Loi 25/2014, du 30 octobre, sur le Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7.
Faculté d'ordonner la publication
1. Le syndic général transmet au Service du Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre l'ordre de publier les lois et les traités internationaux, et garantit que la procédure prévue par la Constitution pour la sanction et la promulgation des lois et des traités a été suivie.
2. La faculté d'ordonner la publication des autres normes juridiques, ainsi que des décisions, des actes et des annonces officiels, appartient aux personnes qui, au sein de chaque organe constitutionnel de l'État, administration ou entité publique, en ont la compétence ou sont autorisées à le faire.
3. La publication des annonces non officielles prévue par une norme juridique est régie par celle-ci.
4. Les organismes publics qui souhaitent publier une annonce non officielle sans qu'une norme juridique le prévoie doivent en faire la demande au Service du Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre , mais ils n'ont en aucun cas la faculté d'en ordonner la publication.
Art. 7 de la Loi 25/2014, du 30 octobre, sur le Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/25-2014/art-7
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.