Règlement du Registre des centres, services et établissements sanitaires et socio-sanitaires, du 11 décembre 2013 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 24
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 24.
Publicité du Registre
1. Les fichiers internes, les données relatives aux contrôles des centres et les dossiers de sanction ne sont pas accessibles au public.
2. Nonobstant les dispositions du point précédent, les agents de l'autorité sanitaire, dans l'exercice de leurs fonctions, peuvent accéder à l'ensemble des contenus du Registre des centres. Peuvent également avoir accès à l'ensemble des contenus du Registre, dans l'accomplissement de leurs fonctions, les représentants des entités mentionnées à l'article 28 avec lesquelles le Registre échange des données.
3. Toute personne qui invoque un intérêt légitime peut demander :
a) la délivrance de certificats des inscriptions
b) la délivrance de notes d'information simples des inscriptions
4. Les personnes qui demandent des informations au Registre des centres sont présumées avoir un intérêt légitime. Toutefois, le responsable du Registre des centres peut refuser l'accès lorsqu'il a des raisons fondées de considérer que la demande ne repose pas sur un intérêt légitime ou lorsque cette demande est formulée de manière abusive. L'acte de refus peut faire l'objet d'un recours devant le Gouvernement dans un délai de treize jours ouvrables à compter du lendemain de la date de la notification.
5. Les demandes de consultation sont présentées par écrit.
Art. 24 du Règlement du Registre des centres, services et établissements sanitaires et socio-sanitaires, du 11 décembre 2013, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2013-12-11/reglament-registre-centres-serveis-establiments/art-24
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.