Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 4, any 2018 (17/01/2018) · Page complète (historique des versions)
Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.
1. L'Administration générale et les communes doivent exercer leurs compétences et régir leurs relations conformément aux principes de loyauté institutionnelle et de collaboration. À cet effet :
a) Elles doivent prendre en compte, dans leurs actions, les intérêts légitimes des autres administrations.
b) Elles ne peuvent pas faire obstacle à l'exercice légitime des compétences qui reviennent aux autres administrations.
c) Elles doivent collaborer activement pour que les autres administrations puissent exercer leurs compétences de manière efficace et efficiente.
1. La présente Loi s'applique à l'Administration générale et aux communes.
2. Les chapitres troisième et quatrième s'appliquent également aux organismes publics ainsi qu'aux entités publiques et parapubliques qui, aux fins de la présente Loi, sont considérés comme d'autres administrations.
1. L'Administration générale et les communes doivent se communiquer mutuellement les informations dont elles disposent et qui s'avèrent nécessaires pour que chaque partie puisse exercer correctement ses compétences.
2. Aux fins du paragraphe premier, l'Administration générale et les communes peuvent demander aux autres administrations visées au paragraphe 2 de l'article 2 de leur communiquer les informations nécessaires à l'exercice correct de leurs compétences. La demande d'information doit être motivée.
3. L'Administration générale peut refuser les informations requises si elles compromettent la sécurité nationale, la sécurité publique, les relations extérieures, la recherche et la sanction des délits et des fautes administratives, les intérêts fondamentaux de l'économie, ou s'il existe tout autre impératif découlant des lois ou justifiant une nécessité de confidentialité. Elle peut également les refuser si elle considère que la demande n'est pas suffisamment justifiée au regard de la compétence communale devant être exercée.
4. Les communes peuvent refuser les informations requises si elles compromettent la recherche et la sanction des délits et des fautes administratives, ou s'il existe tout impératif découlant des lois justifiant une nécessité ou une obligation de confidentialité. Elles peuvent également les refuser si elles considèrent que la demande n'est pas suffisamment justifiée au regard de la compétence devant être exercée.
5. Sont exclues de l'échange les informations qui touchent au secret professionnel et à la propriété intellectuelle, à l'égalité des parties dans les procédures judiciaires, au secret des délibérations des organes pour lesquels la loi le prévoit et à la garantie de confidentialité des procédures de décision et d'action, ainsi que toute autre information dont la loi restreint la communication ou qui peut porter préjudice aux droits légitimes de tiers. Les autorités et le personnel qui reçoivent des informations des autres administrations sont soumis aux mêmes devoirs de confidentialité que ceux qui incombent à l'administration qui les a transmises et ne peuvent les utiliser qu'aux fins de l'exercice de leurs compétences propres.
6. L'échange d'informations est soumis à la Loi qualifiée de protection des données personnelles.
Nota: L’encapçalament diu que modifica només l’apartat 2, però el text transcriu l’article sencer amb un nou apartat 3, un nou apartat 4 i renumera els apartats 5 i 6. S’aplica la redacció sencera.
1. L'Administration générale et les communes doivent se prêter mutuellement l'assistance nécessaire à l'exercice de leurs compétences respectives. Les organes compétents pour adresser et recevoir les demandes d'assistance sont, pour l'Administration générale, le chef du Gouvernement et les ministres et, pour les communes, les consuls.
2. La demande d'assistance peut être refusée pour l'une des causes suivantes :
a) Défaut de compétence de l'administration demanderesse.
b) Défaut de compétence de l'administration sollicitée pour réaliser l'action demandée.
c) Défaut de moyens suffisants pour prêter l'assistance.
d) Survenance de préjudices graves pour les intérêts dont l'administration sollicitée a la charge, dans le cas où elle prêterait l'assistance. Le refus de la demande doit être motivé et doit être communiqué dans un délai de deux mois à compter de sa réception. La demande est réputée acceptée si elle n'a pas reçu de réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception par l'administration sollicitée.
