Loi 32/2017, du 20 décembre, de la collaboration entre l'Administration générale et les Communs, et entre les Communs · bopa.mca.ad
LoiArticle 4. Assistance mutuelle
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4. Assistance mutuelle
1. L'Administration générale et les communes doivent se prêter mutuellement l'assistance nécessaire à l'exercice de leurs compétences respectives. Les organes compétents pour adresser et recevoir les demandes d'assistance sont, pour l'Administration générale, le chef du Gouvernement et les ministres et, pour les communes, les consuls.
2. La demande d'assistance peut être refusée pour l'une des causes suivantes :
a) Défaut de compétence de l'administration demanderesse.
b) Défaut de compétence de l'administration sollicitée pour réaliser l'action demandée.
c) Défaut de moyens suffisants pour prêter l'assistance.
d) Survenance de préjudices graves pour les intérêts dont l'administration sollicitée a la charge, dans le cas où elle prêterait l'assistance. Le refus de la demande doit être motivé et doit être communiqué dans un délai de deux mois à compter de sa réception. La demande est réputée acceptée si elle n'a pas reçu de réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception par l'administration sollicitée.
3. La demande doit être satisfaite dans ses propres termes ou dans ceux que, tout en préservant sa finalité et son utilité, détermine l'administration sollicitée, si cette dernière considère que, compte tenu de ses compétences et de ses disponibilités, elle ne peut pas y donner suite dans les termes demandés.
4. Les coûts générés par l'assistance demandée sont à la charge de l'administration demanderesse. L'administration sollicitée doit remettre à l'administration demanderesse une estimation des coûts que peut entraîner l'action demandée. L'administration demanderesse dispose de quinze jours pour confirmer l'assistance demandée ou y renoncer. À l'expiration de ce délai sans qu'elle se soit prononcée, l'administration demanderesse est réputée se désister de la demande d'assistance. Les administrations publiques peuvent conclure des conventions pour établir des barèmes de coûts des actions d'assistance et des règles relatives au remboursement et à la compensation des dépenses d'assistance.
Art. 4 de la Loi 32/2017, du 20 décembre, de la collaboration entre l'Administration générale et les Communs, et entre les Communs, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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