Loi 25/2014, du 30 octobre, sur le Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre

Statut: vigent · Texte en vigueur au 24/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 67, any 2014 (26/11/2014) · Page complète (historique des versions)

Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.

Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1.

Moyen de publication officielle Le Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre (BOPA) est le moyen de publication officielle des normes juridiques ainsi que des actes et des annonces qui doivent faire l'objet d'une publicité officielle.

Article 2.

Contenu

1. Sont publiés au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre les lois, les traités et les accords internationaux et les autres normes juridiques, ainsi que les décisions, les actes et les annonces des coprinces, du Conseil général, du Gouvernement, du Tribunal constitutionnel, du Conseil supérieur de la justice, de l'Administration de la justice, des comuns, des quarts, des veïnats et des autres organismes publics qui, conformément à une norme juridique, doivent faire l'objet d'une publicité.

2. Sont également publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre des annonces non officielles dans les cas où une norme juridique le prévoit.

3. Les organismes publics peuvent publier au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre des annonces non officielles sans qu'une norme juridique le prévoie, à condition qu'elles n'aient pas un caractère publicitaire.

4. Le Gouvernement établit par voie réglementaire la structure du Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .

5. L'en-tête du Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre doit comporter, au minimum, la dénomination « Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre » ainsi que la date et le numéro de publication.

Article 3.

Édition numérique à caractère officiel

1. Le Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre est publié sur support numérique et est librement accessible par voie électronique sur son site électronique.

2. Sous réserve des dispositions de l'article 4, seul le Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre publié sur support numérique est considéré comme authentique et a valeur juridique.

3. Le Gouvernement établit par voie réglementaire les mesures que doit adopter le Service du Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre pour garantir l'authenticité et l'intégrité de son contenu, ainsi que les mécanismes de consultation par voie électronique.

4. Le Service du Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre publie sur son site électronique les pratiques et procédures nécessaires à l'effectivité des dispositions du présent article.

Article 4.

Édition imprimée à caractère officiel

1. Lorsque les incidents techniques sont suffisamment graves pour empêcher la publication de l'édition numérique du Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre , celui-ci est imprimé. Dans ce cas, l'édition papier est considérée comme authentique et a valeur juridique. Le Service du Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre détermine le moment où survient un incident technique grave, ainsi que sa fin.

2. Dans les circonstances visées au paragraphe précédent, le Service du Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre doit mettre à la disposition du public, à titre gratuit, des copies papier ou des téléchargements électroniques du Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Dès que les services des systèmes informatiques ou des réseaux de transmission de données ont été rétablis, le Service du Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre rend accessible au public l'édition numérique correspondant à l'édition imprimée visée au paragraphe premier.

3. Lorsque les incidents techniques visés au paragraphe premier empêchent la consultation de l'édition numérique du Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre , l'édition imprimée a un caractère officiel.

Article 5.

Périodicité Le Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre doit être publié, au minimum, selon une périodicité hebdomadaire, toutes les semaines de l'année. Le Gouvernement peut instaurer par voie réglementaire l'augmentation de cette périodicité.

Article 6.

Responsable de la publication

1. La publication du Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre est assurée par le Service du Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre , qui relève organiquement du chef du Gouvernement, lequel peut déléguer cette fonction.

2. Ce Service est dirigé par un administrateur, nommé par le Gouvernement, qui est la personne responsable de la publication. La structure organique du Service est déterminée par voie réglementaire.

Chapitre deuxième. Procédure de publication

Article 7.

Faculté d'ordonner la publication

1. Le syndic général transmet au Service du Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre l'ordre de publier les lois et les traités internationaux, et garantit que la procédure prévue par la Constitution pour la sanction et la promulgation des lois et des traités a été suivie.

2. La faculté d'ordonner la publication des autres normes juridiques, ainsi que des décisions, des actes et des annonces officiels, appartient aux personnes qui, au sein de chaque organe constitutionnel de l'État, administration ou entité publique, en ont la compétence ou sont autorisées à le faire.

3. La publication des annonces non officielles prévue par une norme juridique est régie par celle-ci.

4. Les organismes publics qui souhaitent publier une annonce non officielle sans qu'une norme juridique le prévoie doivent en faire la demande au Service du Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre , mais ils n'ont en aucun cas la faculté d'en ordonner la publication.

Article 8.

Obligation de publier

1. Le Service du Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre a l'obligation de publier tous les documents visés à l'article 2.

2. Lorsque des doutes surgissent quant à l'opportunité de publier un document déterminé, le Service du Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre peut exiger de la personne qui l'ordonne qu'elle justifie la norme sur laquelle se fonde le caractère obligatoire de la publication.

Article 9.

Délai de publication

1. La publication des documents au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre doit être effectuée dans un délai maximal de sept jours ouvrables à compter de la réception de l'ordre de publication ou, le cas échéant, du paiement de la taxe établie au chapitre cinquième.

