Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 43, any 2012 (05/09/2012) · Page complète (historique des versions)
Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.
Modification de l'article 25 L'article 25, « Sol urbain consolidé », est modifié et rédigé comme suit : « Article 25. Sol urbain consolidé Constituent du sol urbain consolidé, et doivent être qualifiés comme tels par le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial, tous les terrains qui disposent au moins d'un accès carrossable, conformément au Règlement d'urbanisation, et des services d'eau potable, d'évacuation des eaux usées ou d'un système homologué d'épuration, ainsi que d'éclairage public et de fourniture d'énergie électrique, pour répondre aux besoins des constructions ou des installations prévues par la planification. »
Modification de l'article 27 L'article 27, « Régime du sol urbain », est modifié et rédigé comme suit : «
1. Les terrains qualifiés de sol urbain, dont les travaux d'urbanisation ont déjà été exécutés et qui disposent effectivement de tous les services énumérés à l'article 25, sont immédiatement constructibles, conformément aux conditions et à la réglementation établies pour l'unité d'intervention respective, une fois obtenu le droit de construire matérialisé par le permis de construire.
2. Tant que le sol urbain non consolidé n'a pas obtenu la qualification d'urbain consolidé, y sont autorisés, sous le régime des travaux et interventions provisoires, conformément à la réglementation sectorielle en vigueur, les projets destinés à l'usage de logement individuel, à l'usage hôtelier sous forme d'hébergement touristique du type borda rurale, à l'usage de restauration sous forme de constructions rustiques, à l'usage d'entrepôt, à la construction de bordes et de cabanes de typologie montagnarde, et aux installations propres aux activités forestières, agricoles et d'élevage, dans les conditions suivantes :
a) À condition que le profil naturel du terrain ne soit pas modifié aux fins du niveau de référence à partir duquel s'applique la hauteur réglementaire.
b) À condition qu'il s'agisse de constructions composées au maximum d'un rez-de-chaussée, d'un premier étage et de combles.
c) À condition qu'elles ne dépassent pas 150 mètres carrés par niveau, pour les travaux de construction neuve, et 400 mètres carrés par niveau pour les constructions déjà existantes antérieures à l'entrée en vigueur de la présente Loi.
d) À condition qu'il s'agisse de constructions de caractère rustique traditionnel et qu'elles s'intègrent dans le paysage.
e) Ne sont pas autorisés les projets susceptibles d'entraver le développement urbanistique ultérieur de l'unité d'intervention.
f) Chaque construction doit correspondre au minimum à 3.000 mètres carrés de terrain.
g) Il n'est pas permis de construire de nouveaux accès à travers un terrain communal.
h) Le permis comporte l'obligation pour le titulaire de l'autorisation de démolir la construction et de faire cesser les usages, sans droit à aucune indemnisation, lorsqu'il y a lieu de le révoquer.
i) Tout transfert de propriété ou cession d'usage de l'immeuble oblige son titulaire à faire mentionner dans le titre la nature provisoire du permis de construire et le caractère non indemnisable de sa révocation. Les communs peuvent fixer dans les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux des conditions plus restrictives que celles indiquées. Y sont également autorisées, sous le régime des travaux et interventions provisoires, les installations en plein air destinées à l'usage sportif, sportif et récréatif, à l'usage de protection et à l'usage de stationnement lié aux précédents. »
Modification de l'article 30 Le paragraphe 2 de l'article 30, « Régime du sol urbanisable », est modifié et rédigé comme suit : «
2. Tant que le sol urbanisable n'a pas obtenu la qualification d'urbain consolidé, y sont autorisées les mêmes interventions d'exception et dans les mêmes conditions que sur le sol non urbanisable. Y sont également autorisés, sous le régime des travaux et interventions provisoires, et dans les mêmes conditions, les travaux et les interventions indiqués au paragraphe 2 de l'article 27. »
Modification de l'article 32 L'article 32, « Aménagement du sol urbain et urbanisable », est modifié et rédigé comme suit : «
1. L'aménagement du sol urbain et urbanisable est au minimum de quatre-vingt-cinq pour cent (85%) de la superficie de chaque unité d'intervention après déduction de toute la superficie destinée à l'infrastructure routière selon les prévisions de la planification, sauf dans les cas établis au deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 33.
