Règlement régissant les congés payés, les congés administratifs et les jours de récupération du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, du 27 février 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 7. Définition
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7. Définition
Les congés administratifs rémunérés sont exclusivement ceux qui sont définis dans le présent chapitre, en vertu desquels le temps d'absence autorisé et justifié du poste de travail n'est déduit ni de la rémunération salariale ni du décompte des congés payés des membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage concernés.
Art. 7 du Règlement régissant les congés payés, les congés administratifs et les jours de récupération du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, du 27 février 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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