Règlement du Registre des centres, services et établissements sanitaires et socio-sanitaires, du 11 décembre 2013

Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 60, any 2013 (18/12/2013) · Page complète (historique des versions)

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Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1.

Création du Registre des centres, services et établissements sanitaires et socio-sanitaires. Finalité

1. Il est créé le Registre des centres, services et établissements sanitaires et socio-sanitaires (ci-après le « Registre des centres »), qui est unique pour tout le territoire andorran et est rattaché organiquement au ministère chargé de la santé.

2. Le Registre des centres a un caractère public, à l'exception des contenus établis à l'article 24 du présent Règlement.

3. Il a pour objet d'effectuer les inscriptions prévues par le Règlement d'autorisation administrative des centres, services et établissements sanitaires et socio-sanitaires (ci-après le « Règlement des centres ») en vigueur, afin de constituer une source d'information facilitant la connaissance des ressources sanitaires et socio-sanitaires, matérielles et humaines du pays, de manière à permettre :

a) Une planification rationnelle des ressources sanitaires et socio-sanitaires.

b) Une organisation efficace des actions nécessaires pour promouvoir une assistance sanitaire de qualité, parmi lesquelles figurent le contrôle et la surveillance officiels.

c) L'échange d'informations d'intérêt sanitaire, telles que des alertes, des notifications ou des recommandations sanitaires, entre l'Administration et les professionnels de santé.

Article 2.

Fonctions du Registre des centres Les fonctions du Registre des centres sont les suivantes :

1. Vérifier l'exactitude du contenu des actes faisant l'objet d'une inscription.

2. Y inscrire les centres ayant obtenu l'autorisation administrative sanitaire et procéder aux enregistrements des actes susceptibles d'inscription.

3. Délivrer les certificats et les autres documents relevant de sa compétence qui sont demandés.

4. Élaborer des statistiques.

5. Tenir l'archive visée à l'article 5 du présent Règlement.

6. Les autres fonctions qui lui sont attribuées par la réglementation applicable.

Article 3.

Responsable du Registre

1. Le responsable du Registre des centres est le directeur du département du ministère chargé de la santé qui est chargé de l'autorisation des centres.

2. Les droits d'accès, de rectification, de suppression et d'opposition prévus par la législation sur la protection des données à caractère personnel peuvent être exercés auprès du responsable du Registre des centres.

Article 4.

Procédure d'inscription

1. L'inscription est effectuée d'office pour tous les centres qui disposent de l'autorisation administrative sanitaire.

2. Sont également inscrits d'office les modifications des centres et les différents actes détaillés à l'article 15 du présent Règlement.

3. Le ministère chargé de la santé doit mener les actions appropriées pour garantir l'exactitude du Registre des centres.

4. Les centres doivent fournir toutes les informations qui leur sont demandées pour remplir cette finalité.

Article 5.

Structure du Registre des centres Le Registre des centres se compose d'un livre principal et d'une archive annexe qui contient les documents présentés pour demander les autorisations administratives sanitaires et pour notifier les modifications des centres, ainsi que les décisions administratives correspondantes.

Article 6.

Livre principal

1. Le livre du Registre des centres peut être tenu sous format électronique (sur support informatique) de manière exclusive ou simultanément avec le format papier.

2. L'application informatique du livre du Registre des centres doit assurer, conformément à l'état de la technique, l'exactitude et la sécurité des données qui y sont incorporées. En particulier, par l'attribution de codes d'accès et de validation, l'application informatique doit permettre d'enregistrer les inscriptions par ordre chronologique, d'obtenir une vue de l'historique du centre et de maintenir l'intégrité des inscriptions, sans qu'elles puissent être modifiées ni supprimées une fois validées.

3. L'attribution et la modification des codes d'accès et de validation incombent au responsable du Registre des centres, qui doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la conservation des données enregistrées sur support informatique ainsi que la sécurité et l'intégrité de l'application servant à tenir le Registre des centres.

4. En cas de divergences entre les données sur support informatique et celles écrites sur papier, ces dernières prévalent.

Article 7.

