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Loi 32/2017, du 20 décembre, de la collaboration entre l'Administration générale et les Communs, et entre les Communs · bopa.mca.ad

Loi

Article 1. Principe général de loyauté institutionnelle et de collaboration

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 1. Principe général de loyauté institutionnelle et de collaboration

1. L'Administration générale et les communes doivent exercer leurs compétences et régir leurs relations conformément aux principes de loyauté institutionnelle et de collaboration. À cet effet :

a) Elles doivent prendre en compte, dans leurs actions, les intérêts légitimes des autres administrations.

b) Elles ne peuvent pas faire obstacle à l'exercice légitime des compétences qui reviennent aux autres administrations.

c) Elles doivent collaborer activement pour que les autres administrations puissent exercer leurs compétences de manière efficace et efficiente.

En vigueur depuis le 18/01/2018 · texte original · Loi 32/2017, du 20 décembre, de la collaboration entre l'Administration générale et les Communs, et entre les Communs (BOPA 2018-01-17) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 1 de la Loi 32/2017, du 20 décembre, de la collaboration entre l'Administration générale et les Communs, et entre les Communs, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/32-2017/art-1

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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