Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 59, any 2003 (30/07/2003) · Page complète (historique des versions)
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Les permis de chasse doivent être demandés au Service des formalités du bâtiment administratif du Gouvernement, ou aux services des formalités des comuns, pendant les jours ouvrés et les horaires officiels d'accueil du public, moyennant le paiement préalable du montant du permis de chasse fixé par le Gouvernement.
Pour formaliser la demande d'un permis de chasse, la documentation suivante doit être jointe : Certificat d'une compagnie d'assurances, dûment autorisée à opérer sur le territoire national, attestant que sont couvertes les responsabilités civiles que peuvent encourir le chasseur directement ou ses chiens pour une somme minimale de 240.000 euros. Si la compagnie d'assurances ne fournit pas la liste certifiée auprès du ministère chargé de la chasse, le demandeur doit joindre le certificat individuel d'assurance. Copie du congé d'arme. Sont dispensés de joindre le congé d'arme les chasseurs de nationalité andorrane qui chassent au fusil. Copie du passeport ou du document d'identité pour les chasseurs non inscrits sur un Recensement paroissial. Une (1) photographie récente de 3,5 x 4,5 cm pour les premiers permis.
Pour l'obtention de tout permis de chasse, il est obligatoire de payer au préalable le montant correspondant à la cotisation d'associé de la Fédération andorrane de chasse.
Les permis de chasse peuvent être retirés le jour suivant la décision favorable relative à la demande au Service des formalités où la demande a été traitée, pendant les jours ouvrés et les horaires officiels d'accueil du public.
Les jours ouvrables pour l'exercice de la chasse sur les terrains d'exploitation cynégétique commune sont les dimanches, les jeudis et les jours fériés. Le Ministère de l'Agriculture et de l'Environnement publie annuellement le calendrier des jours ouvrables.
Pour pouvoir demander la participation au tirage au sort des battues organisées du sanglier dans les réserves temporaires de chasse, ou réserves de chasse, les chasseurs doivent s'inscrire dans des équipes de chasseurs de sanglier auprès du Département de l'Environnement. Les équipes s'inscrivent par paroisses.
Pour s'inscrire en tant qu'équipe de chasse du sanglier, la demande correspondante doit être présentée auprès du Service des formalités du bâtiment administratif du Gouvernement, ou aux services des formalités des comuns, et les conditions suivantes doivent être remplies : Tous les chasseurs doivent figurer sur le Recensement paroissial de la paroisse, et être titulaires du permis correspondant de chasse du sanglier. Le nombre minimal de chasseurs membres de l'équipe est de 15 personnes. Un chasseur ne peut faire partie que d'une seule équipe de chasse du sanglier. Les documents suivants doivent également être joints : À la demande doit être jointe la liste des chiens utilisés pour la chasse du sanglier, qui doivent être conformes à la Loi sur la détention et la protection des animaux, du 30 juin 1998, et aux normes qui la développent. Doit y être joint le numéro du document officiel d'identification du Registre des animaux de compagnie de chaque chien.
La Commission de suivi de la chasse est composée des membres suivants : Le/la président(e) de la Commission, fonction qui incombe au/à la ministre chargé(e) de la chasse Le/la vice-président(e) de la Commission, fonction qui incombe au/à la président(e) de la Fédération andorrane de chasse Le/la directeur/directrice du Département de l'Environnement Le/la chef du Service du patrimoine naturel Le/la chef du Corps des gardes forestiers Deux membres désignés par la Fédération de chasse Un/une représentant(e) des associations de protection des animaux et de défense de la nature
Le/la président(e) de la Commission de suivi de la chasse convoque les séances, propose l'ordre du jour et dirige les séances. En l'absence du/de la président(e) de la Commission, le/la vice-président(e) assure les fonctions du/de la président(e). La Commission de suivi de la chasse nomme un secrétaire parmi ses représentants. Le secrétaire dresse le procès-verbal des réunions.
La Commission de suivi de la chasse se réunit autant de fois que nécessaire, et au moins deux fois par an. Un tiers des membres de la Commission de suivi de la chasse peuvent demander au président la convocation d'une séance extraordinaire.
Le quorum de constitution de la Commission est fixé à la moitié des représentants plus un. Les décisions de la Commission de suivi de la chasse sont adoptées à la majorité simple.