Fichiers internes

1. Le responsable du Registre des centres peut ordonner la création de fichiers manuels ou informatiques à usage interne afin de faciliter l'indexation et la recherche des documents et des informations qu'il contient, et d'en assurer la fonction statistique.

2. Ces fichiers sont à usage exclusivement interne du Registre afin de faciliter l'exercice de ses fonctions et ne peuvent pas être utilisés à des fins autres que celles attribuées au Registre des centres.

Article 8.

Catégories d'inscriptions

1. Les inscriptions suivantes sont portées sur le livre principal :

a) Inscriptions d'enregistrement.

b) Mentions marginales.

c) Inscriptions rectificatives.

2. Toutes les inscriptions mentionnent la date à laquelle elles sont effectuées, la date et le type de décision qui les ordonne ainsi que la date à laquelle la demande d'autorisation administrative ou la notification a été présentée.

Article 9.

Inscriptions d'enregistrement Les inscriptions d'enregistrement sont celles qui consignent des actes relatifs :

1. À l'autorisation administrative sanitaire d'ouverture du centre.

2. Aux modifications du centre qui requièrent une autorisation administrative sanitaire, conformément aux dispositions du Règlement des centres.

3. Aux modifications du centre qui doivent être notifiées au ministère chargé de la santé, conformément aux dispositions du Règlement des centres.

4. Aux données relatives aux inspections effectuées dans les centres.

5. À d'autres actes établis par la réglementation applicable.

Article 10.

Mentions marginales Les mentions marginales sont les inscriptions qui consignent :

1. Les décisions rendues par des organes judiciaires ou, le cas échéant, administratifs, qui affectent les actes inscrits.

2. La référence aux sanctions infligées.

3. L'annulation des mentions marginales antérieures.

Article 11.

Inscriptions rectificatives

1. Les inscriptions rectificatives sont celles qui modifient des inscriptions antérieures du Registre des centres afin de corriger les erreurs constatées.

2. Le responsable du Registre des centres peut corriger d'office les erreurs matérielles qu'il constate dans les inscriptions effectuées. On entend par « erreur matérielle » toute divergence entre l'inscription au registre et la documentation qui lui a servi de fondement.

3. Les centres et les autres personnes justifiant d'un intérêt légitime peuvent demander au responsable du Registre des centres de rectifier les erreurs constatées dans les inscriptions au Registre qui les concernent.

4. Lorsque la rectification demandée de l'inscription au Registre ne correspond pas aux données figurant dans la documentation ayant servi de fondement à l'inscription, il convient de rectifier ou de modifier préalablement les documents correspondants et de les produire au Registre selon les mêmes conditions requises que celles exigibles pour les documents produits initialement.

Chapitre deuxième. Inscription des actes

Article 12.

Contenu des écritures d'inscription Pour chaque centre, les écritures d'inscription suivantes sont effectuées :

1. Une écriture initiale.

2. Des écritures complémentaires.

3. Une écriture d'extinction.

Article 13.

Écriture initiale d'inscription L'écriture initiale d'inscription au Registre comprend les données suivantes :

1. La date de la demande d'ouverture du centre.

2. Le nom du centre.

3. L'adresse du centre.

4. Le téléphone, le fax et le courrier électronique de contact.

5. Le titulaire administratif du centre (personne ou personnes physiques ou personne morale). S'il s'agit de professionnels de santé, la profession de santé pour laquelle ils sont autorisés.

6. Les noms et prénoms des professionnels responsables et la profession de santé pour laquelle ils sont autorisés.

7. Le type de classification du centre, conformément au Règlement des centres en vigueur.

8. L'activité ou les activités autorisées et le service ou les services autorisés.

9. Les professionnels de santé du centre et les fonctions qu'ils y exercent (titulaire et/ou professionnel responsable).

10. Les données relatives aux inspections effectuées pour obtenir l'autorisation administrative sanitaire.

11. Les équipements du centre, en précisant, le cas échéant, le nom, la marque, le modèle et la date d'acquisition de l'équipement.

