Loi 32/2017, du 20 décembre, de la collaboration entre l'Administration générale et les Communs, et entre les Communs · bopa.mca.ad
LoiArticle 15. Contenu
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15. Contenu
1. Chaque convention doit contenir, au minimum :
a) Les organes qui l'établissent et la capacité juridique en vertu de laquelle ils agissent.
b) Les tâches et fonctions exercées par chaque partie.
c) Son objet, avec l'indication de la finalité poursuivie et des actions qu'il comprend.
d) L'apport de moyens de chaque partie.
e) Le cas échéant, les principes, modalités, droits et autres dispositions en matière de mobilité du personnel entre les administrations conformément aux dispositions de la présente loi et de la loi de la fonction publique.
f) Le financement des actions prévues.
g) Les mécanismes de suivi, d'évaluation, d'interprétation et de règlement des divergences.
h) Les responsabilités découlant de l'exécution de la convention.
i) La durée et, le cas échéant, les modalités de sa prorogation.
j) La procédure de modification.
k) Le désistement et la dénonciation par l'une des parties.
l) Les causes d'extinction, ainsi que les modalités d'achèvement des actions en cours en cas d'extinction.
2. Lorsque la convention établit un cadre de collaboration générale entre les administrations signataires dans un secteur déterminé, elle peut prévoir que celui-ci soit précisé au moyen de protocoles annexes. Les protocoles font partie de la convention et produisent les mêmes effets que celle-ci. La convention peut établir une procédure simplifiée pour approuver les protocoles, laquelle doit, en tout état de cause, comprendre la signature des organes qui figurent comme signataires de la convention.
Art. 15 de la Loi 32/2017, du 20 décembre, de la collaboration entre l'Administration générale et les Communs, et entre les Communs, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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