Loi portant modification du Règlement du travail, du 13-7-90

Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 21, any 1990 (30/07/1990) · Page complète (historique des versions)

Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.

Article 7.

Est considéré comme salaire la rémunération ou le gain que l'employeur remet au salarié en contrepartie de ses services. Ont également la qualité de salaire les compléments, les primes, les gratifications et autres rémunérations en nature. L'employeur doit payer ponctuellement le salaire, selon la périodicité convenue, qu'elle soit mensuelle, bimensuelle ou hebdomadaire, et au plus tard dans les cinq jours ouvrables suivant la fin de la période considérée. En cas de résiliation de la relation de travail, le montant de la liquidation doit être versé dans les 24 heures suivant le moment où cette résiliation prend effet.

Article 10.

Le salaire minimum est fixé par le Gouvernement, qui le révise chaque fois qu'il le juge nécessaire et, au moins, chaque premier janvier et premier juillet.

Article 11.

Le salaire minimum des travailleurs âgés de moins de 18 ans peut être inférieur au salaire minimum établi conformément aux dispositions des articles 9 et 10, selon les pourcentages suivants : - 30% entre 14 et 16 ans. - 20% entre 16 et 17 ans. - 15% entre 17 et 18 ans. Toutefois, ladite réduction ne peut pas être appliquée si le mineur justifie d'une année de pratique professionnelle dans la branche d'activité dans laquelle il a été engagé.

Article 13.

Dans toutes les entreprises publiques ou privées, quelle que soit leur nature, à la seule exception de celles dans lesquelles sont uniquement employés des membres d'une même famille, la durée légale du travail pour les travailleurs salariés est de 40 heures hebdomadaires et de 8 heures journalières. La durée du travail déterminée à l'alinéa précédent s'entend du travail effectif, à l'exclusion du temps consacré aux changements de tenue et des interruptions destinées au repos.

Article 14.

Nonobstant les prescriptions de l'article précédent, dans le cas où la nature du travail ou du secteur d'activité économique ne permet pas une répartition uniforme, ou bien si cela est établi par contrat entre employeurs et travailleurs, le Gouvernement peut décider un décompte trimestriel, à condition que la moyenne calculée sur cette période ne dépasse pas 40 heures hebdomadaires et que la durée maximale journalière ne dépasse pas 10 heures.

Article 17.

Les travailleurs et les employeurs de chaque établissement ou entreprise peuvent convenir du travail en heures supplémentaires jusqu'à un maximum de 66 heures par mois et de 426 heures par an.

Article 19.

Chaque heure supplémentaire travaillée donne droit au travailleur à une majoration de son salaire de la manière suivante :

1. Les heures supplémentaires comprises entre la 41e et la 44e heure hebdomadaire (toutes deux incluses) sont payées avec une majoration qui ne peut être inférieure à 25% du salaire horaire.

2. Les heures supplémentaires comprises entre la 45e et la 48e heure hebdomadaire (toutes deux incluses) sont payées avec une majoration qui ne peut être inférieure à 40% du salaire horaire.

3. Les heures supplémentaires qui dépassent la 48e heure hebdomadaire sont payées avec une majoration qui ne peut être inférieure à 55% du salaire horaire. Est considéré comme salaire de base de l'heure normale le huitième de la rémunération convenue pour la durée légale du travail de huit heures.

Article 21.

Les heures perdues pour cause de force majeure, d'intempéries, de manque ou d'interruption de force motrice, de manque de matières premières et, en général, de toute autre cause non imputable à l'employeur, peuvent être récupérées en les répartissant sur les jours ouvrés des semaines suivantes. En tout état de cause, il ne peut être consacré à la récupération plus d'une heure par jour, sans que le total puisse dépasser 45 heures hebdomadaires. Les heures de récupération qui excèdent la 45e heure hebdomadaire sont payées comme heures supplémentaires.

Article 24.

La journée de travail des aides-soignants, infirmières et autre personnel auxiliaire des cliniques et hôpitaux peut être portée jusqu'à un maximum de 48 heures par semaine. Le paiement de l'excédent d'heures au-delà des 40 heures hebdomadaires est effectué comme heures supplémentaires, dans les conditions prévues à l'article 19, sous réserve des Règlements si ces établissements ont la qualité d'établissements publics du fait de leur dépendance à l'égard de l'Administration.

Article 27.