12. Les horaires d'accueil du public.

13. Le numéro et la date de l'autorisation administrative sanitaire (décision).

14. Le numéro d'inscription au Registre des centres.

15. Les autres conditions d'autorisation spécifiques, comme par exemple les autorisations sanitaires préalables ou limitées à certaines périodes de l'année.

Article 14.

Numéro de registre Lors de l'inscription initiale, un numéro de registre séquentiel est attribué à chaque centre.

Article 15.

Contenu des écritures complémentaires Constituent des écritures complémentaires les inscriptions relatives aux faits suivants :

1. Le transfert du siège du centre. Dans ce cas, l'écriture comprend les données suivantes :

a) La date de la demande de transfert.

b) La nouvelle adresse du centre.

c) Les données relatives aux inspections effectuées pour obtenir l'autorisation administrative sanitaire de transfert.

d) Le numéro et la date de la décision d'autorisation administrative sanitaire de transfert (décision).

2. La modification des activités. Dans ce cas, l'écriture comprend les données suivantes :

a) La date de la demande de modification des activités du centre.

b) L'activité ou les activités faisant l'objet d'une immatriculation ou d'une radiation.

c) Les données relatives aux inspections effectuées pour obtenir l'autorisation administrative sanitaire de modification des activités, le cas échéant.

d) Le nom des équipements faisant l'objet d'une immatriculation ou d'une radiation, le cas échéant.

e) Les noms et prénoms des professionnels et la profession pour laquelle ils sont autorisés, le cas échéant.

f) Le numéro et la date de l'autorisation administrative sanitaire de modification des activités du centre (décision).

3. La réforme substantielle affectant la distribution des espaces. Dans ce cas, l'écriture comprend les données suivantes :

a) La date de la demande de réforme du centre.

b) Les données relatives aux inspections effectuées pour obtenir l'autorisation administrative sanitaire de réforme du centre, le cas échéant.

c) Le numéro et la date de l'autorisation administrative sanitaire de réforme du centre (décision).

4. La modification du titulaire. Dans ce cas, l'écriture comprend les données suivantes :

a) La date de la demande de modification du titulaire.

b) Les noms et prénoms des personnes faisant l'objet d'une immatriculation et/ou d'une radiation en tant que titulaires et la profession de santé pour laquelle elles sont autorisées.

c) Le numéro et la date de l'autorisation administrative sanitaire de modification du titulaire (décision).

5. La modification du professionnel responsable. Dans ce cas, l'écriture comprend les données suivantes :

a) La date de la demande de modification du professionnel responsable.

b) Les noms et prénoms des personnes faisant l'objet d'une immatriculation ou d'une radiation en tant que professionnels responsables.

c) La date et le numéro de la décision relative à la profession de santé pour laquelle les nouveaux professionnels responsables sont autorisés.

d) Le numéro et la date de la décision d'autorisation administrative sanitaire de modification des professionnels responsables.

6. La modification du nom commercial. Dans ce cas, l'écriture comprend les données suivantes :

a) La date de la demande de modification du nom commercial.

b) Le nouveau nom commercial.

c) Le numéro et la date de l'autorisation administrative sanitaire de modification du nom commercial du centre (décision).

7. L'acquisition ou la radiation d'un équipement significatif. Dans ce cas, l'écriture comprend les données suivantes :

a) La date de la demande d'acquisition ou de radiation d'équipements significatifs.

b) L'identification complète des équipements faisant l'objet d'une immatriculation ou d'une radiation : nom, marque, modèle et date d'acquisition ou de radiation de l'équipement.

c) Les données relatives aux inspections effectuées pour obtenir l'autorisation administrative sanitaire d'acquisition ou de radiation d'équipements significatifs, le cas échéant.

d) Le numéro et la date de l'autorisation administrative sanitaire d'acquisition ou de radiation d'équipements significatifs (décision).

8. La modification des professionnels de santé rattachés au centre qui ne sont ni le titulaire ni le professionnel responsable. Dans ce cas, l'écriture comprend les données suivantes :

a) Les noms et prénoms des professionnels de santé faisant l'objet d'une immatriculation ou d'une radiation au centre.

b) La profession de santé pour laquelle les nouveaux professionnels de santé sont autorisés.

c) La date effective à laquelle les professionnels de santé sont intégrés ou radiés.

d) La date à laquelle l'écriture est effectuée.