3. La demande doit être satisfaite dans ses propres termes ou dans ceux que, tout en préservant sa finalité et son utilité, détermine l'administration sollicitée, si cette dernière considère que, compte tenu de ses compétences et de ses disponibilités, elle ne peut pas y donner suite dans les termes demandés.
4. Les coûts générés par l'assistance demandée sont à la charge de l'administration demanderesse. L'administration sollicitée doit remettre à l'administration demanderesse une estimation des coûts que peut entraîner l'action demandée. L'administration demanderesse dispose de quinze jours pour confirmer l'assistance demandée ou y renoncer. À l'expiration de ce délai sans qu'elle se soit prononcée, l'administration demanderesse est réputée se désister de la demande d'assistance. Les administrations publiques peuvent conclure des conventions pour établir des barèmes de coûts des actions d'assistance et des règles relatives au remboursement et à la compensation des dépenses d'assistance.
1. Les communes et les autres collectivités locales peuvent créer des communautés de communes pour fournir et exécuter en commun des services et des travaux relevant de leur compétence.
2. Les communautés de communes ont une personnalité juridique propre et, pour le développement et l'exécution de leurs fonctions, disposent des prérogatives des communes et des autres collectivités locales.
3. Les communautés de communes de services et de travaux sont créées par les communes, selon la procédure établie au paragraphe suivant, et sont régies par leurs propres statuts ainsi que par la législation applicable aux communes. À cet égard, les communautés de communes de services et de travaux sont soumises au contrôle financier de l'intervention communale, ce qui implique que leurs comptes seront inclus dans les budgets et les liquidations communaux et, par conséquent, seront soumis au contrôle de la Cour des comptes. Néanmoins, et à toutes fins utiles, chaque commune devra uniquement faire figurer la part proportionnelle qui lui revient au titre de sa participation à la communauté de communes, ainsi que son endettement, qui doit être pris en compte aux fins du calcul de l'endettement communal.
La procédure de création d'une communauté de communes doit suivre les étapes suivantes :
a) L'initiative de créer une communauté de communes doit être approuvée par les conseils des communs et par les organes de gouvernement des collectivités locales qui souhaitent en faire partie.
b) Les conseils des communs et les organes de gouvernement des collectivités locales qui participent à la communauté de communes doivent approuver initialement la convention de création de la communauté de communes, qui doit inclure ses statuts.
c) La convention de création de la communauté de communes est signée par les consuls des communs et les représentants des collectivités locales qui en font partie, est publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et entre en vigueur le jour de sa publication, sauf si la convention elle-même fixe un autre délai.
Les statuts de la communauté de communes doivent déterminer, au minimum :
a) Les communs et les autres collectivités locales qui en font partie.
b) La dénomination et le siège.
c) L'objet, avec l'indication précise des services et des ouvrages qu'elle assume.
d) Les organes de direction et de gestion ainsi que la définition de leurs compétences. e)Les règles d'organisation et de fonctionnement, y compris la relation avec les communs qui en font partie.
f) La procédure de modification des statuts, qui doit recueillir l'approbation des communs qui en font partie.
g) Les ressources humaines et matérielles affectées.
h) Les ressources économiques et financières pour remplir ses fonctions.
i) La durée et la dissolution.
j) La liquidation.
1. Les organes de direction de la communauté de communes doivent être représentatifs des communs et des collectivités locales qui en font partie. En tout état de cause, ils doivent comprendre ce qui suit :
a) Un conseil de communauté de communes composé d'élus, selon le nombre et la proportion fixés dans les statuts, et où sont représentés tous les communs ou autres collectivités locales qui en font partie ;
b) Un conseil de direction élu par le conseil de communauté de communes, qui doit être composé de fonctionnaires ou d'agents de l'administration à durée indéterminée, selon le nombre fixé dans les statuts. Le conseil de direction est responsable devant le conseil de communauté de communes. 2.- En ce qui concerne ses compétences, outre celles établies dans les statuts, le conseil de la communauté de communes, pour recruter du personnel propre, doit solliciter un rapport préalable et obligatoire du conseil de direction justifiant la nécessité économique et fonctionnelle du recrutement, dans le respect des critères de publicité et de mise en concurrence publics, pour autant que les tâches à accomplir par le personnel propre de la communauté de communes requièrent une qualification spécifique et ne puissent pas être couvertes par un fonctionnaire ou un agent de l'administration à durée indéterminée.
