Loi 32/2017, du 20 décembre, de la collaboration entre l'Administration générale et les Communs, et entre les Communs · bopa.mca.ad
LoiArticle 11. Personnel
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11. Personnel
1. Les communs doivent affecter du personnel propre à la communauté de communes et aux services intercommunaux.
2. À titre exceptionnel, et pour des tâches qui requièrent une qualification spécifique, et pour autant qu'elles ne puissent pas être couvertes par un fonctionnaire ou un agent de l'administration à durée indéterminée en service, le conseil de la communauté de communes peut procéder au recrutement de personnel propre, sur rapport préalable et obligatoire émis par le conseil de direction justifiant la nécessité économique et fonctionnelle du recrutement, dans le respect des critères de publicité, de mise en concurrence, ainsi que des grilles salariales établies préalablement par le conseil de la communauté de communes, sur la base de celles existant dans les communs ou autres administrations qui en font partie.
3. Le personnel des communs affecté aux services intercommunaux, ainsi que le personnel propre de la communauté de communes, exerce ses fonctions sur l'ensemble du territoire des communs membres de la communauté de communes.
Art. 11 de la Loi 32/2017, du 20 décembre, de la collaboration entre l'Administration générale et les Communs, et entre les Communs, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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