9. La modification d'équipements sanitaires non significatifs du centre. Dans ce cas, l'écriture comprend les données suivantes :

a) L'identification complète des équipements faisant l'objet d'une immatriculation ou d'une radiation : nom, marque, modèle et date d'acquisition ou de radiation de l'équipement.

b) La date effective à laquelle la modification de l'équipement intervient.

c) La date à laquelle l'écriture est effectuée.

10. L'immatriculation ou la radiation de services complémentaires à l'activité principale du centre. Dans ce cas, l'écriture comprend les données suivantes :

a) Les services faisant l'objet d'une immatriculation ou d'une radiation au centre.

b) La date effective à laquelle cette modification intervient.

c) La date à laquelle l'écriture est effectuée.

11. Toutes les autres inscriptions qui doivent être effectuées conformément à la législation en vigueur et qui ne sont pas comprises dans l'écriture initiale ou dans l'écriture finale.

Article 16.

Procédure applicable aux écritures complémentaires Les écritures complémentaires sont effectuées à la suite de l'écriture initiale et dans l'ordre dans lequel a été rendue la décision d'inscription correspondante ou la notification de modifications qui ne font pas l'objet d'une décision, conformément au Règlement des centres.

Article 17.

Inscription de radiation de l'inscription L'inscription de radiation de l'inscription d'un centre fait état de l'inscription relative à sa radiation volontaire (pour fermeture) ou motivée (par décision d'une autorité administrative ou judiciaire ou en application d'une disposition légale).

Article 18.

Motifs de radiation de l'inscription au Registre Concrètement, l'inscription de radiation de l'inscription est effectuée dans les cas suivants :

1. En cas de présentation d'une demande d'autorisation administrative sanitaire de fermeture du centre.

2. En cas de révocation de l'autorisation administrative sanitaire, conformément aux dispositions du Règlement des centres en vigueur.

3. En cas d'inscriptions soumises à une autorisation administrative sanitaire préalable ou temporaire, lorsque, à l'expiration du délai de validité de l'autorisation, son renouvellement n'a pas été demandé.

4. Lorsque le centre n'a pas présenté la demande d'autorisation administrative sanitaire de fermeture, après qu'il a été vérifié que ce centre a cessé ses activités, conformément à la procédure décrite dans le Règlement des centres en vigueur.

Article 19.

Contenu de l'inscription de radiation de l'inscription

1. L'inscription de radiation de l'inscription au Registre des centres comprend les données suivantes :

a) La date de la demande de fermeture du centre, si elle a été présentée.

b) La date de fermeture effective du centre.

e) Les données relatives au contrôle effectué pour obtenir l'autorisation administrative sanitaire de fermeture, le cas échéant.

c) Le numéro et la date de la décision de fermeture du centre, le cas échéant.

d) La date et le numéro de la décision de révocation de l'inscription, le cas échéant.

e) La date à laquelle l'autorisation préalable ou temporaire expire, selon le cas.

f) Lorsque la radiation résulte d'un dossier de sanction, la date et le numéro de la décision rendue dans le dossier.

g) La date de vérification de la fermeture du centre, conformément à la procédure prévue par le Règlement des centres en vigueur.

2. Aucune autre inscription ne peut être effectuée après l'inscription de radiation, sauf si la contestation de l'acte sur lequel elle se fonde figure dans une mention marginale.

Article 20.

Refus de l'inscription au Registre des centres L'inscription au Registre des centres est refusée en présence de l'un des motifs suivants :

1. Tout motif justifiant le refus de l'autorisation administrative sanitaire.

2. S'il s'agit d'un acte non susceptible d'inscription.

Article 21.

Notifications

2. Une fois l'inscription effectuée, le titulaire du centre en est informé et les données ayant fait l'objet de l'enregistrement lui sont communiquées.

3. Les communications et les notifications que le Registre des centres doit effectuer sont adressées au domicile commercial du centre sanitaire.

Article 22.