Nota: Lectura per remissió general de la Llei 29/2022 («De la mateixa manera, les referències contingudes en qualsevol altra norma legal o reglamentària als agents de l’Administració de caràcter indefinit s’han d’ent…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: S'eliminen les mencions als agents de caràcter indefinit perquè passen a ser funcionaris; així s'evita la redundància «funcionaris o funcionaris».
1. Les communautés de communes peuvent être créées pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée.
2. Les statuts doivent établir les cas de retrait et de dissolution et, le cas échéant, ceux de prorogation automatique. Les décisions de retrait et, le cas échéant, de dissolution doivent être adoptées par les conseils des communs et par les organes de gouvernement des collectivités locales qui en font partie.
3. Les communs qui ne font pas partie d'une communauté de communes peuvent solliciter leur adhésion à celle-ci, qui requiert l'accord favorable du conseil de la communauté de communes et de tous les conseils des communs qui en font partie. L'adhésion s'effectue au moyen d'une convention spécifique et d'une modification des statuts, aux seules fins de les adapter à l'entrée du nouveau membre et sans en modifier la dénomination, l'objet social, le siège, la structure organisationnelle, la durée et les autres éléments essentiels, avec la continuité de la personnalité juridique de la communauté de communes et de ses droits et obligations.
Lorsque la réalisation des ouvrages et la gestion de services exigent des formalisations contractuelles, celles-ci doivent être conformes à la législation en vigueur en matière de marchés publics.
1. Les communs doivent affecter du personnel propre à la communauté de communes et aux services intercommunaux.
2. À titre exceptionnel, et pour des tâches qui requièrent une qualification spécifique, et pour autant qu'elles ne puissent pas être couvertes par un fonctionnaire ou un agent de l'administration à durée indéterminée en service, le conseil de la communauté de communes peut procéder au recrutement de personnel propre, sur rapport préalable et obligatoire émis par le conseil de direction justifiant la nécessité économique et fonctionnelle du recrutement, dans le respect des critères de publicité, de mise en concurrence, ainsi que des grilles salariales établies préalablement par le conseil de la communauté de communes, sur la base de celles existant dans les communs ou autres administrations qui en font partie.
3. Le personnel des communs affecté aux services intercommunaux, ainsi que le personnel propre de la communauté de communes, exerce ses fonctions sur l'ensemble du territoire des communs membres de la communauté de communes.
Nota: Lectura per remissió general de la Llei 29/2022 («De la mateixa manera, les referències contingudes en qualsevol altra norma legal o reglamentària als agents de l’Administració de caràcter indefinit s’han d’ent…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: L’agent de l’administració de caràcter indefinit passa a ser funcionari; s’elimina la menció per no repetir «funcionari».
1. L'Administration générale et les communs peuvent confier à un organe ou à une entité d'une autre administration la réalisation matérielle d'activités, de fonctions et de services relevant de leur compétence, pour des raisons techniques, d'efficacité ou d'efficience.
2. Le mandat de gestion ne modifie pas la titularité de la compétence et n'emporte pas délégation de cette compétence. Les actes qui, dans l'exercice du mandat de gestion, affectent des droits de tiers doivent être pris par l'organe titulaire de la compétence ou, en tout état de cause, doivent être imputés à ce même organe.
3. Le mandat de gestion est formalisé au moyen d'une convention entre les administrations concernées.
L'Administration générale, les communs et les autres administrations peuvent conclure des conventions entre eux pour collaborer à la réalisation de tâches et de fonctions d'intérêt commun, dans le cadre de leurs compétences.
1. Les conventions doivent être approuvées par le Gouvernement, par les conseils de Commun respectifs et, le cas échéant, par les organes de gestion et d'administration des autres administrations.
2. Les conventions doivent être signées par le chef du Gouvernement ou par le ministre responsable du secteur, pour l'Administration générale ; en ce qui concerne les communs, par les consuls respectifs ou par les conseillers de Commun ayant reçu délégation de signature ; et en ce qui concerne les autres administrations, par l'organe qui les représente.
