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Règlement d'application de la Loi sur la chasse, du 23-7-2003, du 30-07-2003 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 54

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 54.

Si, au cours de la ou des parties de chasse accompagnée, le chasseur ne peut pas effectuer la capture autorisée, il perd le droit que lui conférait le permis correspondant. Dans ce cas, les dispositions de l'article 49, paragraphe premier, ne s'appliquent pas. Si, une fois écoulées les parties de chasse dont dispose le chasseur pour réaliser la capture, celle-ci n'a pas été effective, le chasseur ne peut pas réclamer le montant déboursé au titre du permis spécial de chasse accompagnée.

En vigueur depuis le 31/07/2003 · texte original · Règlement d'application de la Loi sur la chasse, du 23-7-2003, du 30-07-2003 (BOPA 2003-07-30) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 54 du Règlement d'application de la Loi sur la chasse, du 23-7-2003, du 30-07-2003, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2003-07-30/reglament-aplicacio-caca-23-7/art-54

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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