Espèces chassables
1. Les espèces qui peuvent être chassées sans autres limitations que celles établies par la Loi sur la chasse et les normes qui la développent sont : Renard (Vulpes vulpes) Pigeon ramier (Columba palumbus) Merle (Turdus merula) Grive draine (Turdus viscivorus)
2. Les espèces qui peuvent être chassées avec les limitations de capture et de transport par jour et par chasseur sont : Lapin (Oryctolagus cuniculus) Lièvre (Lepus europaeus) Perdrix grise (Perdix perdix) Perdrix rouge (Alectoris rufa) Faisan (Phasianus colchicus) Deux spécimens de lapin ou bien un spécimen de lièvre. Le total de spécimens parmi les espèces perdrix grise, perdrix rouge et faisan est de trois, avec un maximum de deux faisans.
3. Les espèces qui sont chassables dans les conditions définies par le présent Règlement sont : Sanglier (Sus scrofa) Mouflon (Ovis musimon) Chevreuil (Capreolus capreolus) Taupe (Talpa europaea)
Conformément à l'article 5 de la Loi sur la chasse, du 13 avril 2000, sont des espèces chassables régulables : Celles qui sont dangereuses pour la santé ou pour la sécurité publiques. Ces espèces, ou individus, peuvent être définis comme espèces chassables régulables lorsqu'un agent de l'autorité transmet les faits au Département de l'Environnement. Celles qui causent des dommages importants aux activités agricoles, forestières ou à la faune ou la flore en général.
La chasse des espèces soumises à un plan de chasse est réglementée dans le but de gérer les populations, en tenant compte de la capacité du territoire et du maintien d'une structure équilibrée de la population.
Le Département de l'Environnement élabore les plans de gestion des espèces qui peuvent être soumises à un plan de chasse, en fonction de l'unité de gestion de chaque population. Les plans de gestion doivent se fonder sur les principes suivants : Analyse des caractéristiques géographiques, physiques, biologiques et humaines de l'unité de gestion Connaissance des populations fauniques existantes Définition des objectifs de la gestion Moyens nécessaires à la réalisation des objectifs
Le Plan de gestion de chaque espèce qui peut être soumise à un plan de chasse doit définir les paramètres suivants : Populations existantes et leur évolution Relation entre la capacité du milieu et l'abondance de l'espèce Pyramide des âges, avec répartition par âges et par sexes Définition du nombre de captures en fonction des paramètres précédents
Les espèces chassables qui peuvent être soumises à un plan de chasse sont les suivantes : Mouflon (Ovis musimon) Chevreuil (Capreolus capreolus)
La régulation spécifique des espèces chassables régulables dangereuses pour la santé ou pour la sécurité publiques s'effectue par l'intervention des agents du Corps des Gardes forestiers, avec l'autorisation préalable du Département de l'Environnement, sur tout le territoire et à toute époque de l'année.
Le contrôle d'un ou de plusieurs spécimens des espèces chassables régulables dangereuses pour la santé ou pour la sécurité publiques s'effectue par capture vivante. Lorsque les méthodes d'immobilisation à distance ou les autres méthodes de capture vivante de l'animal ne sont pas viables, le Département de l'Environnement peut autoriser l'usage du tir comme méthode d'abattage.
La régulation spécifique des espèces chassables régulables qui causent des dommages importants à la faune en général s'effectue par l'intervention des agents du Corps des Gardes forestiers, avec l'autorisation préalable du Département de l'Environnement, sur tout le territoire national et à toute époque de l'année.
Le contrôle d'un ou de plusieurs spécimens des espèces chassables régulables qui causent des dommages importants à la faune en général s'effectue par capture vivante. Lorsque les méthodes d'immobilisation à distance ou les autres méthodes de capture vivante de l'animal ne sont pas viables, le Département de l'Environnement peut autoriser l'usage du tir comme méthode d'abattage.
Sont considérées comme espèces régulables susceptibles de causer des dommages aux activités agricoles, forestières ou à la flore en général, les espèces suivantes : Sanglier (Sus scrofa) Taupe (Talpa europaea)
La régulation des populations de taupes qui causent des dommages aux activités agricoles, par leur capture au moyen d'une arme, sur tout terrain de chasse et pendant toute l'année, peut être effectuée avec l'autorisation préalable du Département de l'Environnement.
