Règlement régissant les congés payés, les congés administratifs et les jours de récupération du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, du 27 février 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 3. Portée
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3. Portée
1. Conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 4 de l'article 54 de la Loi 7/2017 , les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage ont droit à vingt-cinq jours ouvrables de congés payés rémunérés chaque année et à un nombre de jours de compensation annuels équivalant aux jours correspondant aux jours fériés visés au paragraphe 4 de l'article 54 précité.
2. Les jours de congés payés dont les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage n'ont pas bénéficié pendant l'année civile à laquelle ils se rapportent, ou au plus tard jusqu'au 31 janvier de l'année suivante, ne peuvent pas être cumulés sur les années ultérieures, sauf cas exceptionnels et justifiés, sur avis préalable favorable du directeur du Corps.
3. Les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage ne peuvent pas bénéficier des jours compensatoires correspondant aux jours fériés visés au paragraphe 4 de l'article 54 de la Loi 7/2017 s'ils ont été en arrêt de travail pour maladie pendant ces jours fériés.
4. Les jours correspondant aux jours fériés du calendrier officiel publié qui ne revêtent pas un caractère spécial, c'est-à-dire qui ne sont pas les jours de Noël, du Jour de l'An, de la Constitution et de Meritxell, sont compensés par du temps de repos. Toutefois, les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage peuvent renoncer à ce temps de repos et travailler à raison d'une journée de travail de huit heures chaque jour férié ne revêtant pas un caractère spécial. Dans ce cas, ils perçoivent une rémunération supplémentaire pour les heures travaillées, sur la base du prix de l'heure ordinaire et sans y appliquer de majoration.
5. Les membres du Corps qui souhaitent renoncer totalement ou partiellement au temps de repos qui leur revient en compensation des jours fériés ne revêtant pas un caractère spécial doivent en faire la demande au directeur ou au directeur adjoint du Corps avant la publication du calendrier officiel de l'année concernée. Le paiement intervient au premier trimestre de l'année suivant celle au cours de laquelle les jours fériés ne revêtant pas un caractère spécial ont été travaillés. Les heures travaillées et rémunérées à ce titre sont prises en compte aux fins du calcul de la limite maximale d'heures supplémentaires conformément aux dispositions de la disposition additionnelle deuxième du Décret du 11 juillet 2018 portant approbation du Règlement des systèmes de compensation.
6. Les jours correspondant aux jours fériés du calendrier officiel publié qui revêtent un caractère spécial, c'est-à-dire les jours de Noël, du Jour de l'An, de la Constitution et de Meritxell, ne peuvent être compensés que par une rémunération, en appliquant une majoration de 100% au prix de l'heure ordinaire travaillée pendant ces jours fériés.
Art. 3 du Règlement régissant les congés payés, les congés administratifs et les jours de récupération du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, du 27 février 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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