Décret régissant le Service de l'immigration, du 16 octobre 2002 · bopa.mca.ad
DécretArticle 11. Conditions requises complémentaires
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11. Conditions requises complémentaires
1. La personne qui demande une autorisation d'immigration initiale comportant le droit de travailler doit joindre au formulaire officiel les documents énumérés à l'article 10, le curriculum vitae professionnel accompagné des diplômes ou autres documents attestant de sa qualification professionnelle.
2. La personne qui demande une autorisation de travail de frontalier ou une autorisation temporaire de frontalier doit joindre au formulaire officiel les documents énumérés à l'article 10 et au paragraphe 1 du présent article, à l'exception du document attestant du logement dans la Principauté d'Andorre. En outre, elle doit y joindre un certificat, délivré par l'autorité compétente du lieu de sa résidence, mentionnant son domicile et précisant depuis quand elle est inscrite auprès de la collectivité locale correspondante.
3. La personne qui demande une autorisation de résidence et de travail du personnel des établissements d'enseignement, prévue à l'article 30 de la Loi qualifiée sur l'immigration, doit joindre au formulaire officiel les documents énumérés à l'article 10. En outre, elle doit présenter le document attestant de sa nomination et de la date à laquelle celle-ci a pris effet, ainsi que sa durée, si celle-ci n'est pas indéterminée.
4. La personne qui demande une autorisation d'immigration pour études et recherche, prévue à l'article 31 du texte refondu de la Loi qualifiée sur l'immigration, doit joindre au formulaire officiel les documents énumérés à l'article 10 ainsi que les documents suivants :
a) Documents attestant de la qualité exclusive d'étudiant ou de chercheur à caractère scientifique ou similaire
b) Calendrier des études ou des activités de recherche prévues
c) Contenu et durée des études ou des activités de recherche
d) Un document attestant d'une assurance maladie couvrant à 100% toute dépense médicale ou sanitaire pendant la période d'études ou de recherche prévue. Si, à titre exceptionnel, la police ne couvre pas toute la période prévue, la personne qui présente la demande doit produire une déclaration sur l'honneur par laquelle elle s'engage à la renouveler jusqu'à la date de péremption (caducité) de son autorisation.
e) Justification des ressources financières pendant la période d'études ou de recherche et des conditions minimales d'habitabilité.
5. Si la personne qui demande l'autorisation d'immigration pour études et recherche est mineure, la demande doit être remplie et signée par son représentant légal et doit, en outre, être accompagnée des documents suivants :
a) Une copie du passeport et/ou de la carte nationale d'identité du représentant ou du tuteur légal du mineur.
b) Autorisation expresse du représentant ou du tuteur légal pour que le mineur poursuive des études dans la Principauté d'Andorre, avec mention de la personne de nationalité andorrane ou résidente dans le pays, ou de l'institution ou entité andorrane à laquelle celui-ci confie la garde du mineur.
c) Acceptation expresse de la part de la personne physique ou morale qui reçoit la garde du mineur, accompagnée de l'original et d'une photocopie de son passeport et/ou de sa carte nationale d'identité, s'il s'agit d'une personne physique. Dans chaque cas, le Service de l'immigration peut faire comparaître la personne physique ou le représentant légal de la personne morale aux fins de vérifier qu'elle en accepte la garde.
d) Justification des ressources financières et des conditions minimales d'habitabilité du représentant ou du tuteur légal du mineur.
Art. 11 du Décret régissant le Service de l'immigration, du 16 octobre 2002, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/decret/2002-10-16/regulador-servei-immigracio/art-11
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