Les demandes pour effectuer ces captures doivent être adressées au Département de l'Environnement, par l'intermédiaire du Service des Formalités du bâtiment administratif du Gouvernement, ou aux services des formalités des communes. La demande doit comporter les données suivantes : Nom du demandeur Terrain où les captures seront effectuées Période pendant laquelle il est souhaité effectuer les captures Si la demande reçoit une suite favorable, le Département de l'Environnement doit délivrer une autorisation nominative comportant les données susmentionnées.
La régulation des populations de sangliers sur les terrains d'exploitation cynégétique commune et pendant les jours ouvrables pour l'exercice de la chasse repose sur le déroulement de leur chasse sans autres limitations que celles prévues par la Loi sur la chasse, du 13 avril 2000, par le présent Règlement et par les normes qui le développent.
Si la population de sangliers cause des dommages importants aux activités agricoles, forestières ou à la flore en général sur des terrains d'exploitation cynégétique commune, le Département de l'Environnement, sur demande écrite du propriétaire ou du titulaire de l'exploitation et après vérification, peut autoriser une opération ponctuelle consistant en la réalisation de tirs nocturnes par le Corps des Gardes forestiers. Lorsque cette situation se présente pendant la période de chasse établie, la régulation ne peut pas être effectuée la nuit précédant un jour ouvrable pour l'exercice de la chasse. Le propriétaire ou le titulaire de l'exploitation peut participer à l'opération ponctuelle. Les pièces capturées deviennent la propriété du Département de l'Environnement.
La régulation de la population de sangliers qui causent des dommages importants aux activités agricoles, forestières ou à la flore en général à l'intérieur des réserves de chasse est déterminée par le Règlement de fonctionnement et de gestion des réserves de chasse.
La régulation de la population de sangliers, dans les réserves temporaires de chasse, s'effectue à deux niveaux : Battues organisées Opérations ponctuelles
Face à une dénonciation de dommages causés aux activités agricoles, forestières ou à la flore en général dans les réserves temporaires de chasse, le Département de l'Environnement, sur demande écrite du propriétaire ou du titulaire de l'exploitation, peut autoriser, après vérification préalable, la réalisation de battues organisées avec des chiens.
Les battues organisées dans les réserves temporaires de chasse sont réalisées avec la participation exclusive de chasseurs inscrits au Recensement de résidence de la paroisse où se déroule la battue. Les chasseurs doivent faire partie d'une équipe de chasse au sanglier dûment inscrite auprès du Département de l'Environnement. Les pièces capturées, selon ce qu'a défini le plan de gestion, deviennent la propriété de l'équipe qui a réalisé la battue.
L'autorisation de réalisation d'une battue organisée dans une réserve temporaire de chasse doit fixer au minimum les prescriptions suivantes : L'horaire et la zone autorisée pour le déroulement de la battue. Les règles de sécurité pour le bon déroulement de la battue. La procédure de communication entre les chasseurs et/ou les agents du Corps des Gardes forestiers. Le nombre de chiens autorisés et la procédure de lâcher. Le nombre de spécimens dont la capture est autorisée conformément au plan de gestion. Un membre de l'équipe de chasseurs agit en tant que chef de chasse et répartit les postes d'attente en fonction de la zone.
Si, dans une paroisse, il existe plus d'une équipe inscrite de chasseurs de sanglier, conformément à l'article 30 les battues organisées sont réparties par tirage au sort. Le Département de l'Environnement procède au tirage au sort à caractère public.
Les équipes qui ont obtenu des attributions ne peuvent pas participer au tirage au sort des battues organisées tant que les équipes légalement inscrites conformément à l'article 30 n'ont pas toutes et chacune participé à une battue organisée.
Dans des conditions où la population de sangliers nécessite des interventions minutieuses pour en limiter la croissance et les dommages causés aux propriétés agricoles et d'élevage, à l'intérieur d'une réserve temporaire de chasse, le Département de l'Environnement, sur demande écrite du propriétaire ou du titulaire de l'exploitation et après vérification, peut autoriser une opération ponctuelle consistant en la réalisation de tirs nocturnes par le Corps des Gardes forestiers. Le propriétaire ou le titulaire de l'exploitation peut assister à l'opération ponctuelle. Les pièces capturées deviennent la propriété du Département de l'Environnement.
Si, dans une unité de gestion, le plan de gestion d'une espèce soumise à un plan de chasse implique l'application d'un plan de chasse, la capture de certaines unités peut être décidée.