2. Lorsque la publication d'un document ne peut attendre le délai prévu au paragraphe précédent, l'autorité qui l'ordonne peut demander la publication d'un numéro extraordinaire du Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre qui, sauf circonstances exceptionnelles, doit être publié dans un délai maximal de deux jours ouvrables à compter de la réception de l'ordre de publication ou du paiement de la taxe établie au chapitre cinquième.

3. Lorsqu'il s'agit de la publication de documents qui, en raison de leur longueur ou de leur complexité, sont difficiles à traiter ou à mettre en page, tels que des plans d'urbanisme, le délai de publication peut être prolongé jusqu'à un maximum de vingt jours ouvrables.

4. Dans les cas visés à l'article 4, les délais prévus aux paragraphes précédents peuvent être prorogés pour une durée qui ne doit pas excéder la moitié du délai.

Article 10.

Transmission des documents

1. Les documents qui doivent être publiés au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra sont transmis par voie électronique, dans la forme déterminée par voie réglementaire, laquelle doit garantir l'identité de la personne qui les transmet ainsi que l'authenticité et l'intégrité des documents. Le règlement doit également régir la possibilité de transmettre sur support papier, dûment signés et revêtus du cachet, les documents qui doivent être publiés, dans les cas où, en raison d'incidents techniques graves, la transmission électronique n'est pas possible, ou lorsque la transmission par voie électronique ne satisfait pas aux garanties exigées.

2. Les documents reçus par le Service du Butlletí Oficial del Principat d'Andorra doivent être publiés tels qu'ils ont été remis par leurs expéditeurs. Le Service du Butlletí Oficial del Principat d'Andorra ne peut en aucun cas les modifier.

3. Les documents reçus par le Service du Butlletí Oficial del Principat d'Andorra ont un caractère confidentiel et aucune information ne peut être communiquée à leur sujet avant leur publication.

Article 11.

Rectification d'erreurs Si un document est publié au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra avec des erreurs qui en altèrent ou en modifient le contenu, il doit être reproduit à nouveau dans sa totalité ou dans la partie nécessaire, avec les corrections appropriées. Ces corrections sont effectuées dès que les erreurs sont détectées ou communiquées, conformément aux règles suivantes :

a) Si l'erreur est imputable au Service du Butlletí Oficial del Principat d'Andorra , la rectification d'erreurs doit être publiée à l'initiative de ce Service.

b) Lorsqu'il s'agit d'erreurs contenues dans le texte transmis pour publication, la rectification est effectuée à l'initiative de l'organe émetteur, au moyen d'une norme de même rang ou d'un acte ou d'une décision du même auteur.

Article 12.

Publication gratuite et payante

1. La publication des documents visés à l'article 2.1 est gratuite.

2. La publication d'annonces non officielles, visée aux articles 2.2 et 2.3, est soumise au paiement de la taxe (redevance) établie au chapitre cinquième.

3. La publication de numéros extraordinaires du Butlletí Oficial del Principat d'Andorra est soumise au paiement de la taxe (redevance) établie au chapitre cinquième.

Chapitre troisième. Consultation du Butlletí Oficial del Principat d'Andorra

Article 13.

Consultation du Butlletí Oficial del Principat d'Andorra

1. L'accès à l'édition numérique du Butlletí Oficial del Principat d'Andorra est universel et gratuit, par l'intermédiaire de réseaux ouverts de télécommunications. L'édition doit être accessible à compter de la date figurant en en-tête de l'exemplaire.

2. Le Service du Butlletí Oficial del Principat d'Andorra doit mettre à la disposition du public, à titre universel et gratuit, l'accès télématique à une base de données qui facilite la recherche, la récupération et l'impression des documents publiés.

3. L'édition numérique du Butlletí Oficial del Principat d'Andorra utilisera des standards ouverts pour sa consultation ou le téléchargement de documents et, le cas échéant, ceux d'usage généralisé par les citoyens.

4. Le Gouvernement doit faciliter aux citoyens la consultation publique et gratuite de l'édition numérique du Butlletí Oficial del Principat d'Andorra par la création de points de consultation.

5. Le Butlletí Oficial del Principat d'Andorra , par l'intermédiaire de son siège électronique, doit être accessible à tous les citoyens, en intégrant les caractéristiques nécessaires pour garantir l'accessibilité des catégories de personnes qui le requièrent.

Article 14.

Services particuliers du Butlletí Oficial del Principat d'Andorra Pour accéder au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra, il n'est nécessaire de souscrire aucun abonnement, puisqu'il s'agit d'un service universel et gratuit. Toutefois, le Service du Butlletí Oficial del Principat d'Andorra peut offrir des services additionnels, complémentaires à ce service de base. Les conditions de prestation de ces autres services sont établies par règlement et peuvent être soumises au paiement de prix publics.