Enchaînement des inscriptions Une fois une inscription effectuée au Registre des centres, aucune autre inscription contradictoire ou incompatible avec celle-ci ne peut être effectuée en vertu d'un document d'une date égale ou antérieure à celle du document ayant servi de base à l'inscription figurant au Registre des centres, si ce n'est après rectification préalable de cette inscription.

Article 23.

Archivage et conservation de la documentation Le responsable du Registre des centres ordonne l'archivage de la documentation reçue et adopte les mesures appropriées pour en assurer la garde et la conservation.

Article 24.

Publicité du Registre

1. Les fichiers internes, les données relatives aux contrôles des centres et les dossiers de sanction ne sont pas accessibles au public.

2. Nonobstant les dispositions du point précédent, les agents de l'autorité sanitaire, dans l'exercice de leurs fonctions, peuvent accéder à l'ensemble des contenus du Registre des centres. Peuvent également avoir accès à l'ensemble des contenus du Registre, dans l'accomplissement de leurs fonctions, les représentants des entités mentionnées à l'article 28 avec lesquelles le Registre échange des données.

3. Toute personne qui invoque un intérêt légitime peut demander :

a) la délivrance de certificats des inscriptions

b) la délivrance de notes d'information simples des inscriptions

4. Les personnes qui demandent des informations au Registre des centres sont présumées avoir un intérêt légitime. Toutefois, le responsable du Registre des centres peut refuser l'accès lorsqu'il a des raisons fondées de considérer que la demande ne repose pas sur un intérêt légitime ou lorsque cette demande est formulée de manière abusive. L'acte de refus peut faire l'objet d'un recours devant le Gouvernement dans un délai de treize jours ouvrables à compter du lendemain de la date de la notification.

5. Les demandes de consultation sont présentées par écrit.

Article 25.

Certifications

1. Les certificats délivrés peuvent être positifs ou négatifs. Les certificats positifs peuvent être littéraux ou par extrait.

2. Les certificats littéraux reproduisent intégralement les inscriptions demandées. Si la demande ne comporte aucune indication temporelle expresse, la certification ne comprend que les inscriptions antérieures ou postérieures de deux ans liées à celle qui a été demandée ou, à défaut, la dernière inscription effectuée du même type que celle dont la certification est demandée.

3. Les certificats par extrait ne font état que des données essentielles de l'inscription, à savoir le type d'inscription, le nom du centre, sa classification, le ou les titulaires, le ou les professionnels responsables, l'adresse du centre ainsi que la date et le numéro d'inscription, les activités, sans préjudice de la possibilité d'y faire figurer d'autres données.

4. Les certifications doivent être datées.

5. Les certificats sont signés par le responsable du Registre des centres.

Article 26.

Notes d'information simples Tout ce qui peut être certifié peut faire l'objet d'une note d'information simple, laquelle n'offre aucune garantie d'exactitude.

Article 27.

Information et diffusion électronique

2. Le Gouvernement peut approuver la création d'un site web ou d'un autre instrument d'information et de diffusion électronique équivalent ou similaire afin d'assurer la publicité des données inscrites des centres.

3. En tout état de cause, les données diffusées par ce moyen ne peuvent porter atteinte à la vie privée ou à l'intimité des personnes, conformément à la réglementation en vigueur en matière de protection des données personnelles.

Article 28.

Échange d'informations Les données du Registre des centres peuvent être échangées avec les représentants des entités suivantes :

Article 29.

Élaboration de statistiques

1. Le département responsable du Registre des centres élabore des statistiques relatives aux centres enregistrés et les diffuse au moyen de publications ou d'autres formes de communication.

2. Les statistiques élaborées à partir du Registre des centres doivent préserver la confidentialité des données personnelles qui y figurent.

Disposition transitoire Les.

informations figurant au registre des centres actuellement en fonctionnement sont transférées d'office au Registre des Centres, Services et Établissements Sanitaires et Sociosanitaires, sans préjudice de la possibilité d'exiger des centres les compléments d'information nécessaires. Le transfert est notifié aux titulaires des centres et le numéro d'inscription au Registre qui leur correspond leur est communiqué.