2. Le pourcentage restant de terrain, nécessairement destiné aux équipements collectifs, aux logements sociaux et aux services publics, fait l'objet d'une cession obligatoire et gratuite à la charge des propriétaires et en faveur du commun. »
Modification de l'article 33 L'article 33, « Terrains de cession obligatoire », est modifié et rédigé comme suit : « Article 33 Cession obligatoire et gratuite
1. En fonction des besoins en équipements collectifs et en services, futurs ou résultant de déficits déjà existants, les comuns fixent dans les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux les pourcentages de terrain de cession obligatoire, qui ne peuvent être inférieurs à cinq pour cent (5%) ni supérieurs à quinze pour cent (15%) des propriétés, une fois déduite la cession obligatoire et gratuite de sol destiné à la voirie. Le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial peut fixer de manière motivée, dans une unité d'intervention, un pourcentage de cession obligatoire de sol destiné aux équipements, aux services collectifs et aux logements sociaux supérieur à quinze pour cent (15%), jusqu'à un maximum de trente pour cent (30%). Le Plan compense les propriétaires de l'unité pour l'excédent de cession de sol au-delà de quinze pour cent (15%) sous forme de droits à bâtir, dans la même unité.
2. Les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux doivent nécessairement imputer les pourcentages de terrain de cession obligatoire sur les propriétés privées qui sont actuellement, à quelque titre que ce soit, déjà occupées par des équipements collectifs ou des espaces verts urbains.
3. Les comuns peuvent accepter de manière justifiée la cession de terrains dans une unité d'intervention distincte et la cession de biens immeubles autres que des terrains situés dans la même unité d'intervention ou dans une autre unité d'intervention distincte, à condition qu'ils aient une valeur équivalente à celle du terrain faisant l'objet de la cession obligatoire.
4. Dans les unités d'intervention en sol urbain consolidé, les comuns peuvent accepter à titre de cession de sol l'équivalent économique de la valeur du terrain faisant l'objet de la cession obligatoire.
5. Les comuns doivent approuver et rendre publique, au moins une fois par an, la valeur du terrain de chaque unité d'intervention, en précisant les règles d'application permettant de déterminer l'équivalent économique de la valeur du terrain faisant l'objet de la cession obligatoire pour chaque unité d'intervention.
6. S'il s'agit du remplacement de constructions déjà existantes dans des zones urbaines consolidées et des quartiers anciens, les droits à bâtir du sol sont maintenus à cent pour cent (100%).
7. Les terrains cédés aux comuns en vertu de la cession obligatoire prévue par la présente Loi sont intégrés au domaine privé des collectivités locales, sauf si la planification en prévoit l'affectation à un équipement collectif, à un logement social ou à un service public collectif. Dans ce dernier cas, et dans d'autres cas où, par décision ultérieure expresse ou tacite, le terrain cédé est affecté à un usage public ou à un service public, ces terrains sont intégrés au domaine public paroissial mais ne peuvent être affectés qu'à des équipements collectifs, des logements sociaux et des services publics.
8. Sur demande préalable des particuliers concernés, les comuns peuvent accepter le report ou le fractionnement du montant de la cession économique lorsque celle-ci se substitue à la cession obligatoire et gratuite de terrains destinés aux infrastructures, aux équipements collectifs, aux logements sociaux et aux services publics. Le report ou le fractionnement dudit montant est accordé sous les conditions minimales suivantes :
a) La liquidation de l'impôt du montant ne peut dépasser le délai d'un an suivant la date d'achèvement des travaux.
b) La constitution d'une garantie bancaire à première demande (mise en demeure), ou d'une garantie équivalente, portant sur la totalité du montant dû sera exigée ; celle-ci sera restituée dès lors que le montant aura été liquidé dans le délai et dans les conditions prévus. Les comuns peuvent compléter par ordonnance les conditions requises exigibles dans ces cas.