Article 15.

Protection des données personnelles dans la consultation du Butlletí Oficial del Principat d'Andorra Le Service du Butlletí Oficial del Principat d'Andorra doit empêcher l'accès télématique aux données à caractère personnel contenues sur son siège électronique, à la demande de l'organe émetteur du document concerné, une fois écoulé le délai d'exposition publique déterminé par la norme qui en exige la publication, ou celui indiqué par cet organe.

Chapitre quatrième. Conservation des éditions du Butlletí Oficial del Principat d'Andorra

Article 16.

Conservation des éditions du Butlletí Oficial del Principat d'Andorra

1. Le Service du Butlletí Oficial del Principat d'Andorra doit garantir l'authenticité, l'intégrité, l'inaltérabilité, la conservation et la pérennité de l'édition numérique du Butlletí Oficial del Principat d'Andorra , ainsi que la possibilité de consultation télématique à tout moment.

2. Le Service du Butlletí Oficial del Principat d'Andorra remet aux Archives nationales d'Andorre, dans les deux premiers mois civils de l'année, les fichiers électroniques et trois exemplaires sur papier de chaque numéro de l'année précédente. Il incombe aux Archives nationales d'Andorre d'en garantir la conservation, l'archivage et le traitement afin d'en permettre la consultation de manière permanente.

Chapitre cinquième. Taxes (redevances) du Butlletí Oficial del Principat d'Andorra

Article 17.

Création Sont créées les taxes (redevances) visées par la présente Loi, lesquelles sont régies par celle-ci et, le cas échéant, par les dispositions réglementaires prises pour son application.

Article 18.

Gestion Il incombe au Service du Butlletí Oficial del Principat d'Andorra , la gestion et le recouvrement des taxes (redevances).

Article 19.

Fait générateur Constituent des faits générateurs des taxes (redevances) :

a) La publication d'un numéro extraordinaire du Butlletí Oficial del Principat d'Andorra .

b) La publication d'annonces non officielles.

Article 20.

Redevable de la taxe (redevance) Le redevable de la taxe (redevance) est la personne physique ou morale nationale, qui demande un ou plusieurs des services constitutifs des faits générateurs.

Article 21.

Exigibilité et paiement

1. La taxe (redevance) est exigible au moment de la demande du service constitutif d'un fait générateur.

2. Le défaut de paiement de la taxe (redevance) dans le délai applicable aura pour conséquence la non-publication du numéro extraordinaire du Butlletí Oficial del Principat d'Andorra ou la non-publication des annonces non officielles au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra .

Article 22.

Remboursement des taxes (redevances) Les taxes (redevances) payées doivent être remboursées d'office à la personne tenue de les payer si le service n'est pas fourni pour une cause imputable au Service du Butlletí Oficial del Principat d'Andorra

Article 23.

Taxes (redevances) Les taxes (redevances) pour la publication d'un numéro extraordinaire et l'insertion d'une annonce non officielle sont les suivantes :

a) Publication d'un numéro extraordinaire 100 €

b) Publication d'une annonce non officielle 50 €

Disposition additionnelle La.

Loi du budget général peut actualiser les taxes (redevances) du Butlletí Oficial del Principat d'Andorra .

Disposition transitoire première.

Le Butlletí Oficial del Principat d'Andorra sur support papier continuera d'être publié, avec caractère officiel, jusqu'à la date que le Gouvernement déterminera, au moyen d'un accord qui devra être publié au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. Cette date ne peut en aucun cas être postérieure au 31 décembre 2014.

Disposition transitoire deuxième.

Sont remis aux Archives nationales d'Andorre les fichiers qui composent chaque édition numérique ainsi que les exemplaires sur support papier des numéros du Butlletí Oficial del Principat d'Andorra visés à l'article 16.2, à compter de la date déterminée par accord du Gouvernement publié au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

Disposition transitoire troisième.

Le Service du Butlletí Oficial del Principat d'Andorra décide de la structure du Butlletí Oficial del Principat d'Andorra jusqu'à ce que la structure de l'édition numérique soit déterminée par règlement, conformément aux dispositions de l'article 2.4.

Disposition abrogatoire Sont.

abrogées les dispositions à caractère normatif de rang égal ou inférieur à celui de la présente Loi qui s'y opposent ou la contredisent, et en particulier la Loi du Butlletí Oficial del Principat d'Andorra, du 19 mai 1983.

Disposition finale première.

Le Gouvernement est habilité à adopter les dispositions nécessaires au développement, à l'efficacité et à l'exécution de la présente Loi dans un délai de six mois à compter du lendemain de la date de sa publication au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.