Décret régissant le Service de l'immigration, du 16 octobre 2002 · bopa.mca.ad
DécretArticle 19. Contenu du Registre central de l'immigration
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 19. Contenu du Registre central de l'immigration
Doivent être inscrites au Registre central de l'immigration toutes les personnes étrangères qui ont demandé une autorisation d'immigration, qu'elles l'aient obtenue ou non.
1. Pour chaque personne, les données suivantes sont consignées dans un fichier informatisé :
a) L'historique et les données personnelles actualisées relatives à l'identité, à la nationalité, à l'état civil et à la situation familiale, au domicile et au poste de travail. Les données du passeport, de la carte nationale d'identité ou d'un autre document de voyage. La photographie et la signature numérisée.
b) L'avis du Service médical de l'immigration, à l'issue de l'examen médical obligatoire, uniquement en ce qui concerne la déclaration d'« apte » ou de « non apte ». Les autres rapports et les données médicales doivent demeurer archivés de manière indépendante par le Service médical de l'immigration.
c) Lorsque la demande d'autorisation d'immigration doit être accompagnée du certificat de casier judiciaire du demandeur, les informations que contient ce certificat.
d) Les informations relatives aux autorisations d'immigration qu'elle a demandées et les décisions administratives correspondantes.
e) Les communications relatives aux travaux de courte durée.
f) Les situations irrégulières constatées qui la concernent et l'état des procédures engagées.
g) Les mesures de police administrative qui la concernent.
h) Les infractions commises par la personne intéressée ou qui la concernent et l'état des procédures engagées.
i) L'état des recours administratifs et contentieux qu'elle a introduits.
j) Les expulsions judiciaires.
k) Le départ définitif du pays.
2. Tous les événements susceptibles de modifier les données personnelles des étrangers (changement de nationalité, d'état civil, de domicile, de poste de travail, etc.) doivent être communiqués et justifiés par les personnes intéressées auprès du Service de l'immigration afin que celui-ci puisse mettre à jour en permanence le Registre central de l'immigration.
Art. 19 du Décret régissant le Service de l'immigration, du 16 octobre 2002, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/decret/2002-10-16/regulador-servei-immigracio/art-19
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.