9. Si, en sol urbain consolidé, il est opté pour une cession économique, la valeur de la cession est calculée en fonction des droits à bâtir que l'on souhaite réaliser conformément à la demande de permis de construire. En cas de futures demandes de permis de construire qui en augmentent les droits à bâtir, la valeur de la cession économique correspond aux droits à bâtir augmentés.
10. Les comuns doivent affecter les montants perçus au titre de la cession économique à l'acquisition de terrains destinés aux équipements collectifs, aux logements sociaux et aux services publics, ainsi qu'à la construction d'équipements collectifs, de logements sociaux et de services publics.
11. Le comú peut céder, pour un délai maximal de cinquante (50) ans, l'usage du sol de cession obligatoire à un particulier afin qu'il construise et exploite un équipement d'intérêt public, dans les conditions prévues pour l'utilisation privative des biens du domaine public, toujours dans le respect des règles de publicité et de mise en concurrence. »
Modification de l'article 49 Le paragraphe 1 de l'article 49, « Zones exposées aux risques naturels », est modifié et rédigé comme suit : «
1. Sont des zones exposées aux risques naturels toutes celles qualifiées comme telles par les études géologiques et géotechniques, ainsi que par la cartographie des avalanches, des éboulements et d'autres risques naturels que le Gouvernement approuve et publie, après la procédure d'information publique correspondante. Ces études peuvent distinguer des niveaux de dangerosité du risque. »
Modification de l'article 51
1. Le paragraphe
e) de l'article 51, « Interventions exceptionnelles en sol non urbanisable », est modifié et rédigé comme suit : «
e) Dans les zones exposées aux risques naturels, les installations ou les équipements à caractère technique destinés exclusivement à la protection des personnes et des biens, et à la limitation du risque lui-même, ainsi que les modifications du terrain, les constructions et les installations destinées à un usage agricole, pastoral et forestier ou à un usage d'entrepôt, à condition qu'une étude détaillée du risque en évalue la vulnérabilité et garantisse qu'elle est acceptable, conformément aux critères fixés par voie réglementaire. »
2. Un nouveau paragraphe 3 est ajouté à l'article 51, « Interventions exceptionnelles en sol non urbanisable », rédigé comme suit : «
3. La construction de bordes et de cabanes de type montagnard non destinées au logement permanent visées à la lettre
a) du paragraphe 2 est autorisée, sous le régime des travaux et interventions provisoires, dans les mêmes conditions que celles indiquées aux lettres a), b), c), d), f), g),
h) et
i) du paragraphe 2 de l'article 27. Les installations propres aux activités forestière, agricole et pastorale (du type fermes, parcs à bétail, enclos, fenils, pépinières et serres), visées à la lettre
a) du paragraphe 2 sont autorisées, sous le régime des travaux et interventions provisoires, dans les mêmes conditions que celles indiquées aux lettres a), b), d), f), g),
h) et
i) du paragraphe 2 de l'article 27, à condition qu'elles ne dépassent pas 400 mètres carrés par niveau. Les comuns peuvent fixer dans les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux des conditions plus restrictives que celles indiquées. »
Modification de l'article 62 L'article 62, « Plans sectoriels ayant une incidence supracommunale », est modifié et rédigé comme suit : « Article 62. Plans sectoriels On entend par plan sectoriel tout projet d'intérêt national dont l'exécution affecte le territoire de deux paroisses ou plus. »
Modification de l'article 71 Les paragraphes
h) et
i) de l'article 71, « Contenu général des plans d'aménagement et d'urbanisme paroissial », sont modifiés et rédigés comme suit : «
h) Mesures de protection adoptées en ce qui concerne le paysage, l'environnement, la conservation de la nature, la faune et les écosystèmes.
