registre civil ou du certificat attestant l'adoption délivré par le ministère compétent en matière d'adoptions.

Nota: Lectura per remissió general de la Llei 6/2026 («Referències als períodes de descans Les referències contingudes en qualsevol norma legal o reglamentària als períodes de descans s’han d’entendre fetes, a parti…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: L'apartat 2 remet al període de descans per adopció; s'ha substituït per «període de suspensió» segons la clàusula.

Article 10. Congé pour cause de décès d'un membre de la famille

1. Les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage ont le droit d'obtenir un congé administratif de trois jours calendaires à compter du lendemain du jour où ils quittent leur poste de travail, pour cause de décès de leur conjoint, de la personne avec laquelle ils vivent, du père ou de la mère d'un de leurs enfants, d'un parent jusqu'au deuxième degré de consanguinité, des conjoints de ces parents consanguins jusqu'au premier degré, des beaux-parents et des beaux-frères et belles-sœurs ; ou bien de deux jours calendaires pour cause de décès d'un parent jusqu'au quatrième degré de consanguinité et des conjoints de ces parents consanguins jusqu'au troisième degré.

2. Si l'inhumation a lieu à l'étranger et à une distance de plus de 250 km, le congé administratif est de quatre jours calendaires comptés à partir du lendemain du moment où l'intéressé quitte son travail pour cause de décès.

3. Le membre du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage intéressé dispose d'un délai de quinze jours calendaires à compter de la date de fin du congé administratif pour indiquer par écrit au directeur du Corps le nom du défunt et le lien de parenté qui l'unit à celui-ci, ainsi que le lieu et la date de l'inhumation.

Article 11. Congé pour cause de maladie grave ou d'état de santé grave d'un membre de la famille

1. Les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage ont le droit d'obtenir l'un des congés administratifs suivants :

a) Un congé administratif de deux jours, au cours d'une année civile, lorsque le conjoint, la personne avec laquelle ils vivent, un parent jusqu'au deuxième degré de consanguinité ou le conjoint de ce parent consanguin est atteint d'une maladie grave.

b) Un congé administratif de deux jours calendaires, à compter du fait à l'origine du congé, lorsque le conjoint, la personne avec laquelle ils vivent, un parent jusqu'au deuxième degré de consanguinité ou le conjoint de ce parent consanguin est hospitalisé dans un centre médical pour une intervention chirurgicale ou dans un état grave. Si le centre médical se trouve à l'étranger et à une distance de plus de 250 km, le congé administratif est de quatre jours calendaires.

2. Dans la demande préalable d'obtention du congé prévu à la lettre a du paragraphe précédent adressée au directeur du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, le membre du Corps intéressé doit indiquer le nom du membre de la famille concerné et le lien de parenté qui l'unit à celui-ci, les faits ou les circonstances justifiant les soins, et joindre le certificat médical correspondant.

3. Dans le cas du congé prévu à la lettre b du paragraphe 1 du présent article, le membre du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage intéressé dispose d'un délai de quinze jours calendaires à compter de la date de fin du congé administratif pour indiquer par écrit au directeur du Corps le nom du membre de la famille concerné et le lien de parenté qui l'unit à celui-ci, ainsi que le nom et l'adresse du centre médical où il est ou a été hospitalisé.

Article 12. Congé pour cause de déménagement du domicile habituel

1. Les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage ont le droit d'obtenir un congé administratif d'une durée équivalente à la durée d'une garde, au cours d'une année civile, pour cause de déménagement de leur domicile habituel.

2. Le membre du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage intéressé dispose d'un délai de quinze jours calendaires à compter de la date de fin du congé administratif pour remettre au directeur du Corps le certificat de résidence délivré par le comú correspondant.

Article 13. Congé pour la garde d'un enfant de moins de neuf mois

1. Les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage ont le droit d'obtenir un congé administratif de deux heures par jour, réparties en deux périodes d'une heure chacune ou en une seule, au choix des membres du Corps intéressés, pour s'occuper de leur enfant de moins de neuf mois, et pour une période maximale de six mois. En cas de naissance multiple, le congé administratif est de trois heures par jour, réparties en deux périodes d'une heure et de deux heures chacune ou en une seule.

2. Les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage peuvent demander le regroupement des heures journalières indiquées au paragraphe précédent et bénéficier d'un congé rémunéré équivalent à quarante jours calendaires, ou soixante jours calendaires en cas de naissance multiple, à la suite de la date de reprise du travail à l'issue de la période de repos établie par la réglementation en vigueur en la matière.

