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Règlement d'application de la Loi sur la chasse, du 23-7-2003, du 30-07-2003 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 43

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 43.

L'adjudication provisoire des permis spéciaux de chasse accompagnée d'une espèce soumise à un plan de chasse autorisés par le Gouvernement est effectuée au moyen d'un système de tirage au sort public par insaculation, devant notaire. Simultanément, sont tirés au sort pour chaque chasseur l'unité de gestion, le type de capture et la date ou les dates de capture. À l'issue du tirage au sort, il est dressé un procès-verbal notarié dans lequel doivent figurer les noms des participants au tirage au sort et le résultat de celui-ci. Chaque chasseur ne peut être adjudicataire, chaque année, que d'une seule capture sur l'ensemble du territoire, à l'exception des espèces soumises à un plan de chasse d'application stricte.

En vigueur depuis le 31/07/2003 · texte original · Règlement d'application de la Loi sur la chasse, du 23-7-2003, du 30-07-2003 (BOPA 2003-07-30) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 43 du Règlement d'application de la Loi sur la chasse, du 23-7-2003, du 30-07-2003, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2003-07-30/reglament-aplicacio-caca-23-7/art-43

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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