Le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, conformément au plan de gestion d'une espèce, peut déclarer le plan de chasse d'une espèce, dans une unité de gestion, d'application stricte.
Le système d'octroi du droit de capture, ainsi que les limitations et obligations de la méthode de capture, sont définis dans les articles suivants.
Le plan de chasse d'une espèce doit définir le nombre et le type de pièces à capturer. Ces pièces peuvent être de deux types : Captures sélectives Trophées Ces captures sont effectuées au moyen de la chasse accompagnée d'au moins un agent du Corps des gardes forestiers, qui a pour mission de veiller sur le terrain au respect strict de ce qu'a défini le plan de chasse et des règles établies par le présent Règlement.
Les captures sélectives ont un caractère qualitatif. Les paramètres à prendre en compte pour déterminer si un animal peut faire l'objet d'un tir sélectif sont : État sanitaire insatisfaisant Malformation Classe d'âge ou sexe à limiter Les spécimens pouvant être cotés comme trophées ne peuvent pas faire l'objet d'une capture sélective. Les spécimens identifiés par des marques distinctives ou équipés d'émetteurs ne peuvent pas faire l'objet d'une capture sélective.
Les trophées sont définis selon la réglementation internationale (Conseil international de la chasse). Le trophée peut être de niveau bronze, argent ou or. Au moment de l'octroi, le niveau du trophée n'est pas spécifié. Les spécimens identifiés par des marques distinctives ou équipés d'émetteurs ne peuvent pas faire l'objet d'une capture trophée.
Chaque année, le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement publie la liste des pièces dont la chasse est autorisée en cohérence avec le plan de chasse de l'espèce, et notifie, le cas échéant, s'il s'agit d'un plan de chasse d'application stricte. Il appartient également au ministère de l'Agriculture et de l'Environnement de fixer le prix des permis spéciaux de chasse accompagnée d'une espèce soumise à un plan de chasse, les périodes ouvrables pour traiter les demandes et pour effectuer le paiement du montant correspondant.
Tous les chasseurs inscrits au Recensement paroissial de toute paroisse peuvent demander un permis spécial de chasse accompagnée d'une espèce soumise à un plan de chasse. Chaque chasseur ne peut se présenter chaque année qu'au tirage au sort d'une seule espèce pour l'ensemble du territoire. Dans le cas où, dans une unité de gestion, une espèce est soumise à un plan de chasse d'application stricte, le chasseur peut demander la participation au tirage au sort de cette espèce et au tirage au sort de l'une des espèces non soumises à un plan de chasse d'application stricte.
L'adjudication provisoire des permis spéciaux de chasse accompagnée d'une espèce soumise à un plan de chasse autorisés par le Gouvernement est effectuée au moyen d'un système de tirage au sort public par insaculation, devant notaire. Simultanément, sont tirés au sort pour chaque chasseur l'unité de gestion, le type de capture et la date ou les dates de capture. À l'issue du tirage au sort, il est dressé un procès-verbal notarié dans lequel doivent figurer les noms des participants au tirage au sort et le résultat de celui-ci. Chaque chasseur ne peut être adjudicataire, chaque année, que d'une seule capture sur l'ensemble du territoire, à l'exception des espèces soumises à un plan de chasse d'application stricte.
Dans le cas où l'unité de gestion d'une population soumise à un plan de chasse englobe une ou plusieurs réserves temporaires de chasse, au moins 50% des permis spéciaux de chasse accompagnée de chaque espèce soumise à un plan de chasse sont répartis entre les chasseurs qui figurent au Recensement paroissial de la (des) paroisse(s) où est située la réserve temporaire de chasse. Dans le cas où l'unité de gestion couvre plus d'une paroisse, le nombre de permis par paroisse est réparti en fonction du terrain correspondant.
La procédure du tirage au sort pour chaque espèce est établie de la manière suivante :
1. Il est établi par tirage au sort, parmi les unités de gestion dans lesquelles des pièces à capturer de cette espèce sont autorisées, l'ordre des unités de gestion selon lequel il est procédé à l'adjudication provisoire des permis spéciaux de chasse accompagnée.
2. Immédiatement après, il est établi par tirage au sort, parmi les paroisses qui ont sur leur territoire une réserve temporaire de chasse incluse dans l'unité de gestion, l'ordre des paroisses selon lequel il est procédé à l'adjudication provisoire des permis spéciaux de chasse accompagnée.