3. Dans le cas où le père et la mère de l'enfant travaillent à l'Administration générale et que tous deux peuvent bénéficier de ce droit, le congé ne peut être accordé qu'à un seul d'entre eux indistinctement, à condition que l'autre ne bénéficie pas de la période de repos établie par la réglementation en vigueur en la matière.

4. Dans la demande préalable adressée au directeur du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, le membre du Corps intéressé doit joindre une copie simple du certificat de naissance du Registre civil, ou du certificat attestant l'adoption délivré par le ministère compétent en matière d'adoptions.

5. Lorsque l'horaire de travail du membre du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage intéressé ne correspond pas à une journée complète, le congé administratif est proportionnel au temps de travail effectif.

Nota: Lectura per remissió general de la Llei 30/2022 («Referències a l’adopció Les referències a l’adopció contingudes en la Llei de relacions laborals, en la Llei de la seguretat social i en la normativa relativa a…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Norma de funció pública (bombers). La clàusula s'aplica a «l'adopció» de l'apartat 4. Es manté «matèria d'adopcions», que designa la competència ministerial.; Lectura per remissió general de la Llei 6/2026 («Referències als períodes de descans Les referències contingudes en qualsevol norma legal o reglamentària als períodes de descans s’han d’entendre fetes, a parti…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Als apartats 2 i 3, «període de descans» (per naixement) se substitueix per «període de suspensió» segons la Llei 6/2026.

Article 14. Congé pour épreuves ou examens

1. Les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage qui, conformément au Règlement de formation du personnel de l'Administration générale en vigueur, suivent une formation ont le droit d'obtenir un congé administratif pour passer les examens ou les épreuves d'aptitude.

2. Dans la demande préalable adressée au directeur du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, le membre du Corps intéressé doit joindre le document de convocation à l'épreuve ou à l'examen auquel il doit assister.

Article 15. Congé pour participation à des événements culturels ou sportifs

1. Les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage ont le droit d'obtenir un congé administratif de cinq jours calendaires au maximum, au cours d'une année civile, lorsqu'ils doivent participer à un événement culturel ou sportif en représentation officielle de l'Andorre, à la demande d'une entité culturelle ou d'une fédération sportive et après évaluation du ministère chargé de la culture ou des sports.

2. Dans la demande préalable adressée au directeur du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, le membre du Corps intéressé doit joindre le certificat attestant la date, le lieu et sa participation, en représentation officielle de l'Andorre, à l'événement culturel ou sportif, délivré par l'organisme culturel ou sportif qui l'assiste ou qui organise l'événement.

Article 16. Congés pour indisposition ou consultation médicale

1. Les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage ont le droit d'obtenir des congés administratifs pour une durée totale qui ne peut excéder vingt-quatre heures, au cours d'une année civile :

a) Pour indisposition.

b) Pour une consultation médicale, une chirurgie ambulatoire mineure ou des examens complémentaires les concernant, ou bien pour y assister et y accompagner leur conjoint ou un membre de leur famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité.

2. Dans le cas du congé prévu à la lettre a précédente, le membre du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage intéressé dispose d'un délai de deux jours calendaires à compter de la date de fin du congé administratif pour remettre au directeur du Corps la fiche de justification d'absence.

3. Dans le cas du congé prévu à la lettre b du paragraphe 1 du présent article, dans la demande préalable adressée au directeur du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, le membre du Corps intéressé doit joindre les pièces justificatives correspondantes.

4. Au-delà de vingt-quatre heures annuelles et jusqu'à quarante heures annuelles, l'absence du poste de travail pour les motifs mentionnés aux lettres a et b du paragraphe 1 du présent article, dans les conditions établies aux paragraphes 2 et 3, doit être compensée ultérieurement par du temps de travail effectif.

Article 17. Congé pour l'accomplissement d'un devoir impérieux

1. Les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage ont le droit d'obtenir un congé administratif pour l'accomplissement d'un devoir impérieux de caractère public et personnel lorsque leur présence est indispensable, uniquement pendant le temps nécessaire à cet effet. Est considéré comme un devoir impérieux le devoir dont l'inexécution peut engager la responsabilité ou qui ne peut être accompli par l'intermédiaire d'un représentant, et dont l'accomplissement est déterminé par une norme légale ou une décision ou un acte de caractère administratif, civil ou judiciaire.

