Décret régissant le Service de l'immigration, du 16 octobre 2002 · bopa.mca.ad
DécretArticle 21. Origine et communication des données du Registre central de l'immigration
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 21. Origine et communication des données du Registre central de l'immigration
1. Les données à caractère personnel introduites dans le Registre central de l'immigration proviennent exclusivement des demandes présentées en matière d'immigration et des documents qui les accompagnent, des dossiers, des recours administratifs et contentieux, des décisions judiciaires, des enquêtes réalisées par le Service de l'immigration et des communications effectuées par d'autres entités de nature publique.
2. Les données à caractère personnel introduites dans le Registre central de l'immigration ne peuvent être cédées qu'à d'autres organismes publics qui en font la demande et pour lesquels il est nécessaire de connaître la situation d'immigration d'une personne déterminée, en vue de l'accomplissement des finalités qui leur sont propres.
3. Les données à caractère statistique qui peuvent être extraites du Registre central de l'immigration servent à gérer les quotas d'immigration et à élaborer les quotas futurs. Ces données peuvent être transmises à d'autres services de l'Administration publique et peuvent faire l'objet d'une publication.
Art. 21 du Décret régissant le Service de l'immigration, du 16 octobre 2002, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/decret/2002-10-16/regulador-servei-immigracio/art-21
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