Loi 32/2017, du 20 décembre, de la collaboration entre l'Administration générale et les Communs, et entre les Communs · bopa.mca.ad
LoiArticle 3. Information mutuelle
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3. Information mutuelle
1. L'Administration générale et les communes doivent se communiquer mutuellement les informations dont elles disposent et qui s'avèrent nécessaires pour que chaque partie puisse exercer correctement ses compétences.
2. Aux fins du paragraphe premier, l'Administration générale et les communes peuvent demander aux autres administrations visées au paragraphe 2 de l'article 2 de leur communiquer les informations nécessaires à l'exercice correct de leurs compétences. La demande d'information doit être motivée.
3. L'Administration générale peut refuser les informations requises si elles compromettent la sécurité nationale, la sécurité publique, les relations extérieures, la recherche et la sanction des délits et des fautes administratives, les intérêts fondamentaux de l'économie, ou s'il existe tout autre impératif découlant des lois ou justifiant une nécessité de confidentialité. Elle peut également les refuser si elle considère que la demande n'est pas suffisamment justifiée au regard de la compétence communale devant être exercée.
4. Les communes peuvent refuser les informations requises si elles compromettent la recherche et la sanction des délits et des fautes administratives, ou s'il existe tout impératif découlant des lois justifiant une nécessité ou une obligation de confidentialité. Elles peuvent également les refuser si elles considèrent que la demande n'est pas suffisamment justifiée au regard de la compétence devant être exercée.
5. Sont exclues de l'échange les informations qui touchent au secret professionnel et à la propriété intellectuelle, à l'égalité des parties dans les procédures judiciaires, au secret des délibérations des organes pour lesquels la loi le prévoit et à la garantie de confidentialité des procédures de décision et d'action, ainsi que toute autre information dont la loi restreint la communication ou qui peut porter préjudice aux droits légitimes de tiers. Les autorités et le personnel qui reçoivent des informations des autres administrations sont soumis aux mêmes devoirs de confidentialité que ceux qui incombent à l'administration qui les a transmises et ne peuvent les utiliser qu'aux fins de l'exercice de leurs compétences propres.
6. L'échange d'informations est soumis à la Loi qualifiée de protection des données personnelles.
Art. 3 de la Loi 32/2017, du 20 décembre, de la collaboration entre l'Administration générale et les Communs, et entre les Communs, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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