Règlement d'application de la Loi sur la chasse, du 23-7-2003, du 30-07-2003 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 54
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 54.
Si, au cours de la ou des parties de chasse accompagnée, le chasseur ne peut pas effectuer la capture autorisée, il perd le droit que lui conférait le permis correspondant. Dans ce cas, les dispositions de l'article 49, paragraphe premier, ne s'appliquent pas. Si, une fois écoulées les parties de chasse dont dispose le chasseur pour réaliser la capture, celle-ci n'a pas été effective, le chasseur ne peut pas réclamer le montant déboursé au titre du permis spécial de chasse accompagnée.
Art. 54 du Règlement d'application de la Loi sur la chasse, du 23-7-2003, du 30-07-2003, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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