i) Indication des circonstances dans lesquelles il y aura lieu, le cas échéant, de procéder à la révision du Plan d'aménagement en fonction des paramètres de population, de l'indice de croissance démographique, de la prévision de l'augmentation de l'activité économique, de l'eau et des autres ressources naturelles, des infrastructures existantes et planifiées, des équipements existants et planifiés, des besoins de mobilité, du paysage, de l'image de la paroisse et d'autres facteurs qui y ont une incidence. »
Modification de l'article 76 L'article 76, « Critère pour la constitution des unités d'action », est modifié et rédigé comme suit : « Les unités d'action, sans préjudice du nombre de plans partiels nécessaires à leur développement, sont constituées de manière à permettre l'accomplissement conjoint des devoirs et des droits de cession, de compensation, de répartition équitable et d'urbanisation de la totalité de leur superficie, et sont délimitées de manière à en faciliter le développement urbanistique ou à répondre à des objectifs d'intérêt général définis dans des instruments d'aménagement du Gouvernement ou des communs. »
Modification de l'article 98 L'article 98, « Approbation provisoire du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial », est modifié et rédigé comme suit : « Une fois le délai d'information publique expiré, le commun analyse l'ensemble des observations, des remarques et des propositions présentées, examine l'opportunité et l'intérêt général qu'elles peuvent présenter, et apporte les amendements qu'il estime pertinents. Si des modifications substantielles du projet initial sont décidées, le commun ouvre une seconde procédure d'information publique pendant trente (30) jours. Une fois la procédure d'information publique correspondante accomplie, le commun procède à l'approbation provisoire du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial et le transmet au Gouvernement en vue de l'approbation préalable prévue à l'article 10. »
Modification de l'article 103 Le paragraphe 2 de l'article 103, « Révision du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial », est modifié et rédigé comme suit : «
2. La première révision du Plan ne peut être effectuée qu'au terme de six (6) ans, à compter de la date de publication de l'approbation définitive initiale. Les révisions suivantes peuvent être effectuées tous les six (6) ans, à compter de la date de publication de la révision précédente. À titre exceptionnel, le Plan peut être révisé avant les délais fixés à l'alinéa précédent, pour autant qu'il existe des motifs d'intérêt public dûment justifiés. La justification de l'intérêt public doit être validée par le Gouvernement. »
Modification de l'article 112 L'article 112, « Conditions requises pour l'approbation », est modifié et rédigé comme suit : «
1. Le commun vérifie, dans un délai maximal de trois (3) mois, la conformité du projet de Plan partiel aux prévisions de la présente Loi, aux prévisions générales du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial et aux prévisions spécifiques de l'unité d'action concernée.
2. Si le projet est jugé conforme, il le rend public pendant un délai de vingt (20) jours. S'il n'est pas jugé conforme, sans préjudice de proposer aux propriétaires les rectifications ou les amendements pertinents, il en refuse l'approbation.
3. Pendant le délai d'information publique, tous les administrés peuvent consulter le projet et, le cas échéant, formuler des observations et des remarques.
4. Avant d'approuver le Plan partiel, le commun doit demander et obtenir un rapport favorable des ministères ayant des compétences sectorielles en raison de la matière. Les ministères disposent d'un délai d'un mois pour émettre les rapports.
5. En cas de participation obligatoire de propriétaires au Plan partiel, avant de l'approuver, le commun doit demander et obtenir un rapport favorable de la Commission technique d'urbanisme, dans les termes de l'article 121.
6. Dans un délai maximal de trois (3) mois à compter de la fin de la période d'information publique, le commun analyse les observations et les remarques reçues et, sans préjudice de proposer aux propriétaires les rectifications ou les amendements qu'il estime pertinents, prend le décret d'approbation ou de refus.
