Loi 32/2017, du 20 décembre, de la collaboration entre l'Administration générale et les Communs, et entre les Communs · bopa.mca.ad
LoiArticle 14. Procédure
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14. Procédure
1. Les conventions doivent être approuvées par le Gouvernement, par les conseils de Commun respectifs et, le cas échéant, par les organes de gestion et d'administration des autres administrations.
2. Les conventions doivent être signées par le chef du Gouvernement ou par le ministre responsable du secteur, pour l'Administration générale ; en ce qui concerne les communs, par les consuls respectifs ou par les conseillers de Commun ayant reçu délégation de signature ; et en ce qui concerne les autres administrations, par l'organe qui les représente.
3. Les conventions doivent être dûment enregistrées auprès de chacune des administrations signataires et publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, dans un délai maximal d'un mois à compter de leur signature.
Art. 14 de la Loi 32/2017, du 20 décembre, de la collaboration entre l'Administration générale et les Communs, et entre les Communs, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/32-2017/art-14
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.