Sur présentation d'un certificat médical attestant la grossesse et indiquant la date présumée de l'accouchement, les femmes salariées ont droit à un congé de maternité. La durée de ce congé est de seize semaines.

Article 29.

Si la femme allaite son enfant, pendant les 6 mois suivant la date de l'accouchement, elle est autorisée à interrompre son travail à cette fin, en deux périodes au maximum au cours de la journée et pour une durée totale de deux heures. Les heures d'interruption du travail aux fins d'allaitement sont considérées comme des heures de travail effectif et, à ce titre, doivent être rémunérées par l'employeur.

Article 32.

Les mineurs âgés de 14 à 16 ans ne peuvent exercer aucune activité professionnelle pendant la période scolaire. Ils peuvent travailler pendant les périodes de vacances scolaires, jusqu'à un maximum de 2 mois par an, mais ils doivent prendre au moins 15 jours calendaires et consécutifs de congés pendant les vacances d'été, et la moitié du temps de vacances scolaires pendant les autres périodes, à condition qu'il s'agisse de travaux légers et qui ne soient pas nuisibles à leur développement physique ou moral. Au total, ils ne peuvent pas travailler plus de 6 heures par jour, avec une interruption d'au moins une heure par jour et avec une période de repos hebdomadaire d'au moins un jour et demi.

Article 33.

Les mineurs âgés de 16 à 18 ans peuvent exercer des travaux adaptés à leur âge, de caractère léger, et qui ne soient pas nuisibles à leur développement physique ou moral. Au total, ils ne peuvent pas travailler plus de 8 heures par jour, avec une interruption d'au moins une heure par jour et avec une période de repos hebdomadaire d'au moins un jour et demi.

Article 34.

Les mineurs de moins de 18 ans ne peuvent être admis à aucun travail sans contrat de travail écrit entre l'employeur et le représentant légal du mineur. Le contrat doit être approuvé par le Gouvernement ou par l'organisme auquel le Gouvernement délègue cette compétence.

Article 35.

Pour obtenir l'autorisation de travail pour les mineurs de moins de 18 ans, l'employeur ou le représentant légal du mineur doivent produire devant le Gouvernement, ou devant l'organisme auquel le Gouvernement délègue cette compétence, les pièces justificatives suivantes :

a) Celles qui attestent l'identité et l'âge du mineur.

b) Un certificat médical délivré par un médecin de la Principauté, attestant que le mineur est apte au travail pour lequel il est engagé.

c) L'autorisation du représentant légal.

d) Un exemplaire du contrat de travail conclu, dans lequel doivent figurer, au minimum, outre les conditions économiques convenues, les heures de travail qu'il doit accomplir, la nature du travail et les jours de repos hebdomadaire.

Article 37.

Sans contenu.

Article 38.

L'engagement de manière continue d'un mineur de moins de 18 ans est subordonné à la condition que celui-ci se soumette chaque année à un examen médical effectué par un médecin autorisé à exercer dans les Vallées. Il incombe à l'employeur de conserver archivés, à la disposition de l'autorité du travail qui en fait la demande, les certificats médicaux visés à l'alinéa précédent.

Article 39.

Tout salarié qui travaille depuis plus de trois mois dans une même entreprise a droit à des congés payés annuels rémunérés. Les congés payés rémunérés obligatoires sont d'un minimum de trente jours calendaires par an, ou bien de la fraction inférieure correspondant proportionnellement à la durée moindre de travail effectif dans l'entreprise, pour autant que celle-ci dépasse trois mois.

Article 43.

Tout salarié ayant droit à des congés payés qui est licencié avant d'en avoir bénéficié a droit à la rémunération proportionnelle qui lui revient à ce titre, calculée à raison de deux jours et demi par mois travaillé, pour autant que le motif du licenciement ne lui soit pas imputable.

Disposition transitoire unique.

Les modifications du Règlement du travail visées à l'article premier entrent en vigueur quinze jours après leur publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, à l'exception des dispositions relatives à la durée de la journée de travail (Titre IV -Durée du travail- Chapitre IV, V et VI), qui entrent en vigueur le 1 janvier 1991.

Disposition finale unique.

Les congés payés obligatoires de 30 jours sont applicables à tous les salariés ayant droit à des congés payés, dès l'entrée en vigueur de la Loi, même s'ils avaient déjà épuisé la durée qui leur revenait conformément aux dispositions antérieurement en vigueur. Casa de la Vall, le 13 juillet 1990 Le Subsíndic General