3. Ensuite sont adjugés, provisoirement par tirage au sort, les permis spéciaux de chasse accompagnée qui reviennent aux chasseurs figurant au Recensement paroissial de la/des paroisse/s qui a/ont sur son/leur territoire une réserve temporaire de chasse incluse dans l'unité de gestion conformément à l'article 44, en respectant l'ordre établi aux alinéas premier et deuxième.
4. Enfin, il est procédé au tirage au sort du reste des pièces à capturer de cette espèce, indépendamment de la paroisse de résidence des demandeurs, entre tous les chasseurs qui n'ont pas été adjudicataires.
5. Dans l'hypothèse où, dans une unité de gestion, le plan de chasse a été déclaré d'application stricte, il est procédé au tirage au sort, entre tous les chasseurs qui n'ont pas été adjudicataires, d'un nombre de permis spéciaux de chasse accompagnée de remplacement équivalent à 30% du total des captures autorisées dans l'unité de gestion. À chaque chasseur adjudicataire correspond un numéro d'ordre de permis spécial de chasse accompagnée de remplacement. Les résultats du tirage au sort ont un caractère définitif lorsque le Ministère de l'Agriculture et de l'Environnement publie ces adjudications au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Les chasseurs qui ont été adjudicataires doivent acquitter la somme correspondant au prix du permis spécial de chasse accompagnée de l'espèce soumise au plan de chasse dans le délai fixé par le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement. Si ce montant n'est pas acquitté, le chasseur perd le droit à la capture. Cette unité ne peut pas être capturée et ne peut pas être cumulée aux prévisions des années suivantes.
Si le plan de chasse a été déclaré d'exécution stricte, les chasseurs qui en sont attributaires sont tenus d'acquitter le montant correspondant au prix du permis spécial de chasse accompagnée de l'espèce soumise au plan de chasse dans le délai fixé par le Ministère de l'Agriculture et de l'Environnement. Si ce montant n'est pas acquitté dans le délai fixé, le chasseur perd le droit à la capture. Toutefois, le chasseur est tenu d'acquitter ledit montant. Cette capture est attribuée au chasseur qui est attributaire d'un permis spécial de chasse accompagnée de remplacement. L'attribution des captures doit suivre strictement le numéro d'ordre du permis spécial de chasse accompagnée de remplacement et l'ordre de tirage au sort de la capture. Dans le délai de trois (3) jours ouvrables suivant la communication faite au chasseur attributaire, celui-ci est tenu d'acquitter le montant correspondant au prix du permis. Si ce montant n'est pas acquitté dans le délai fixé, le demandeur perd le droit à la capture. Il est procédé à la répétition du système jusqu'à l'attribution totale des permis spéciaux de chasse accompagnée du plan de chasse d'exécution stricte.
Les permis spéciaux de chasse accompagnée sont personnels et incessibles.
1. Les chasseurs qui sont attributaires ne peuvent pas demander la participation aux tirages au sort de la même espèce pendant les trois années suivantes, sauf si le nombre de demandes ne couvre pas le nombre de captures autorisées, ou dans le cas d'espèces soumises à des plans de chasse d'exécution stricte.
2. Les chasseurs qui sont attributaires d'une capture d'un plan de chasse d'exécution stricte ne peuvent pas demander l'obtention d'un permis de chasse tant qu'ils n'ont pas acquitté le montant correspondant au prix fixé du permis spécial de chasse accompagnée.
3. De manière générale, le chasseur attributaire doit se conformer aux indications que lui donne l'agent du Corps des gardes au cours de la partie de chasse. En tout état de cause, le chasseur est responsable de la pièce abattue.
L'agent du Corps des gardes accompagnateur, lorsqu'une pièce a été abattue, en détermine l'âge et le sexe en présence du chasseur, et consigne ces données ainsi que les caractéristiques de l'animal sur les fiches éditées à cet effet, y compris le jour, l'heure et le lieu de la capture, ainsi que les nom et prénoms du chasseur qui a tué la pièce. Le chasseur et l'agent du Corps des gardes doivent signer la fiche en signe d'accord avec les données qui y figurent. Le Département de l'Environnement peut prélever des échantillons organiques sur les pièces abattues. La pièce chassée demeure la propriété du chasseur, qui doit prendre en charge le transport et la destination finale de la pièce entière.