7. Le projet est considéré comme approuvé si aucune décision n'est adoptée dans le délai maximal de sept (7) mois à compter de la présentation de la demande, ou de neuf (9) mois si les exigences du paragraphe 5 sont remplies. »
Modification de l'article 119 Le paragraphe 4 de l'article 119, « Remembrement », est modifié et rédigé comme suit : «
4. Le remembrement économique comprend l'équivalent économique de la valeur du sol de cession obligatoire et gratuite, dans les termes établis à l'article 33 de la présente Loi. »
Modification de l'article 121 Le paragraphe
c) de l'article 121, « Participation obligatoire à la rédaction et à l'approbation d'un Plan partiel ou spécial », est modifié et rédigé comme suit : «
c) Dans les deux cas visés aux paragraphes
a) et b), lorsque le Plan partiel ou spécial a été rédigé, une fois le délai d'information publique clos et avant son approbation définitive, le commun le transmet à la Commission technique d'urbanisme, laquelle vérifie la juste répartition des charges et des bénéfices entre la totalité des propriétaires, la conformité de la procédure à la présente Loi et, dans le délai de deux (2) mois, remet un rapport favorable ou défavorable motivé. »
Modification de l'intitulé du titre VII L'intitulé du titre VII, « Édifications et installations hors aménagement, devoirs de conservation et état de ruine », est modifié et rédigé comme suit : « Titre VII. Devoirs d'usage et de conservation, état de ruine et édifications et installations hors aménagement »
Modification de l'article 127 Le paragraphe 2, qui devient le paragraphe 3, est modifié, et deux nouveaux paragraphes, dont le premier prend le numéro 2, sont ajoutés à l'article 127, « Obligations d'utilisation et de conservation », avec le contenu suivant : «
2. Les propriétaires des bâtiments et des installations sont responsables du contrôle fiscal, de l'entretien et de la réparation de tous les éléments du bâtiment exécutés en vertu du permis ou des permis de construire, y compris les protections spécifiques contre les risques naturels et les ancrages de stabilisation du terrain. Cette responsabilité doit figurer dans tous les actes de transmission (cession) de propriété.
3. Les comuns, lorsqu'ils ont connaissance de toute irrégularité d'utilisation ou de conservation visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article, doivent ordonner au propriétaire l'exécution des travaux nécessaires afin de préserver les conditions de sécurité, de salubrité et d'hygiène, en indiquant le délai d'exécution.
4. Si, dans le délai fixé, le propriétaire n'exécute pas ce qu'ordonne le comú, le comú lui-même y procède pour le compte et aux frais du propriétaire. »
Modification de l'article 134 Le paragraphe 4 de l'article 134, « Actes soumis à permis », est modifié et rédigé comme suit : «
4. Travaux destinés à des usages à caractère provisoire et temporaires. Sont des usages à caractère provisoire ceux admissibles en sol urbain non consolidé et en sol urbanisable n'ayant pas encore acquis la classification de sol urbain consolidé. Sont des usages temporaires ceux autorisés pour un délai bref et limité, conformément aux critères établis par voie réglementaire. »
Modification de l'article 135 Un nouveau paragraphe est ajouté à l'article 135, « Travaux mineurs », avec le contenu suivant : «
7. Autres travaux de faible importance, non nécessairement situés dans un bâtiment, tels que détaillés dans le Règlement de construction. »
Modification de l'article 136 Le paragraphe 2 de l'article 136, « Compétence pour délivrer les permis », est modifié et rédigé comme suit : «
2. Pour les opérations prévues à l'article 134, avant de délivrer le permis, le comú doit demander et obtenir un avis favorable des ministères ayant des compétences sectorielles en raison de la matière, sauf dans les cas prévus au paragraphe 4 de l'article 137. »
Modification de l'article 137 Un nouvel alinéa est ajouté au paragraphe 1, lettre a), de l'article 137, « Conformité avec la légalité urbanistique », avec le contenu suivant : « Aux fins de vérifier les demandes de permis d'urbanisme et d'émettre un avis à leur sujet, deux comuns ou plus peuvent mutualiser des services techniques. »
Modification de l'article 137 Le paragraphe 3 est modifié et un nouveau paragraphe 4 est ajouté à l'article 137, « Conformité avec la légalité urbanistique », avec le contenu suivant : «
3. Dans les opérations relatives à des constructions neuves destinées à des logements collectifs, d'un nombre inférieur à quinze (15) logements ; ou à la construction de logements individuels mitoyens, d'un nombre inférieur à six (6), le permis est réputé délivré si, dans le délai de trois (3) mois, il n'est pas expressément refusé.
