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Règlement d'application de la Loi sur la chasse, du 23-7-2003, du 30-07-2003 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 50

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 50.

L'agent du Corps des gardes accompagnateur, lorsqu'une pièce a été abattue, en détermine l'âge et le sexe en présence du chasseur, et consigne ces données ainsi que les caractéristiques de l'animal sur les fiches éditées à cet effet, y compris le jour, l'heure et le lieu de la capture, ainsi que les nom et prénoms du chasseur qui a tué la pièce. Le chasseur et l'agent du Corps des gardes doivent signer la fiche en signe d'accord avec les données qui y figurent. Le Département de l'Environnement peut prélever des échantillons organiques sur les pièces abattues. La pièce chassée demeure la propriété du chasseur, qui doit prendre en charge le transport et la destination finale de la pièce entière.

En vigueur depuis le 31/07/2003 · texte original · Règlement d'application de la Loi sur la chasse, du 23-7-2003, du 30-07-2003 (BOPA 2003-07-30) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 50 du Règlement d'application de la Loi sur la chasse, du 23-7-2003, du 30-07-2003, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2003-07-30/reglament-aplicacio-caca-23-7/art-50

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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