2. Dans la demande préalable adressée au directeur du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, le membre du Corps intéressé doit joindre les pièces justificatives correspondantes.

Chapitre troisième. Congés administratifs rémunérés proportionnellement

Article 18. Définition

Les congés administratifs rémunérés proportionnellement sont exclusivement ceux qui sont définis dans le présent chapitre, en vertu desquels le temps d'absence autorisé et justifié du poste de travail est déduit proportionnellement de la rémunération salariale des membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage concernés. Toutefois, les compléments d'ancienneté et personnel d'ancienneté acquis antérieurement continuent d'être perçus intégralement.

Article 19. Congé de réduction de la journée de travail d'une durée maximale d'un an

1. Les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de secours justifiant de plus de cinq années de service actif continu peuvent demander un congé administratif de réduction de la journée de travail d'une durée maximale d'un an, en deux périodes consécutives au maximum, pour autant que le bon fonctionnement de l'organisation et du service du Corps le permette, dans les cas suivants :

a) Pour s'occuper d'un enfant jusqu'au début de la scolarité obligatoire.

b) Pour prendre soin d'un membre de la famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité, de leur conjoint, de la personne avec laquelle ils vivent ou d'un membre de la famille à leur charge, atteint d'un handicap grave.

2. Dans le cas du congé prévu à la lettre a ci-dessus, si le père et la mère de l'enfant travaillent dans l'Administration générale et peuvent tous deux bénéficier de ce droit, le congé ne peut être accordé qu'à un seul d'entre eux, indistinctement. Dans la demande préalable adressée au directeur du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de secours, le membre du Corps intéressé doit joindre le certificat de naissance ou le certificat de pré-adoption ou d'adoption du Registre civil.

3. Dans le cas du congé prévu à la lettre b du paragraphe 1 du présent article, dans la demande préalable adressée au directeur du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de secours, le membre du Corps intéressé doit indiquer le nom et le lien de parenté qui l'unit au membre de la famille concerné, les faits ou les circonstances qui justifient les soins, ainsi que le certificat médical correspondant.

Nota: Lectura per remissió general de la Llei 30/2022 («Referències a l’adopció Les referències a l’adopció contingudes en la Llei de relacions laborals, en la Llei de la seguretat social i en la normativa relativa a…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Normativa de funció pública (bombers): la referència a l’adopció s’entén feta a l’adopció de persones menors d’edat.

Article 20. Congé de réduction de la journée de travail d'une durée maximale de huit cents heures

1. Les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de secours justifiant de plus de cinq années de service actif continu peuvent demander un congé administratif de réduction de la journée de travail d'une durée maximale de huit cents heures sur une période de vingt-quatre mois, pour autant que le bon fonctionnement de l'organisation et du service du Corps le permette, dans les cas suivants :

a) Pour des raisons familiales graves.

b) Pour des raisons d'études.

2. Dans le cas du congé prévu à la lettre a ci-dessus, dans la demande préalable adressée au directeur du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de secours, le membre du Corps intéressé doit indiquer le nom et le lien de parenté qui l'unit au membre de la famille concerné, les faits ou les circonstances qui justifient les soins ainsi que le certificat médical correspondant.

3. Dans le cas du congé prévu à la lettre b du paragraphe 1 du présent article, dans la demande préalable adressée au directeur du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de secours, le membre du Corps intéressé doit joindre les pièces justificatives de l'inscription, de l'immatriculation, du programme d'études et du calendrier des cours, des examens et des autres activités en présentiel.

4. Pour pouvoir demander un nouveau congé au titre de la lettre b du paragraphe 1 du présent article, un délai minimal de deux ans doit s'être écoulé à compter de la fin du dernier congé administratif non rémunéré obtenu.

Chapitre quatrième. Congés administratifs non rémunérés

Article 21. Définition

Les congés administratifs non rémunérés sont exclusivement ceux qui sont définis dans le présent chapitre, en vertu desquels, pendant la durée de l'absence continue autorisée et justifiée du poste de travail, sont suspendus tous les éléments de rémunération qui composent la structure de la rémunération salariale, ainsi que le décompte aux fins des congés payés des membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de secours concernés. Toutefois, les congés administratifs non rémunérés n'ont pas d'incidence sur le complément d'ancienneté futur.