4. Dans les opérations relatives à des travaux mineurs, à des travaux majeurs de réforme et de réhabilitation de bâtiments, à celles découlant de changements d'usage ou à la construction, provisoire ou définitive, de bâtiments individuels neufs dans des zones ne nécessitant pas de protections contre les risques naturels, les permis sont remplacés par des déclarations sur l'honneur, conformément à la réglementation en vigueur, signées par l'architecte et/ou le technicien autorisé, en tant qu'auteur du projet, sous sa responsabilité.
Le demandeur doit présenter les déclarations sur l'honneur auprès du comú.
Dans ces cas, la délivrance du permis est immédiate.
Le comú et le Gouvernement disposent d'un délai de trois (3) mois, à compter de la date de délivrance du permis, pour réexaminer, facultativement, la demande.
Le permis est réputé réexaminé favorablement si, dans le délai de trois (3) mois, il n'est pas expressément refusé.
Afin de permettre le réexamen éventuel de la demande, le comú doit informer immédiatement le Gouvernement de la délivrance du permis.
En cas de détection d'infractions à la réglementation, les travaux doivent être arrêtés immédiatement et le projet de construction et le permis doivent être modifiés aux frais de leur titulaire.
Si les opérations sont partiellement incompatibles avec la réglementation urbanistique applicable, le titulaire du permis est tenu de procéder aux travaux de réforme dans le délai que lui indique le comú.
Une fois ce délai écoulé, il doit être procédé conformément aux dispositions de l'alinéa suivant.
Si les opérations sont incompatibles avec la réglementation urbanistique applicable, le comú prononce la nullité du permis et ordonne la démolition et la remise des choses en leur état antérieur. »
Modification de l'article 139 Le paragraphe 4 de l'article 139, « Procédure d'autorisation pour les opérations en sol non urbanisable », est modifié et rédigé comme suit : «
4. Le silence de deux (2) mois de la part du ministère compétent en présuppose l'accord tacite et habilite le comú à statuer sur la demande dans le sens qu'il estime le plus conforme à son plan paroissial. Le silence de trois (3) mois à compter de la présentation de la demande au comú a un caractère positif et en emporte l'approbation tacite. »
Modification de l'article 155 Un nouveau paragraphe est ajouté à l'article 155, « Catégories d'infractions », avec le contenu suivant : «
5. Dans le cadre de la procédure régie au paragraphe 3 de l'article 137, la signature de la déclaration sur l'honneur de conformité avec la réglementation en vigueur entachée de fausseté est considérée comme une infraction urbanistique très grave, grave ou légère en fonction de la classification de l'infraction. »
Modification de l'article 157 Un nouveau paragraphe est ajouté à l'article 157, « Personnes responsables », avec le contenu suivant : «
4. Dans le cas prévu au paragraphe 5 de l'article 155, est sanctionné pour infraction urbanistique l'architecte et/ou le technicien autorisé, en tant qu'auteur signataire de la déclaration sur l'honneur, qui commet une fausseté. »
Modification de l'article 158 L'article 158, « Sanctions », est modifié et rédigé comme suit : « Article 158. Sanctions Les infractions sont sanctionnées par les amendes suivantes :
a) Infractions très graves, amende de 50.001 € à 100.000 €.
b) Infractions graves, amende de 5.001 € à 50.000 €.
c) Infractions légères, amende de 1.000 € à 5.000 €. Dans le cas prévu au paragraphe 5 de l'article 155, outre l'imposition de la sanction pécuniaire correspondante, l'architecte et/ou le technicien autorisé, en tant qu'auteur signataire du projet, est frappé d'interdiction d'exercer la profession libérale pendant deux (2) ans si la déclaration sur l'honneur entachée de fausseté constitue une infraction très grave, et pendant un (1) an si elle constitue une infraction grave. Le dossier est ouvert et instruit jusqu'à décision par le Gouvernement. »
Modification de la disposition transitoire de la Loi 9/2003, du 12 juin, du patrimoine culturel d'Andorre La disposition transitoire de la Loi 9/2003, du 12 juin, du patrimoine culturel d'Andorre est modifiée et est rédigée comme suit : « Disposition transitoire
1. Tant qu'ils n'ont pas été expressément délimités, sont considérés comme abords de protection des monuments déclarés en vertu de la disposition additionnelle première les espaces compris dans un rayon de cent mètres mesurés à partir du périmètre extérieur du monument.