Le titulaire d'un permis spécial de chasse accompagnée sélective a droit à une partie de chasse (un jour). Le titulaire d'un permis spécial de chasse accompagnée de trophée a droit à deux parties de chasse (deux jours), qui doivent obligatoirement être consécutives, pour réaliser la capture.
1. Au cours de la partie de chasse accompagnée sélective, ou des parties de chasse accompagnée de trophée, le chasseur n'a droit qu'à trois tirs (3) au total.
2. Lorsque le chasseur a effectué un tir et que la pièce n'a pas été abattue, le chasseur et l'agent du Corps des gardes doivent vérifier conjointement si l'animal a été blessé. S'il existe des soupçons suffisants que l'animal a été blessé, ou si du sang est constaté, le chasseur n'a le droit de tirer sur aucun autre animal, et doit rechercher et abattre cet exemplaire blessé.
Si le chasseur a épuisé les trois (3) tirs autorisés et a blessé un animal, l'agent du Corps des gardes doit poursuivre, avec la participation du chasseur, l'abattage de l'animal blessé. La pièce demeure également la propriété du chasseur. Dans l'hypothèse où l'animal a été blessé et ne peut être localisé, la partie de chasse est considérée comme terminée. Dans ce cas, le chasseur perd le droit que lui conférait le permis correspondant, et ne peut pas réclamer le montant déboursé au titre du permis spécial de chasse accompagnée, et les dispositions de l'article 49, paragraphe premier, s'appliquent également.
Si, au cours de la ou des parties de chasse accompagnée, le chasseur ne peut pas effectuer la capture autorisée, il perd le droit que lui conférait le permis correspondant. Dans ce cas, les dispositions de l'article 49, paragraphe premier, ne s'appliquent pas. Si, une fois écoulées les parties de chasse dont dispose le chasseur pour réaliser la capture, celle-ci n'a pas été effective, le chasseur ne peut pas réclamer le montant déboursé au titre du permis spécial de chasse accompagnée.
Dans l'hypothèse de l'article 54, et si le plan de chasse a été déclaré d'exécution stricte, la capture non réalisée est attribuée au chasseur qui est attributaire d'un permis spécial de chasse accompagnée de remplacement. L'attribution des captures suit strictement le numéro d'ordre du permis spécial de chasse accompagnée de remplacement. Dans le délai de trois (3) jours ouvrables suivant la communication faite au chasseur attributaire, celui-ci est tenu d'acquitter le montant correspondant au prix du permis. Si ce montant n'est pas acquitté dans le délai fixé, le demandeur perd le droit à la capture. Toutefois, le demandeur est tenu d'acquitter ledit montant. Dans un plan de chasse d'exécution stricte, il est procédé à la répétition du système jusqu'à l'attribution de toutes les captures.
Dans l'hypothèse où, une fois écoulée(s) la/les partie(s) de chasse accompagnée, la pièce dont la capture est autorisée n'a pas pu être localisée, le Département de l'Environnement doit proposer une/des partie(s) de chasse alternative(s).
Deux chasseurs qui sont attributaires d'un même type de capture, dans la même unité de gestion, peuvent proposer au Département de l'Environnement un échange des dates de capture. Le Département de l'Environnement doit approuver ces modifications.
En cas de force majeure, le Ministère de l'Agriculture et de l'Environnement peut modifier les dates de réalisation des captures autorisées ou les annuler. En cas d'annulation, le montant déboursé par le chasseur est remboursé.
Si les unités susceptibles d'être capturées dans les unités de gestion à la fin de la période autorisée pour les réaliser n'ont pas été capturées en totalité, le nombre de pièces non chassées ne peut pas être reporté sur les prévisions des années suivantes.
En fonction du type de capture à réaliser, l'agent du Corps des gardes chargé d'accompagner le chasseur définit la zone où se déroule la partie de chasse et l'heure de début. Dès que la capture a été effectuée, la partie de chasse est considérée comme terminée sans aucune possibilité de poursuite.
1. Le Ministère de l'Agriculture et de l'Environnement publie annuellement les résultats correspondant aux captures réalisées, et indique la cotation des trophées obtenus et leurs caractéristiques.
2. Le Département de l'Environnement délivre un certificat nominatif correspondant à la capture réalisée par chaque chasseur.
abrogé le Règlement d'application de la Loi sur la chasse, du 4 septembre 2002, ainsi que toute disposition de rang égal ou inférieur contraire aux dispositions du présent Règlement.