Règlement régissant les congés payés, les congés administratifs et les jours de récupération du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, du 27 février 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 14. Congé pour épreuves ou examens
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14. Congé pour épreuves ou examens
1. Les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage qui, conformément au Règlement de formation du personnel de l'Administration générale en vigueur, suivent une formation ont le droit d'obtenir un congé administratif pour passer les examens ou les épreuves d'aptitude.
2. Dans la demande préalable adressée au directeur du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, le membre du Corps intéressé doit joindre le document de convocation à l'épreuve ou à l'examen auquel il doit assister.
Art. 14 du Règlement régissant les congés payés, les congés administratifs et les jours de récupération du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, du 27 février 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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