2. Tant que les décrets de délimitation correspondants ne sont pas pris, ou tant que le décret fixant les critères architecturaux et urbanistiques qui doivent régir les interventions sur les abords de protection dans les termes de l'article 12.2 n'est pas approuvé, aucune construction nouvelle ni aucune augmentation de volumétrie ne peut être réalisée dans les abords définis au paragraphe 1. Une fois lesdits décrets pris, les critères qui y sont établis s'appliquent. Toutefois, y sont permis les travaux de réhabilitation, de rénovation intégrale des bâtiments, pour autant qu'ils n'impliquent pas une augmentation de volumétrie ; ainsi que les travaux de conservation et ceux exigés par la sécurité, la salubrité et la mise en conformité avec la Loi sur l'accessibilité.
3. Dans le cas prévu au paragraphe précédent, l'avis favorable des services du Patrimoine culturel est réputé accordé si, dans le délai de deux (2) mois, aucun avis défavorable dûment motivé n'est émis. Dans ce cas, les services du Patrimoine culturel doivent identifier, de manière détaillée, les éléments du projet qui doivent faire l'objet d'une modification.
4. Les interventions sur les biens immeubles inventoriés situés dans les abords définis au paragraphe 1 doivent suivre la procédure prévue à l'article 18 de la présente Loi. »
Pendant un délai d'un (1) mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, les comuns peuvent décréter, en sol urbain consolidé, la réduction temporaire du pourcentage de cession obligatoire de sol pour équipements collectifs, logements sociaux et services publics, et de son équivalent économique, jusqu'à zéro pour cent (0%). Bénéficient de la réduction les permis de construire qui remplissent toutes les conditions requises indiquées ci-après :
a) Que les demandes de construction soient présentées au comú dans le délai de neuf (9) mois à compter de la date de publication au BOPA du décret communal établissant la réduction, ou bien qu'elles soient en cours d'instruction administrative à la date de publication au BOPA du décret communal établissant la réduction.
b) Que les permis soient accordés dans le délai de trois (3) mois à compter de la date de présentation au comú de la demande de construction.
c) Que les travaux commencent dans un délai maximal de trois (3) mois à compter de la date d'octroi du permis.
d) Que les travaux soient réalisés dans les délais d'exécution prévus dans le permis, sans droit de prorogation, et qu'en aucun cas ils ne dépassent le délai de trois ans. Dans le cas où un permis a bénéficié de la réduction du pourcentage de cession obligatoire de sol et où l'exécution des travaux ne respecte pas les points
c) ou d), le comú doit décréter la suspension du permis jusqu'à ce que le titulaire effectue la cession obligatoire du sol au comú, ou verse l'équivalent économique, sans réduction. Pour les demandes de construction présentées dans les délais fixés au paragraphe a), le permis est réputé accordé si, dans le délai de trois (3) mois, il n'est pas expressément refusé.
abrogées la disposition finale première de la Loi 8/2012, du 17 mai, de modification de la Loi générale sur l'hébergement touristique du 30 juin 1998, ainsi que toutes les normes ou dispositions de rang égal ou inférieur qui s'opposent ou contredisent ce qu'établit la présente Loi.
Le Gouvernement est chargé de publier au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, dans le délai maximal d'un (1) mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, au moyen du décret législatif correspondant, le texte consolidé des articles et des dispositions transitoires de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, incluant toutes les modifications apportées par la présente Loi.
Le Gouvernement doit approuver, dans le délai maximal d'un (1) mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, les modifications du Règlement d'urbanisme, du Règlement de construction et du Règlement d'urbanisation nécessaires pour les adapter à la Loi.
La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.