Loi 25/2014, du 30 octobre, sur le Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 10
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10.
Transmission des documents
1. Les documents qui doivent être publiés au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra sont transmis par voie électronique, dans la forme déterminée par voie réglementaire, laquelle doit garantir l'identité de la personne qui les transmet ainsi que l'authenticité et l'intégrité des documents. Le règlement doit également régir la possibilité de transmettre sur support papier, dûment signés et revêtus du cachet, les documents qui doivent être publiés, dans les cas où, en raison d'incidents techniques graves, la transmission électronique n'est pas possible, ou lorsque la transmission par voie électronique ne satisfait pas aux garanties exigées.
2. Les documents reçus par le Service du Butlletí Oficial del Principat d'Andorra doivent être publiés tels qu'ils ont été remis par leurs expéditeurs. Le Service du Butlletí Oficial del Principat d'Andorra ne peut en aucun cas les modifier.
3. Les documents reçus par le Service du Butlletí Oficial del Principat d'Andorra ont un caractère confidentiel et aucune information ne peut être communiquée à leur sujet avant leur publication.
Art. 10 de la Loi 25/2014, du 30 octobre, sur le Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/25-2014/art-10
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.