3. Les conventions doivent être dûment enregistrées auprès de chacune des administrations signataires et publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, dans un délai maximal d'un mois à compter de leur signature.
1. Chaque convention doit contenir, au minimum :
a) Les organes qui l'établissent et la capacité juridique en vertu de laquelle ils agissent.
b) Les tâches et fonctions exercées par chaque partie.
c) Son objet, avec l'indication de la finalité poursuivie et des actions qu'il comprend.
d) L'apport de moyens de chaque partie.
e) Le cas échéant, les principes, modalités, droits et autres dispositions en matière de mobilité du personnel entre les administrations conformément aux dispositions de la présente loi et de la loi de la fonction publique.
f) Le financement des actions prévues.
g) Les mécanismes de suivi, d'évaluation, d'interprétation et de règlement des divergences.
h) Les responsabilités découlant de l'exécution de la convention.
i) La durée et, le cas échéant, les modalités de sa prorogation.
j) La procédure de modification.
k) Le désistement et la dénonciation par l'une des parties.
l) Les causes d'extinction, ainsi que les modalités d'achèvement des actions en cours en cas d'extinction.
2. Lorsque la convention établit un cadre de collaboration générale entre les administrations signataires dans un secteur déterminé, elle peut prévoir que celui-ci soit précisé au moyen de protocoles annexes. Les protocoles font partie de la convention et produisent les mêmes effets que celle-ci. La convention peut établir une procédure simplifiée pour approuver les protocoles, laquelle doit, en tout état de cause, comprendre la signature des organes qui figurent comme signataires de la convention.
1. Les conventions obligent les parties qui les ont signées. Leurs obligations sont exigibles devant la juridiction administrative.
2. La signature d'une convention ne modifie pas la titularité des compétences et n'emporte pas renonciation à la compétence des administrations participantes.
3. Les conventions peuvent attribuer à un organe mixte composé de toutes les parties le règlement des différends relatifs à leur interprétation et à leur exécution. Les décisions de cet organe peuvent être contestées devant la juridiction administrative.
4. La validité des conventions est contrôlée par la juridiction administrative, sans préjudice de la compétence du Tribunal constitutionnel.
5. L'Administration générale, les comuns et les autres administrations signataires de la convention répondent solidairement à l'égard des tiers. Leurs actes sont susceptibles de recours par la voie administrative ou juridictionnelle conformément aux dispositions du Code de l'Administration.
Le personnel de l'Administration générale peut exercer ses fonctions et occuper un poste de travail dans les comuns, et le personnel des comuns peut exercer ses fonctions et occuper un poste de travail dans l'Administration générale et dans les autres comuns, dans les conditions établies par la présente Loi et par la Loi de la fonction publique.
La mobilité du personnel de l'Administration générale et des comuns peut s'effectuer par voie de réaffectation individuelle ou collective pour des raisons d'intérêt public, de mise à disposition, ou de toute autre modalité établie par la réglementation en vigueur relative à la fonction publique, conformément aux conditions requises et aux conditions qui y sont prévues.
La mobilité du personnel de l'Administration générale et des comuns est subordonnée à l'approbation ou à la conclusion préalables d'une norme ou d'une convention entre le Gouvernement et les comuns, ou entre les comuns, qui établit les postes de travail respectifs susceptibles de faire l'objet de cette mobilité, les équivalences entre ces postes de travail en fonction de leur contenu et de leurs caractéristiques, ainsi que les règles relatives à la reprise des droits acquis par le personnel soumis à la mobilité, qui doivent être garantis en tout état de cause et toujours conformément aux dispositions établies par la Loi de la fonction publique.
L'Administration générale et les comuns peuvent offrir au personnel des autres administrations, par voie de convention, les actions de formation qu'ils organisent. Les conventions conclues entre les différentes administrations doivent établir la reconnaissance des programmes et des actions de formation au sein de chaque administration. En tout état de cause, les formations auxquelles le personnel a participé doivent figurer dans le dossier personnel.
abrogées toutes les dispositions de rang égal ou inférieur contraires aux dispositions de la présente Loi.
La présente Loi entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre.