Décret régissant le Service de l'immigration, du 16 octobre 2002

Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 80, any 2002 (23/10/2002) · Page complète (historique des versions)

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tit. 1

Titre I. Du Service de l'Immigration

Article 1. Composition du Service de l'Immigration

Le personnel affecté au Département de Police, compétent en matière d'Immigration, et au Département de l'Immigration compose le Service de l'Immigration. La direction conjointe du Service de l'Immigration incombe au directeur du Département de Police et au directeur du Département de l'Immigration, sous la tutelle et la coordination du ministre chargé de l'intérieur.

Article 2. Compétences et fonctions du Service de l'Immigration

Les compétences et les fonctions du Service de l'Immigration sont les suivantes :

a) Informer les personnes étrangères, résidentes ou non résidentes, ainsi que les personnes qui souhaitent engager un travailleur étranger, des droits et des obligations en matière d'immigration.

b) Gérer les quotas d'immigration et informer le ministre chargé de l'intérieur, ou la personne déléguée, de la situation des quotas d'immigration en vigueur et de leur gestion.

c) Fournir au ministre chargé de l'intérieur, ou à la personne déléguée, toutes les données, tous les rapports et toutes les études pouvant être utiles à l'élaboration des quotas d'immigration, ainsi que toute autre information demandée par le ministre ou la personne déléguée.

d) Traiter et instruire toutes les demandes d'autorisation d'immigration.

e) Accorder et renouveler les autorisations d'immigration.

f) Gérer le Registre central de l'immigration et l'alimenter en informations pertinentes en matière d'immigration conformément aux dispositions légales en vigueur.

g) Délivrer les certificats d'inscription et de radiation du Registre central de l'immigration.

h) Constater les éventuelles situations irrégulières légalement définies en matière d'immigration et la commission des infractions prévues au titre XIII du texte refondu de la Loi qualifiée sur l'immigration, du 14 mai 2002, telle que modifiée successivement, ainsi qu'engager et instruire les procédures correspondantes.

i) Percevoir les taxes légalement établies en matière d'immigration.

j) Collaborer avec les autres organismes publics et privés poursuivant des finalités liées à l'immigration, et en particulier avec le Service de l'Emploi.

k) Exercer toutes les compétences que lui attribue la Loi qualifiée sur l'immigration.

Article 3. Compétences propres du Département de l'Immigration

Les compétences propres du Département de l'Immigration sont les suivantes :

a) Traiter toutes les demandes et instruire les dossiers en matière d'immigration, pour les aspects liés au domaine du travail.

b) Constater le résultat des examens médicaux.

c) Gérer et appliquer les règlements relatifs aux quotas d'immigration.

d) Informer des résultats de la gestion des quotas d'immigration.

e) Élaborer des études et des rapports destinés à faciliter la détermination des futurs quotas d'immigration.

f) Exercer toutes les compétences qui, conformément à la réglementation en vigueur et de manière complémentaire à celles du Département de Police, sont propres au Service de l'Immigration.

Article 4. Compétences propres du Département de Police

Les compétences propres du Département de Police sont les suivantes :

a) Contrôler l'entrée des étrangers dans la Principauté d'Andorre et la situation d'immigration des étrangers se trouvant dans le pays.

b) Traiter toutes les demandes, instruire les dossiers en matière d'immigration pour les aspects liés à la sécurité et à l'ordre public ainsi qu'à l'effectivité de la résidence et effectuer, dans ce dernier cas, des enquêtes de résidence ou d'autres investigations destinées à veiller au respect de la matière d'immigration et à la conformité aux cas prévus par la loi.

c) Traiter et instruire tous les dossiers relatifs aux autorisations de résidence passive.

d) Adopter les mesures de police administrative d'expulsion ou de refus d'accès, dans les cas prévus et selon la procédure fixée par la Loi qualifiée sur l'immigration.

e) Élaborer des études et des rapports destinés à faciliter la détermination des futurs quotas d'immigration.

f) Exercer les compétences qui, conformément à la réglementation en vigueur et de manière complémentaire à celles du Département de l'Immigration, sont propres au Service de l'Immigration.

Article 5. Compétences propres du directeur du Département de Police et du directeur du Département de l'Immigration au sein du Service de l'Immigration

a) Le directeur du Département de l'Immigration est compétent pour décider de l'octroi et du renouvellement de toutes les autorisations d'immigration emportant le droit de travailler, pour les aspects liés au domaine du travail.

b) Le directeur du Département de l'Immigration soumet au ministre chargé de l'intérieur les propositions de refus des demandes initiales d'autorisation d'immigration afin qu'il rende la décision appropriée, que le demandeur ait été déclaré « inapte » pour non-comparution ou qu'il ait été déclaré « inapte » par le Service médical de l'immigration, ou que la proposition se fonde sur d'autres questions relevant de la compétence du Département de l'Immigration.

c) Le directeur du Département de Police est compétent pour décider de l'octroi et du renouvellement de toutes les autorisations d'immigration pour les aspects liés à la sécurité publique, à l'ordre public ou à la résidence, et soumet au ministre chargé de l'intérieur les propositions d'octroi initial de résidences passives afin qu'il rende la décision appropriée.

d) Tant le directeur du Département de l'Immigration que le directeur du Département de Police ont la faculté de délivrer des certificats d'inscription et de radiation du Registre, ainsi que des certificats attestant la situation d'immigration d'un étranger dans le pays. Cette faculté peut être déléguée respectivement au chef d'Unité ou à une personne affectée au Département de l'Immigration et aux responsables hiérarchiques chargés de l'immigration au sein du Département de Police.

Article 6. Compétences exclusives du ministre chargé de l'intérieur

1. Dans le cadre de leurs domaines d'action respectifs, le directeur du Département de Police et le directeur du Département de l'Immigration soumettent au ministre chargé de l'intérieur les dossiers administratifs qui comportent une proposition de refus d'une demande d'immigration initiale afin qu'il rende la décision correspondante.

2. Dans le cadre de leurs domaines d'action respectifs, le directeur du Département de Police et le directeur du Département de l'Immigration ouvrent, font instruire et soumettent au ministre chargé de l'intérieur, pour qu'il statue, les dossiers administratifs qui comportent :

a) Une proposition de sanction pour une infraction prévue au titre XIII du texte refondu de la Loi qualifiée sur l'immigration, du 14 mai 2002, avec ses modifications successives.

b) Une proposition de refus de renouvellement d'une autorisation d'immigration.

c) Une proposition de refus de régularisation d'une autorisation d'immigration renouvelable expirée.

d) Une proposition d'annulation d'une autorisation d'immigration.

3. Le directeur du Département de Police ouvre, fait instruire par ses services et soumet au ministre chargé de l'intérieur les propositions d'expulsion administrative afin qu'il rende la décision correspondante.

Nota: «duna» (sense apòstrof) es manté literal tal com figura al BOPA.

Article 7. Principes généraux de fonctionnement du Service de l'Immigration

Les principes généraux de fonctionnement du Service de l'Immigration sont :

tit. 2

Titre II. Des critères et conditions requises communs

Article 8. Conditions requises communes pour présenter toutes les demandes en matière d'immigration

a) Toutes les demandes d'immigration doivent être présentées au moyen d'un formulaire officiel du Service de l'Immigration. Le formulaire officiel doit être rempli et signé par la personne intéressée et par l'employeur contractant si l'autorisation demandée comporte le droit de travailler.

b) Sauf s'il s'agit de documents rédigés en français ou en espagnol, et à l'exception du passeport ou de la carte nationale d'identité, le Service de l'Immigration peut exiger que tous les documents accompagnant une demande d'autorisation d'immigration soient traduits en catalan par un traducteur assermenté ou agréé.

c) Tous les documents officiels délivrés par les autorités d'États étrangers doivent être présentés soit authentifiés par l'apostille de la Convention de La Haye, soit dûment légalisés.

d) Le Service de l'Immigration peut demander au demandeur de fournir tout document complémentaire pour satisfaire aux conditions requises légales et réglementaires, et peut également procéder à toutes les vérifications et enquêtes qu'il estime nécessaires pour compléter et contrôler les données des demandes et des documents qui les accompagnent.

Article 9. Justification des ressources financières suffisantes

1. Pour justifier des ressources financières suffisantes pour vivre en Andorre conformément à l'article 31 du texte refondu de la Loi qualifiée sur l'immigration, si le demandeur est majeur, il doit justifier que la somme de ses ressources financières représente un montant égal ou supérieur au salaire minimum de la Principauté d'Andorre pendant la période scolaire correspondante. Si le demandeur est mineur, ses parents ou tuteurs légaux doivent le justifier.

2. Pour justifier des ressources financières suffisantes pour vivre en Andorre conformément à l'article 88 et 91 du texte refondu de la Loi qualifiée sur l'immigration, il convient de joindre :

a) Les pièces justificatives des ressources financières du demandeur, soit une copie des trois derniers bulletins de salaire et un relevé de points de la CASS s'il s'agit d'un salarié, soit un certificat bancaire de solvabilité et une déclaration sur l'honneur des produits dans les autres cas. De même, il doit justifier que la somme de ses produits représente, pour chacune des personnes majeures vivant au sein du même foyer, un montant égal ou supérieur à 60% du salaire minimum d'Andorre et, pour chacun des mineurs, un montant égal ou supérieur à 30% du salaire minimum d'Andorre.

b) Les pièces justificatives des produits de la personne que l'on souhaite faire venir au titre du regroupement, le cas échéant.

c) Si le demandeur et son conjoint résident légalement en Andorre, le Service de l'Immigration tient compte des produits du demandeur et de son conjoint (uniquement si ce dernier l'accepte expressément).

d) Aux fins de l'application du présent Règlement, n'est pas considérée comme personne à charge celle qui est en âge de travailler.

Nota: Títol del cos («…mitjans econòmics suficients») difereix de l’índex («…mitjans econòmics»); s’ha seguit el cos.

Article 10. Conditions requises communes pour présenter les demandes d'immigration initiales

Les formulaires officiels de toutes les demandes visant à obtenir une autorisation d'immigration de quelque type que ce soit doivent être accompagnés des documents détaillés ci-après :

a) Certificat de casier judiciaire du pays d'origine et des pays de résidence.

b) Déclaration sur l'honneur relative aux antécédents judiciaires de l'intéressé.

c) Original et photocopie du passeport en cours de validité. Les ressortissants des États membres de l'Union européenne et de l'Espace économique européen peuvent, à titre alternatif, présenter l'original et une photocopie de leur carte nationale d'identité en cours de validité.

d) Document justifiant de l'état civil.

e) Document justifiant du logement, soit une copie du contrat de bail, soit une copie du titre de propriété, soit un autre certificat justifiant du logement dans un établissement public. Les documents présentés initialement doivent être complétés, le cas échéant, par d'autres documents permettant d'apprécier si le logement remplit les conditions minimales d'habitabilité prévues par voie réglementaire.

f) Une photographie récente en couleur de format 3,5 x 4 centimètres du demandeur, sur laquelle il doit apparaître le visage entièrement visible et tête nue.

Article 11. Conditions requises complémentaires

1. La personne qui demande une autorisation d'immigration initiale comportant le droit de travailler doit joindre au formulaire officiel les documents énumérés à l'article 10, le curriculum vitae professionnel accompagné des diplômes ou autres documents attestant de sa qualification professionnelle.

2. La personne qui demande une autorisation de travail de frontalier ou une autorisation temporaire de frontalier doit joindre au formulaire officiel les documents énumérés à l'article 10 et au paragraphe 1 du présent article, à l'exception du document attestant du logement dans la Principauté d'Andorre. En outre, elle doit y joindre un certificat, délivré par l'autorité compétente du lieu de sa résidence, mentionnant son domicile et précisant depuis quand elle est inscrite auprès de la collectivité locale correspondante.

3. La personne qui demande une autorisation de résidence et de travail du personnel des établissements d'enseignement, prévue à l'article 30 de la Loi qualifiée sur l'immigration, doit joindre au formulaire officiel les documents énumérés à l'article 10. En outre, elle doit présenter le document attestant de sa nomination et de la date à laquelle celle-ci a pris effet, ainsi que sa durée, si celle-ci n'est pas indéterminée.

4. La personne qui demande une autorisation d'immigration pour études et recherche, prévue à l'article 31 du texte refondu de la Loi qualifiée sur l'immigration, doit joindre au formulaire officiel les documents énumérés à l'article 10 ainsi que les documents suivants :

a) Documents attestant de la qualité exclusive d'étudiant ou de chercheur à caractère scientifique ou similaire

b) Calendrier des études ou des activités de recherche prévues

c) Contenu et durée des études ou des activités de recherche

d) Un document attestant d'une assurance maladie couvrant à 100% toute dépense médicale ou sanitaire pendant la période d'études ou de recherche prévue. Si, à titre exceptionnel, la police ne couvre pas toute la période prévue, la personne qui présente la demande doit produire une déclaration sur l'honneur par laquelle elle s'engage à la renouveler jusqu'à la date de péremption (caducité) de son autorisation.

e) Justification des ressources financières pendant la période d'études ou de recherche et des conditions minimales d'habitabilité.

5. Si la personne qui demande l'autorisation d'immigration pour études et recherche est mineure, la demande doit être remplie et signée par son représentant légal et doit, en outre, être accompagnée des documents suivants :

a) Une copie du passeport et/ou de la carte nationale d'identité du représentant ou du tuteur légal du mineur.

b) Autorisation expresse du représentant ou du tuteur légal pour que le mineur poursuive des études dans la Principauté d'Andorre, avec mention de la personne de nationalité andorrane ou résidente dans le pays, ou de l'institution ou entité andorrane à laquelle celui-ci confie la garde du mineur.

c) Acceptation expresse de la part de la personne physique ou morale qui reçoit la garde du mineur, accompagnée de l'original et d'une photocopie de son passeport et/ou de sa carte nationale d'identité, s'il s'agit d'une personne physique. Dans chaque cas, le Service de l'immigration peut faire comparaître la personne physique ou le représentant légal de la personne morale aux fins de vérifier qu'elle en accepte la garde.

d) Justification des ressources financières et des conditions minimales d'habitabilité du représentant ou du tuteur légal du mineur.

Article 12. Conditions requises communes pour présenter les demandes d'autorisation d'immigration dans le cadre du regroupement familial

Le demandeur d'autorisations d'immigration dans le cadre du regroupement familial qui souhaite être rejoint par son conjoint et/ou ses enfants mineurs doivent joindre au formulaire officiel de demande les documents mentionnés à l'article 9 du présent règlement ainsi que les documents suivants :

a) Si la personne qui présente la demande est andorrane, une copie du passeport et un certificat attestant qu'elle est inscrite au recensement de la paroisse dans laquelle elle est domiciliée.

b) Si la personne qui présente la demande est étrangère, une copie du passeport ou du document d'identité en cours de validité et une copie de l'autorisation d'immigration.

c) Si la personne bénéficiant du regroupement est le conjoint, un certificat de mariage.

d) Si les personnes bénéficiant du regroupement sont les enfants mineurs de la personne qui présente la demande ou de son conjoint, un certificat de naissance, avec indication de la filiation ou, le cas échéant, une copie certifiée conforme à l'original de la décision d'adoption de l'autorité compétente.

e) Si la personne qui présente la demande a la garde de l'enfant mineur, un acte notarié ou, le cas échéant, une décision judiciaire l'attestant, qui doivent être dûment légalisés s'ils émanent d'autorités étrangères.

2. En outre, selon le cas, les demandeurs doivent joindre au formulaire officiel les documents suivants :

a) Certificat de naissance de la personne que l'on souhaite faire bénéficier du regroupement et, le cas échéant, un autre document attestant du lien familial avec la personne qui présente la demande.

b) Un document attestant d'une assurance maladie couvrant à 100% toute dépense médicale ou sanitaire de la personne que l'on souhaite faire bénéficier du regroupement, que le demandeur doit s'engager à renouveler au moyen d'une déclaration sur l'honneur.

c) S'il s'agit d'un enfant majeur âgé de dix-huit à vingt-cinq ans qui est étudiant et qui poursuit ses études de manière continue et sans interruption, un certificat attestant qu'il suit des études secondaires, universitaires, de troisième cycle ou similaires, et que ces études constituent son activité exclusive.

d) S'il s'agit d'ascendants à charge, les documents attestant que la personne à charge ne dispose pas de ressources financières propres suffisantes pour vivre conformément à l'article 9 du présent Règlement.

e) S'il s'agit d'une personne sous tutelle légale, une copie certifiée conforme à l'original de la décision désignant comme tuteur la personne qui demande le regroupement, ainsi qu'une attestation de la validité de cette désignation, délivrées par l'autorité compétente.

Nota: L’original té un apartat «2» sense apartat «1» numerat; es manté literal.

Article 13. Conditions requises pour présenter les demandes d'autorisation d'immigration pour les travailleurs d'entreprises étrangères

1. Les bénéficiaires de travaux que des travailleurs indépendants étrangers ou des travailleurs d'entreprises étrangères doivent effectuer dans la Principauté d'Andorre pendant moins de six mois continus pour réaliser un travail concret en raison de sa spécificité doivent demander au Service de l'Immigration une autorisation d'immigration en vertu de l'article 28 du texte refondu de la Loi qualifiée sur l'immigration.

2. Outre les documents mentionnés aux paragraphes b),

d) et

e) de l'article 10.1 du présent Règlement, ils doivent joindre au formulaire officiel de demande les documents précisant le lieu d'exécution des travaux, leur nature et leur durée prévue. Si le bénéficiaire des travaux est une personne physique de nationalité andorrane, il doit y joindre une copie de son passeport et, s'il est une personne physique étrangère légalement résidente, une copie de son autorisation d'immigration. Si le bénéficiaire des travaux est une personne morale, il doit y joindre une copie du certificat d'inscription au Registre des sociétés. Si le travailleur est un travailleur indépendant étranger, le formulaire officiel doit être accompagné du justificatif du statut de travailleur indépendant dans son pays d'origine. S'il s'agit de travailleurs d'une entreprise étrangère, doivent être joints au formulaire officiel les documents qui en justifient la dénomination, le siège social et le représentant légal, ainsi que son objet commercial ou social, qui doit toujours être adapté à la nature des travaux devant être effectués dans la Principauté d'Andorre. En outre, les documents suivants sont exigés :

a) Les extraits de casier judiciaire du pays d'origine et des pays de résidence des travailleurs, si la durée des travaux excède trente jours continus.

b) Les formulaires officiels de détachement délivrés par la Caisse de sécurité sociale du pays d'origine lorsqu'une convention est applicable ou, à titre subsidiaire, un document justifiant d'une assurance maladie couvrant à 100% toute dépense médicale ou sanitaire, ainsi que l'invalidité résultant d'un accident du travail, valable pour tous les travailleurs et restant en vigueur pendant toute la durée des travaux.

c) La justification du lien du travailleur avec l'entreprise étrangère.

3. Le formulaire officiel de demande d'autorisation d'immigration présenté par une administration publique dans le cadre de l'article 28.5 du texte refondu de la Loi qualifiée sur l'immigration doit être accompagné des mêmes documents que ceux prévus au paragraphe 2 ci-dessus, à l'exception des documents exigés pour l'identification du bénéficiaire.

Nota: Remet a «l’article 10.1», però l’article 10 no té apartats numerats; es manté literal.

Article 14. Travaux soumis à une simple communication préalable

1. En vertu de l'article 28.6 du texte refondu de la Loi qualifiée sur l'immigration, les seuls travaux de courte durée soumis à une simple communication préalable au Service de l'Immigration sont ceux effectués en Andorre par des travailleurs indépendants étrangers ou par des travailleurs d'entreprises étrangères, pendant une période inférieure ou égale à cinq jours calendaires continus ou quinze jours calendaires discontinus au cours d'une même période de six mois, dans les secteurs suivants :

a) Représentation et promotion de produits étrangers.

b) Livraison, installation et entretien de matériaux, meubles ou machines fabriqués hors de la Principauté d'Andorre.

c) Participation à des manifestations culturelles, sportives ou récréatives.

2. Dans tous les cas, pour que ladite communication soit considérée comme valable, une lettre préalable signée par le bénéficiaire des travaux ou par l'organisateur de l'événement culturel ou récréatif doit être adressée au Service de l'Immigration, dans laquelle doivent figurer et être joints :

a) Sa propre identité et son adresse dans la Principauté d'Andorre, ainsi que la photocopie de son passeport et/ou de sa carte nationale d'identité.

b) L'indication du type de travail et du lieu où il sera effectué.

c) L'identité des travailleurs concernés (nom, prénoms, n° de passeport ou de carte nationale d'identité en cours de validité).

d) L'adresse et la justification du domicile temporaire des travailleurs en Andorre s'ils y passent la nuit pendant les travaux.

e) Les références de la couverture sanitaire, ainsi que sa justification.

Article 15. Conditions requises pour présenter les demandes de renouvellement d'une autorisation d'immigration

1. Toutes les demandes de renouvellement d'une autorisation d'immigration doivent être formulées sur formulaire officiel et doivent être accompagnées de la copie du passeport et/ou de la carte nationale d'identité en cours de validité du demandeur, d'un document justifiant du logement, d'un certificat de résidence du Commun où il est domicilié et d'une photographie récente en couleur de format 3,5 x 4 centimètres du demandeur sur laquelle il doit apparaître le visage entièrement visible et tête nue. Ces demandes doivent être présentées au Service de l'Immigration au plus tard soixante jours avant la date d'expiration de l'autorisation dont le renouvellement est sollicité.

2. Dans les cas prévus par la loi où la personne qui demande le renouvellement d'une autorisation d'immigration doit justifier d'un travail permanent et effectif, elle doit joindre au formulaire officiel les bulletins de salaire, ainsi qu'un certificat délivré par la CASS justifiant mois par mois les points cotisés depuis le dernier renouvellement de l'autorisation d'immigration jusqu'à la date de dépôt de la nouvelle demande de renouvellement qu'elle présente.

3. Si, pendant la durée de validité de l'autorisation d'immigration dont le renouvellement est sollicité, le demandeur n'a pas résidé de façon continue dans la Principauté d'Andorre, conformément aux articles 50.3

b) et 59 du texte refondu de la Loi qualifiée sur l'immigration, il doit joindre à la demande les pièces justificatives correspondantes.

Article 16. Conditions requises pour présenter les demandes de régularisation d'une autorisation renouvelable expirée

Toutes les demandes de régularisation d'une autorisation renouvelable expirée, conformément à l'article 79 du texte refondu de la Loi qualifiée sur l'immigration, doivent être formulées sur formulaire officiel et, le cas échéant, doivent être accompagnées :

a) D'une copie du passeport et/ou de la carte nationale d'identité en cours de validité du demandeur.

b) D'une copie d'un document justifiant du logement.

c) D'une copie d'un certificat de résidence du Commun où il est inscrit ou de la collectivité locale correspondante.

d) D'une photographie récente en couleur de format 3,5 x 4 centimètres du demandeur sur laquelle il doit apparaître le visage entièrement visible et tête nue.

e) Des bulletins de salaire.

f) D'un certificat délivré par la CASS justifiant mois par mois les points cotisés depuis le dernier renouvellement de l'autorisation d'immigration jusqu'à la date de dépôt de la nouvelle demande de régularisation qu'il présente.

g) Des pièces justificatives correspondant aux cycles de formation professionnelle à l'étranger conformément à l'article 50.3

b) du texte refondu de la Loi qualifiée sur l'immigration.

h) De la documentation appropriée justifiant la résidence permanente et effective dans la Principauté d'Andorre.

Article 17. Abandon du territoire andorran

Le délai pour quitter la Principauté d'Andorre en application de l'article 101 du texte refondu de la Loi qualifiée sur l'immigration est de 8 jours calendaires à compter de la date de notification de l'ordre d'abandon du territoire ou de la date de péremption de l'autorisation d'immigration temporaire.

tit. 3

Titre III. Du Registre central de l'immigration

Article 18. Emplacement du Registre central de l'immigration

Le Registre central de l'immigration se trouve dans les locaux du Service de l'immigration.

Article 19. Contenu du Registre central de l'immigration

Doivent être inscrites au Registre central de l'immigration toutes les personnes étrangères qui ont demandé une autorisation d'immigration, qu'elles l'aient obtenue ou non.

1. Pour chaque personne, les données suivantes sont consignées dans un fichier informatisé :

a) L'historique et les données personnelles actualisées relatives à l'identité, à la nationalité, à l'état civil et à la situation familiale, au domicile et au poste de travail. Les données du passeport, de la carte nationale d'identité ou d'un autre document de voyage. La photographie et la signature numérisée.

b) L'avis du Service médical de l'immigration, à l'issue de l'examen médical obligatoire, uniquement en ce qui concerne la déclaration d'« apte » ou de « non apte ». Les autres rapports et les données médicales doivent demeurer archivés de manière indépendante par le Service médical de l'immigration.

c) Lorsque la demande d'autorisation d'immigration doit être accompagnée du certificat de casier judiciaire du demandeur, les informations que contient ce certificat.

d) Les informations relatives aux autorisations d'immigration qu'elle a demandées et les décisions administratives correspondantes.

e) Les communications relatives aux travaux de courte durée.

f) Les situations irrégulières constatées qui la concernent et l'état des procédures engagées.

g) Les mesures de police administrative qui la concernent.

h) Les infractions commises par la personne intéressée ou qui la concernent et l'état des procédures engagées.

i) L'état des recours administratifs et contentieux qu'elle a introduits.

j) Les expulsions judiciaires.

k) Le départ définitif du pays.

2. Tous les événements susceptibles de modifier les données personnelles des étrangers (changement de nationalité, d'état civil, de domicile, de poste de travail, etc.) doivent être communiqués et justifiés par les personnes intéressées auprès du Service de l'immigration afin que celui-ci puisse mettre à jour en permanence le Registre central de l'immigration.

Article 20. Responsable du Registre

1. Le responsable du registre est le Service de l'immigration, qui décide du traitement des données personnelles et des moyens à consacrer à leur traitement, en veillant au respect de la finalité du fichier, conformément aux dispositions du titre III du texte refondu de la Loi qualifiée sur l'immigration.

2. Le Service de l'immigration est l'organe auprès duquel s'exercent les droits d'information, d'accès et de rectification, dans les conditions prévues par la législation relative à la protection des données personnelles. Les droits de suppression et d'opposition ne peuvent pas être exercés à l'égard de ce Registre.

Article 21. Origine et communication des données du Registre central de l'immigration

1. Les données à caractère personnel introduites dans le Registre central de l'immigration proviennent exclusivement des demandes présentées en matière d'immigration et des documents qui les accompagnent, des dossiers, des recours administratifs et contentieux, des décisions judiciaires, des enquêtes réalisées par le Service de l'immigration et des communications effectuées par d'autres entités de nature publique.

2. Les données à caractère personnel introduites dans le Registre central de l'immigration ne peuvent être cédées qu'à d'autres organismes publics qui en font la demande et pour lesquels il est nécessaire de connaître la situation d'immigration d'une personne déterminée, en vue de l'accomplissement des finalités qui leur sont propres.

3. Les données à caractère statistique qui peuvent être extraites du Registre central de l'immigration servent à gérer les quotas d'immigration et à élaborer les quotas futurs. Ces données peuvent être transmises à d'autres services de l'Administration publique et peuvent faire l'objet d'une publication.

Article 22. Droit d'accès et de rectification

1. Chaque étranger inscrit au Registre central de l'immigration a le droit de consulter l'ensemble de ses données personnelles.

2. Chaque étranger inscrit au Registre central de l'immigration a le droit de demander la rectification, la modification ou le complément de l'ensemble de ses données personnelles, à condition qu'il prouve l'erreur de l'Administration ou qu'il justifie par des documents les changements de sa situation personnelle.

Disposition abrogatoire À.

compter de l'entrée en vigueur du présent Décret, sont abrogées toutes les normes de rang égal ou inférieur qui s'y opposent ou le contredisent.

Nota: L’índex l’anomena «Disposició derogatòria única»; el cos, «Disposició derogatòria».

Disposition finale Le.

présent Décret entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.