Article 22. Congé pour la naissance d'un enfant, ou pour l'adoption ou l'accueil familial d'un enfant de moins de six ans

1. Les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de secours ont le droit d'obtenir un congé administratif d'une durée maximale d'un an, en deux périodes consécutives au maximum, pour autant que le bon fonctionnement de l'organisation et du service du Corps le permette, lorsqu'ils deviennent pères ou mères par la naissance d'un enfant ou lorsqu'ils ont adopté ou accueilli un enfant de moins de six ans.

2. Le membre du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de secours intéressé doit demander le congé dans les six mois qui précèdent ou qui suivent la naissance, l'adoption ou l'accueil familial, moyennant un préavis d'un mois au minimum. Le congé doit commencer dans les six mois qui suivent la naissance, l'adoption ou l'accueil familial.

3. Dans le cas où le père et la mère de l'enfant travaillent dans l'Administration générale et peuvent tous deux bénéficier de ce droit, le congé ne peut être accordé qu'à un seul d'entre eux, indistinctement.

4. Le membre du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de secours intéressé dispose d'un délai de quinze jours calendaires à compter du jour où il commence à bénéficier du congé pour remettre au directeur du Corps le certificat de naissance ou le certificat de pré-adoption ou d'adoption du Registre civil, ou le certificat justificatif délivré par l'autorité compétente en matière d'accueil familial.

Article 23. Congé administratif pour prendre soin d'un membre de la famille

1. Les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de secours ont le droit d'obtenir un congé administratif d'une durée maximale d'un an, en deux périodes consécutives au maximum, pour autant que le bon fonctionnement de l'organisation et du service du Corps le permette, pour prendre soin du conjoint, de la personne avec laquelle ils vivent, d'un membre de la famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité, du conjoint de ces parents par consanguinité et des beaux-parents, pour des raisons familiales graves.

2. Dans le cas où le conjoint du membre du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de secours intéressé travaille dans l'Administration générale et où tous deux peuvent bénéficier de ce droit, le congé ne peut être accordé qu'à un seul d'entre eux, indistinctement.

3. Dans la demande préalable adressée au directeur du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de secours, le membre du Corps intéressé doit indiquer le nom et le lien de parenté qui l'unit au membre de la famille concerné, les faits ou les circonstances qui justifient les soins ainsi que le certificat médical correspondant.

4. Pour pouvoir demander un nouveau congé pour ce motif, un délai minimal de deux ans doit s'être écoulé à compter de la fin du dernier congé administratif non rémunéré obtenu.

Article 24. Congé pour raison d'études

1. Les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage ont le droit d'obtenir un congé administratif d'une durée minimale de six mois et maximale d'un an, pour autant que le bon fonctionnement de l'organisation et du service du Corps le permette, afin de suivre des études en rapport avec l'Administration générale ou le secteur public.

2. Dans la demande préalable adressée au directeur du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, le membre du Corps intéressé doit joindre l'ensemble des pièces justificatives de l'inscription, de l'immatriculation et du programme d'études. À l'issue du congé, le membre du Corps intéressé doit présenter les pièces justificatives des études suivies.

3. Pour pouvoir demander un nouveau congé pour cette raison, un délai minimal de deux ans doit s'être écoulé à compter de la fin du dernier congé administratif non rémunéré obtenu.

Article 25. Congé pour raison de participation à des événements culturels ou sportifs

1. Les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage ont le droit d'obtenir un congé administratif d'une durée maximale d'un mois, au cours d'une année civile, pour autant que le bon fonctionnement de l'organisation et du service du Corps le permette, lorsqu'ils doivent préparer un événement culturel ou sportif en représentation officielle d'Andorre ou y participer, à la demande d'une entité culturelle ou d'une fédération sportive et après évaluation du ministère chargé de la culture ou des sports.

2. Dans la demande préalable adressée au directeur du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, le membre du Corps intéressé doit joindre le certificat attestant la date, le lieu et sa participation, en représentation officielle d'Andorre, à l'événement culturel ou sportif, délivré par l'organisme culturel ou sportif qui l'assiste ou qui organise l'événement.

Disposition transitoire Les.

congés payés, les jours de récupération et les congés administratifs dont bénéficient les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage à la date de l'entrée en vigueur du présent Règlement sont régis par les dispositions du Décret du 24 octobre 2012 portant modification du Règlement des congés administratifs.