Loi 32/2017, du 20 décembre, de la collaboration entre l'Administration générale et les Communs, et entre les Communs · bopa.mca.ad
LoiArticle 8. Organes
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8. Organes
1. Les organes de direction de la communauté de communes doivent être représentatifs des communs et des collectivités locales qui en font partie. En tout état de cause, ils doivent comprendre ce qui suit :
a) Un conseil de communauté de communes composé d'élus, selon le nombre et la proportion fixés dans les statuts, et où sont représentés tous les communs ou autres collectivités locales qui en font partie ;
b) Un conseil de direction élu par le conseil de communauté de communes, qui doit être composé de fonctionnaires ou d'agents de l'administration à durée indéterminée, selon le nombre fixé dans les statuts. Le conseil de direction est responsable devant le conseil de communauté de communes. 2.- En ce qui concerne ses compétences, outre celles établies dans les statuts, le conseil de la communauté de communes, pour recruter du personnel propre, doit solliciter un rapport préalable et obligatoire du conseil de direction justifiant la nécessité économique et fonctionnelle du recrutement, dans le respect des critères de publicité et de mise en concurrence publics, pour autant que les tâches à accomplir par le personnel propre de la communauté de communes requièrent une qualification spécifique et ne puissent pas être couvertes par un fonctionnaire ou un agent de l'administration à durée indéterminée.
Art. 8 de la Loi 32/2017, du 20 décembre, de la collaboration entre l'Administration générale et les Communs, et entre les Communs, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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